‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 9 sur 107 · DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Art. 1050. — La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Les autres obligations de l'acheteur consistent à enlever la chose vendue, lorsqu'elle est dans un lieu appartenant au vendeur, et à dédommager celui-ci des dépenses conservatoires qu'il a faites.

Art. 1651. — S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Où doit se faire... c'est-à-dire là où se trouve la chose vendue au moment de la vente (art. 1609), et sans délai, s'il n'y a pas de convention sur le temps de la livraison.

Le paiement du prix est le corrélatif de la délivrance de l'objet vendu : le vendeur n'est astreint à faire celle-ci qu'autant que l'acheteur s'exécute (art. 1612). Il est dès lors évident que le prix doit être payé, au plus tard, à l'instant indiqué pour livrer la chose ; quant au lieu, c'est probablement celui de la délivrance, puisqu'en venant la demander, l'acheteur doit offrir le prix.

Quand une clause particulière a rendu le paiement du prix distinct de la tradition, en concédant un terme à l'acheteur, on retombe sous l'application du principe qui prescrit de payer au domicile du débiteur (art. 1247-2°). Les motifs qui ont dicté la dérogation renfermée dans notre texte ne se rencontrent plus.

iriKK vi. — DB i.\ yinii:. (art. LÔ49-1663). <i-7

\vt tu&t — L'acheteur doit l'intérêt du prix de la rente jusqu'au paiement du capital, d ans les trois cas suiratifs :

S'il a été ainsi convenu \<>v* de la vente;

Si la chose vendue et livrée produit des fruils ou autres < us ;

Si L'acheteur a été sommé de payer;

Danse- dernier cas, l'intérêt oe court Que depuis la

somiiKidim.

Dans 1rs Irais ON suivants... Donc, en thèse générale, il lie doit pas les intérêts du prix.

Y, nd ne et livrée... Les intérêts sont la contrepartie des fruits que l'acquéreur percevra à partir de la livraison. On décide même géneralenient que l\n heleur devrait les Intérêts, même dans le cas où un tenue a ete stipule pour le paiement du priv. Pans ce dernier cas, il faudra surtout voir ({belle a ete la commune intention des parties.

Produit tirs fruits. . . c'est-à-dire est susceptible d'en produire de sa nature. Si donc l'acheteur négligeait de recueillir les fruits que la chose peut produire, il devrait les Intérêts.

Ou autres revenus . . c'est-à-dire des fruits civils perçus à l'occasion de la chose vendue.

Depuis lu sommation. . . et non depuis la vente ou l'échéance.

Pans le cas de convention, les Intérêt* courent du jour fixe par les parties, sinon du jour de la vente ; dans le cas de chose frugifere, les intérêts sont dus a partir de l;i livraison delà chose.

Art. îe&s. — Si l'acheteur est troublé, ou ajuste sujet de craindre d'être trouble par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

Est troublé... c'est-à-dire est l'objet d'une poursuite qui empêche sa possession d'être paisible.

Juste sujet de craindre... soit qu'il ait la preuve de la propriété ou de l'hypothèque du tiers, soit que ce dernier ait manifesté des intentions sérieuses.

Suspendre le paiement... se refuser provisoirement à payer.

Fait cesser le trouble... en prenant le fait et cause de l'acheteur, et en faisant déclarer que le tiers n'est pas propriétaire ou n'a pas d'hypothèque.

L'acheteur, dans le cas où il peut prouver que le vendeur n'est pas propriétaire, a le droit, non-seulement de refuser le paiement du prix, mais encore de demander la résolution du contrat avec des dommages-intérêts.

Mais si l'acheteur avait payé et élait simplement troublé, sans pouvoir démontrer qu'on lui a vendu la chose d'autrui, il ne pourrait réclamer la restitution du prix, ni même une caution qui garantisse cette restitution. Tant qu'il n'a pas payé, il peut invoquer une exception ; s'il a payé, il ne peut répéter qu'autant qu'il est effectivement évincé.

Art. 1654. — Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Application, à la vente, en ce qui concerne le vendeur, du principe qui sous-entend dans les contrats synallagmatique une condition résolutoire tacite pour le cas où l'une des parties n'accomplirait pas son obligation.

Le vendeur... Sans distinguer s'il s'agit d'une vente de meubles ou d'immeubles, d'une vente civile ou commerciale, sauf clans ce cas les règles du Code de commerce relatives à la faillite.

Quand la chose est vendue entre les mains de l'acheteur ou d'un de ses successeurs, par suite d'une expropriation forcée, ou de la réquisition d'un créancier hypothécaire auquel le détenteur fait connaître sa volonté de payer, le vendeur primitif non payé doit notifier sa demande en résolution, avant l'adjudication de l'immeuble, et la faire juger dans le délas fixé par le juge, à peine de déchéance (Cod.'proc, art. 717-2° et 6°, et 838-8° ; loi de 1841).

En matière immobilière, le vendeur qui a négligé de conserver son privilège, perd en même temps le droit de demander la résolution pour cause de non paiement du prix. Mais il pourrait toujours demander la nullité de la vente reposant sur toute autre cause (art. 7 de la loi du 23 mars 1855). Du reste, cette disposition restrictive du droit du vendeur ne s'applique point dans les rapports entre- les parties contractantes elles-mêmes ou leurs héritiers.

Une fois la résolution prononcée, elle anéantit tous les droits réels qui auraient pu être constitués par l'acheteur : Resoluto jure dantis, resolviturjus accipientis. Mais il faut observer que les tiers détenteurs pourraient arrêter l'action en résolution en payant au vendeur ce qui lui est dû. Observons encore qu'en matière de vente mobilière le vendeur ne pourrait opposer la résolution aux sous-acquéreurs de bonne foi : en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279).

Art. i«55. — La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

TITRE VI. — DE i \ VKNTE. (AUT. M>Vi lf>57). <'>'-(->

Si se danger n'existe pas, le juge peut accorder h l'acquéreur an délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé Bans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la rente sera prononcée.

ute... Après lea détail Inséparables de la procédure, mais aussitôt bjss i«- |oai es! msiniit, et sans <|ini puisse concéder un délai <ie grâce.

\cé«... c'est -a-dire devra être prononcée par le ju^e, MM qu'il puisse MOOnter OS nouveau délai et malgré l'offre du prix par l'acheteur.

Art. ie&e. — S'ila été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, bute de paiement du prix dans le terme convenu, la rente sérail résolue «le plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après L'expiration du délai* tant .qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après oette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai

Les parties peuvent supprimer la nécessité de la sommation par une

danse expirée, par laquelle elles expliquent lei nota ■ mtpkrin droit ». Il n'y a rien la de contraire a l'ordre public ou aux lionnes mœurs. L'art. 1 139 permet de stipuler que le débiteur sera en demeure sans sommation.

L'art I6H SB horue a donner une interprétation restrictive des mots « de plein droit » sans formuler de prohibition. Le droit romain, qui n'admettait pas de condition résolutoire tacite, laissait néanmoins au pacte 0MBmissoire tout son effet.

Art. 1657. — En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la rente aura liou <le plein droit el sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

Retirement... Prise de possession, enlèvement.

ApVès l'expiration du terme convenu... Si aucun terme n'avait été fixé dans la convention, quelques auteurs pensent que la sommation d'avoir à opérer l'enlèvement dans un certain délai produirait le même effet. Mais ou peut soutenir avec la majorité des auteurs qu'il y a une grande différence antre ce cas, el celui eu le temps du retirement a été convenu par les parties. Dans ce dernier cas, l'acheleur s'est volontairement soumis a la resolution de plein droit, tandis que dans le premier, il y serait soumis par la seule volonté de son eo-contractant. Il faudrait donc, pour plus de sûreté, demander dans ce cas la résolution en justice. .

Le vendeur serait exposé à manquer une occasion plus avantageuse ou plus sûre, s'il était obligé d'attendre, pour revendre le meuble laissé entre ses mains, qu'un jugement eût résolu le premier contrat : ce serait une entrave pour le commerce, d'autant mieux que le prix des marchandises baisse d'un instant à l'autre. Le vendeur peut d'ailleurs avoir besoin de la place qu'occupe le meuble vendu.

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