TITUK XIV. — DU CAUTIONNEMENT. (ART
Le cautionnement m penl être /dus, mais peut élre moins onéreux que l'engagement |iiiini|>;ii. Dus ta premier cas il est nul, pour IV\. .-.lai.i
Seulement.
1 1 . aiition qui piumet autre chose que le débiteur principal, n'est pu
en effet , ie n'est pus la promettre de payer pour le di-lnteur , comme le suppose le mol MMtfeH ». (V. art. 2011). Kn donnant une OhOH autre <pie la chose due, on n'exécute pas l'obligation (art. I] |
Art toi 4. - ( >n peut se rendre caution sans ordre de cflui pour lequel on s'oblige, et môme à son insu.
On pont aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Qui l'a ouitionné. . . et qui se trouve a son tour débiteur principal, par rapport a relui qui le caulionne. — Le caution de la caution s'appelle certi/iratrur. \ . C. |>r. art. 135-5°.
Art. «ois. — Le cautionnement ne se présume point; il doit ôtre exprès, on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Ne se présume point... lorsque la conduite du tiers peut s'interpréter autrement. Saetnplc : Primas sollicite de Secondai un emprunt; Tertius, consulté par Secundus, ifllrme que Primas esl tolvnble : cette ré.onse peal très bien s'interpréter comme rexpression de l'opinion de Tertius, et
non comme un cautionnement.
Le Code ne s'est pas expliqué sur le |R>int de savoir comment se prouve le cautionnement. On doit eu coin Une qu'il se prouve conformément au droit commun soit par un écrit authentique ou sous-seing privé, soit par la preuve testimoniale, si la valeur de l'obligation principale n'excède pas 160 francs.
Ainsi que le faisait remarquer l'orateur du Tribuuat « une Invitation de prêter de l'argent ou de fournir des marchandises à un tiers que l'on recommande et dont on certifie même la solvabilité, n'est pas un cautionnement. »
Art. «oie. — Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette , même aux frais de la première demande , et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
De la demande. . . formée par le créancier contre le débiteur principal. — Si le créancier esl porteur d'un titre exécutoire, il n'a pas besoin de poursuivre en justice ; c'est alors le premier commmandement qui doit être dénoncé.
Tous les accessoires... Conséquence de cette idée que les intérêts, sont aussi bien que le capital, l'objet de la dette ; — combinée avec cette observation grammaticale, que promettre « une chose », c'est promettre « toute cette chose ».
Art. «Olî. — Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Contrainte par corps... Elle a été abolie en matière civile par la loi du 21 juillet 1868.
Art. 2018. — Le débiteur obligé à fournir-une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée.
Trois conditions sont exigées de la caution promise : \° capacité de contracter; 2° solvabilité; 3° domicile dans le ressort de la cour.
Art. *Ol9. — La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières , excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux , ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Est modique... c'est-à-dire a un objet de valeur modique. C'est au juge à apprécier si l'objet est modique ou considérable, puisque le Code ne fixe pas de chiffre. Et , en effet , cette appréciation dépend un peu des circonstances : par exemple, de la fortune des parties principales et de la nature ou valeur du mobilier de la caution offerte.
Litigieux., ce qui comprend les immeubles possédés par un tiers, et dont la restitution serait subordonnée à un procès.
La solvabilité ne s'apprécie pas par les meubles, sauf le cas de commerce ou de dette modique ; ni par les immeubles litigieux ou éloignés.
Art. S020. — Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice , est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par
IITIIK JUV. — '"' CA1 TK'Wi MKNT. (art. 3017-2021). Ml
laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
; justice... Si le créancier refuse mal à propos d'agréer la caution propoiée , le Juge doit décider qu'elle est admise, auquel cas elle fait sa souinisMonaii greffe (Code proc, I). — Du reste l'art. NjM'
s'appliquerait a la caution légale «>u judiciaire.
i'r... depuis sa réception.
Drnnur iniolniblc... On peut soutenir (M le 'ivancier adroit d'exiger une nouvelle caution, toutes les fois que l'ancienne a pentl l'une des qualités requises : il y a même motif, l'olhier le décide ainsi et ne donne l'insoUaiiiiitc i|ue comme exemple.