partie; > ai te OOneUtanl un contrat dans la deuxième
1,'arlirle consacre une conséquence de rette idée que la partie trompée doit être remise au méiné étal que si elle n'avait pas contrarie ; — eombinée avec «cite observation, que le vendeur a induit l'ai licteur eu erreur par L'indication Inexacte qu'il lui a fournie: il \ a, sinon doU au moins négligence de sa part.
Le vendeur pourrait aussi, suivant les circonstances, être l •ondamne a des dommages-intérêts vis-à-vis de l'arbeleur trompe par une déclaration fausse.
Art. ■««*. — L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution do prix ou en résiliation du contrat delà part do l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour, du contrat, à peine de déchéance. -
Du jour du contrat... Si Ion a fixe le jour du mesurage postérieurement a relui de la vente, il semble rationnel de le prendre pour point de départ de la prescription, puisqu'elle esl ici fondée sur la probabilité d'une vérification immédiate.
Mais, bien que les parties puissent renoncer à invoquer celle déchéance, quand elle est accomplie, elles ne pourraient pas d'avance fixer un délai plus considérable, avant l'expiration duquel loute déchéance serait écartée.
En général, un acheteur s'occupe, presque aussitôt après la vente, de
vérifier s'il a bien tout ce qu'il espérait obtenir. Réciproquement, le vendeur qui craint de s'être trompé dans l'évaluation de la mesure, doit être porté à s'en assurer immédiatement. Chacun d'eux conçoit une attente d'autant plus forte, de jouir définitivement du profit que lui a procuré la vente, qu'il s'est écoulé plus de temps depuis cette époque. Il importe d'ailleurs de consolider la propriété entre les mains de l'acheteur, et la possession du prix dans celles du vendeur.
Art. 1623. — S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Mesure de chacun... Si l'on n'indiquait qu'une seule mesure pour tous deux, on se trouverait dans l'hypothèse précise de l'art. 1 61 9.
Si les deux fonds sont de qualité différente, il faut comparer la valeur de l'excédant ou de déficit de contenance, à la valeur totale des deux fonds, pour apprécier s'il est de plus d'un vingtième (arg. a pari de l'art. 1619).
Art. 1624. — La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.
Si la chose vendue est un corps certain, la perte postérieure à la vente est pour le compte de l'acheteur, à moins que le vendeur ne soit en demeure de délivrer (art. -1 138) ; et, dans ce cas môme, il est quitte en prouvant que la chose aurait également péri chez l'acheteur (art. 1302-2°). — La détérioration est, à plus forte raison, pour le compte de l'acheteur (art. \ 245, mais v. art. \ 61 4). >
SECTION III
De la garantie
Art. 1695. — La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
TITUK V!.— M I \ Vi:NIK. I IRi. 1 1 »?.'{- 1 ( )?($). 615
Lu pt$$$s$i < pplique à la possession paisible, signifie :
aasurer, procurer. Aussi la phrase est-elle incorrecte, < ar le même terme, appliqué RUI tcMs » signifie « indemniser \>.
1\H$assitm paisible... On appelle ainsi la possession qui n'est pas troublée
par les poursuites de tiers ayant des droits Rrr la chose vendue.
Si l'acheteur est actionne en revendication par un tiers qui s*' dit propriétaire de la chose, le vendeur est tenu de défendre a l'action en sa place, ce ipii se nomme en langage de procédure, << prendre le fait et cause » (CM, proc, arl. IS-i) ; de son cote, l'acheteur peut se faire mettre hors du a moins qu'il ne \euille y être représenté pour empêcher une collusion entre le vendeur et le propriétaire prétendu, demandeur originaire.
L'tth6t6ar jouit d'un délai pour mettre le vendeur en 'aux-, et peut, par suite, opposer une exception dilatoire au demandeur originaii proc., arl. 175, I7'J). Il est même tenu, jusqu'à un certain point, envers le vendeur, d'appeler celui-ci en garantie (Y. art.
§ I. — De la garantie en cas d'éviction.
Art. i«*«. — Quoique lors de la vente il n'ait été l'ait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir L'acquéreur de Y éviction qu'il soulïro dans la totalité ou partit' de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non dèdaréen lors de la vente.
De droit. . en verlu de la loi: M plutôt par suite de la nature du contrat.
Éviction. . Dépossession prononcée par un jugement. Ici c'est l'acheteur qui es! condamné à délaisser la chose vendue par la sentence qui déclare la partie adverse propriétaire de celte chose. — Le mot éviction se prend aussi pour le jugement qui ordonne le délaissement, et môme pour la demande qui tend a le faire ordonner.
Celui qui doil garantie de l'éviction causée par une autre personne, doit, à plus forte raison, s'abstenir de tout fait qui troublerait l'acheteur dans sa possession : quem de evictione renet actio, eumdem agentem repeUit exceptio.
On s'est demandé si l'action et l'exception de garantie étaient indivisibles. Quant à l'exception on décide généralement qu'elle est indivisible parce que, quand même on n'agirait que pour une partie de l'immeuble, on ne pourrait pas ne point troubler la possession de l'acheteur. De là il faut conclure que si le véritable propriétaire devenait héritier pour partie du vendeur, il ne pourrait revendiquer une portion quelconque de son immeuble, excepté s'il avail accepté sous bénéfice d'inventaire, auquel cas son droit de revendication est entier.
Si au contraire l'acheteur a été actionne par un tiers, il peut se retourner contre le vendeur ou un héritier quelconque du vendeur, et lui demander de le venir défendre. Au cas où cet héritier ne pourrait empêcher l'éviction, il y aurait lieu à dommages-intérêts; mais l'objet de cette obligation n'ayant rien d'indivisible, l'acheteur ne peut réclamer à chaque héritier que la part que chacun doit en définitive supporter.
Et non déclarées... Si cependant ces charges avaient été connues de l'acheteur, même sans déclaration de la part du vendeur, il n'y aurait pas lieu à garantie : non certiorari debuit qui non ignoravit. Néanmoins s'il s'agissait d'hypothèques, l'acheteur a pu légitimement penser que le vendeur s'arrangerait pour les faire disparaître en remboursant le créancier.
Le vendeur qui se trouve obligé à indemniser son acheteur de l'éviction, peut, s'il a lui-même acheté, agir en garantie (ou sous garantie) contre son propre vendeur; celui-ci contre le sien, et ainsi de suite, indéfiniment.
Quand la chose vendue est entre les mains d'un tiers, l'acheteur est forcé de la revendiquer contre ce tiers, pour se la procurer. S'il est débouté de sa demande, il se trouve privé de la chose vendue, par suite du droit d'autrui : il peut agir en garantie contre le vendeur.
Si l'acheteur d'un immeuble hypothéqué, est poursuivi par le créancier hypothécaire, et paie la dette plutôt que de délaisser l'immeuble, dont la valeur est plus considérable, il fait un sacrifice en dehors du prix de la vente : le vendeur doit le lui rembourser (art. 2178).
Si l'acheteur devient propriétaire, par exemple en héritant du véritable propriétaire, il ne peut plus être évincé ; mais il conserve la chose à un autre titre que la vente, et par conséquent il y a lieu à garantie.
Art. 1697. — Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Particulières... Mais il ne faudrait pas voir une convention particulière dans cette clause devenue de style, par laquelle le vendeur s'engage à garantir de tous troubles généralement quelconques. Le vendeur ne serait tenu que de la garantie de droit énoncée dans l'article précédent.
Ajouter... par exemple, stipuler que le vendeur sera tenu à une certaine indemnité par le seul fait d'une action en justice intentée contre l'acheteur.
Diminuer... Par exemple stipuler que le vendeur ne garantira pas de 1'éviclion provenant de telle cause déterminée.
Aucune garantie... Cette stipulation n'est pas valable s'il s'agit d'une éviction provenant du fait du vendeur. Elle ne serait pas non plus appliquée si le vendeur connaissant pertinemment une cause possible d'éviction, ne
■ ÏÏTH.K VI. — M LÀ VKN1K. ( MM. HBMGKty. 617
l'avait pas fait connaître à l'acheteur. Il y aurai i fraude dan* une pareille convention, n ailleurs, même ai la convention est valable, le vendeur doit M principe rendit le pris (art
Art. I««N. — guoiqn'il SOU «lit que le vrmlnir ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de belle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute ntion contraire est nulle.
!>'"" /'■>>< par UHSjsplU, Il l'acheteur est évincé par un
propriétaire ou na créancier hypothécaire i|ui oui acquis hure droits, iiu tendeur Ini-mesne, antérieurement .1 la renie actuelle; — on même ;>osiérieurement, si le vendeur, qui n'étall pas propriétaire Ion de la renie
actuelle, l'est devenu depuis. — Kit fin, 00 peut Considérai comme un f;ul
personnel » l'exercice que le rendeor ferait «l'un droil tnieicompie sur la
ChOSe vendue; par exemple, s'il en reprend pussessi ions prétexte ipi'M
en est devenu propriétaire depuis la vente.
Toute convention contraire est nulle... Ce principe c>l absolument vrai en ce qui concerne les faits postérieurs a la venle, mai.» cette MpMi lion est rédigée d'une manière trop absolue, en ce qui concerne les faits antérieurs à la vente. Le vendeur peut stipuler qu'il sera exempt «te naran lie, en ca8 d'éviction provenant de tel fait personne antérieur a la vente, s'il le fait connaître d'une manière complète a l'acheteur.
Ari. i««». — Dans le môme cas de sUputatton de
garantie, le vendeur, en cas d'éviction, «'si tenu à la resti- Uition du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lurs de la vt'iite. le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait achrl. périls et risques.
Stipulation de non garantie... clause par laquelle le vendeur déclare qu'il ne s'oblige pas a indemniser de l'éviction.
Quand on achète a ieminenl la chose d'aulrui, d'un vendeur qui se refuse a garantir contre la revendication «iu propriétaire, le prix est moins l'équivalent de la chose que de la chance de la conserver, faute parle maître de faire valoir ses droits avant la prescription trentenaire.— Cela est évident quand on déclare acheter à ses risques et périls, et faire ainsi un contrat aléatoire. Il n'en est pas tout a fait de même quand il est simplement prouve que l'acheteur connaissait le danger ; aussi Pothier soutenait-il, dans cette hypothèse, que le prix doit être rendu. Son système parait surtout plausible, quand le prix est trop considérable pour être considéré comme l'équivalent d'une simple espérance.
Art. 1630. — Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé ,
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Lorsqu'il est obligé de les rendre... II. devra les rendre à partir du moment où il aura été de mauvaise foi. 11 devra donc tous les fruits perçus depuis le jour de la vente, s'il a acheté sciemment la chose d'autrui, mais dans ce cas il n'a droit qu'à la restitution du prix, et non à des dommagesintérêts.
Frais faits... par l'acheteur sur la demande en garantie qu'il a dirigée contre le vendeur, incidemment, pour le forcer à défendre au procès à sa place. Du reste, les frais de la demande en garantie, c'est-à-dire en indemnité, formée depuis l'éviction, pour obtenir les restitutions mentionnées dans le texte, sont évidemment à la charge du vendeur, s'il succombe, ce que l'on suppose.
Frais faits par le demandeur originaire. .. Il s'agit des frais que l'acheteur poursuivi en revendication a été obligé de payer au propriétaire; le vendeur doit les rembourser. Cependant si l'acheteur avait imprudemment défendu à une instance, sans aucun moyen à faire valoir et sans avertir le vendeur, il n'aurait pas droit à la restitution de ses frais. Le vendeur en effet aurait pu les éviter, soit par une transaction, soit par un acquiescement pur et simple, qui vaut mieux souvent qu'une défense sans moyens valables.
Dommages-intérêts. . . La loi ne distingue pas si le vendeur a été de bonne ou de mauvaise fois, cette considération n'a d'effet que sur la détermination du montant des dommages-intérêts.
Frais et loyaux coûts... Les loyaux coûts du contrat sont les honoraires de l'officier public loyalement évalués, les droits de timbre et d'enregistrement.
Art. 1631. — Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Il IKK VI. — DE I.A VKNTR. (AUT. 16>'tt>-l<V{t). 619
Diminuée de valeur. . . par suite d'une baisse dans le prix de» choses du nielle genre, «m d'une circonstance spéciale à la chose même: par exemple, si une roule (|iii passait auprès de la maison vendue a ete changée
de dlrèottoa.
le (n,|e consacre ainsi Une conséquence île cette idée, que la promesse du prix I pour cause l'acquisition de l'objet \ immIu ; d'un suit qu'elle cesse d'être obligatoire, quand cette acquisition n'est pas réalisée; ou (jue. S'il y I déjà payement, la somme doit être restituée comme comptée sans cause.
Art. i«3*. — Mais si l'acquéreur a ///<• /iro/il des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à 06 profit.
/ïrc profit. . .par exemple, s'il a vendu une futaie, et qu'il n'ait pas été oblige «l'en tenir compte au propriétaire qui l'evince.
%rt. 1633. — Si Ja chose vendue se trouve avoir augmenté de prix ;i l'époque de l'éviction. imU'-pr ml uniment mémo du /,/// de l'acquéreur, Le vendeur eaj tenu de lui paver «■»• qu'elle vaut au-dessus duprw de la vente.
huUptndmmment du fait... soil par suite de li hausse normale des propriétés, soit surtout par suite de percement de rues on < (instruction de voies nouvelles de communication.
Vaut auntessus du prix quelque élevée que soit celte augmenta-
tion. Cependant on peut soutenir que quand l'augmentation est exorbitante et n'a pu être prévue par lei parties, les dommages-intérêts peuvent être modères. Il faut interpréter la convention de bonne foi, el n'y pas comprendre i e que les parties n'y ont pas fait rentrer vraisemblablement ; du reste l'article 1 150 du Code civil pose cette règle d'une manière générale.
Art. i«.I4 — Le vendeur est tenu do. rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fond.
Ou de faire rembourser. . . Il est des cas où le propriétaire doit rembourser au possesseur la valeur des constructions qu'il a faites, jusqu'à une certaine limite (art. 655). Le vendeur mis en cause par l'acheteur, ou Intervenant spontanément, peut conclure à ce que le demandeur originaire soit condi.mné a effectuer ce remboursement.
Améliorations utiles. . . qui ont augmenté la valeur de la chose. Le vendeur de bonne foi n'est jamais tenu de rembourser au delà de la plus
620 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE. •
value causée par la dépense, dans le cas où cette dépense serait supérieure à la plus value; car ce n'est que dans la limite de l'augmentation de valeur que l'éviction cause un préjudice.
Art. 1635. — Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Dépenses, . . voluptuaires. . . Dépenses de pur luxe, qui ne contribuent pas à la conservation de la chose comme les dépenses nécessaires, ni à l'augmentation de sa valeur, comme les dépenses utiles.
Art. 1636. — Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur, n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Art. 1637. — Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Non proportionnellement. . . En d'autres termes, le vendeur ne rend pas à l'acheteur une somme qui soit au prix total, comme la partie dont l'acheteur est dépossédé est à la chose entière.
Ou diminué. . . Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où la chose a diminué de valeur, le vendeur est quitte en remboursant une valeur moindre «pie la fraction du prix correspondante à la fraction enlevée par l'éviction. Et cependant l'article 1631 veut que le prix soil remboursé sans tenir compte de la diminution du prix.
Un fonds est vendu 100,000 francs; sa valeur diminue de moitié. Si l'acheteur était évincé de la totalité, on lui rendrait 100,000 francs (art. 1 031); il semble donc que, s'il est évincé du quart, on devra lui rendre 25,000 francs. Mais l'art. 1637 prescrit d'estimer la portion enlevée à l'époque de l'éviction : on ne rendra dès lors que 12,500 fr., puisque le prix a baissé de moitié.
On peut concilier les deux articles en distinguant si l'éviction porte sur une part divise ou sur une part indivise. Notre texte s'applique dans la première hypothèse: en effet, l'éviction peut alors porter sur le bon comme sur
TITKK VI. — p| I.A VKNïï'. (.VHT. L635 H'Û<>). 9fe|
li mauvais. Il faut bien évaluer spe. lalemcnt le terrain enlevé par justice. Au contraire, celle raison ut- H rencontrant pej lorsqu'il s'aKil d'une part
indivise, rien n'empêche de revenir, ffaai celle deusiène hjpotlièfe.à
l'arl. ItIJI, et d'obliger le vendeur a restituer uni' frai lion proportionnelle
• in prix,
elle conciliation eel repoussée par betacoop d'antears par cette que la loi daru l'article 1631 parie de l'évicUoo partielle sans distinguer il elle est d'une pari divise cm «fane pari Indivise. Qn ik-ui dire on effet qu'en cas d'éviction partielle, le vendeur ne conserve pas un prix
sans aucune cause; il doit seulement indemniser «lu préjudice éprouve.
\rt ie:i*. — Si l'héritage vendu se trouve grevé, tanè qu'U en mi été fait de déoUtraUon^ <!•• aerrittadea non apparentes, el qu'elles soienl de telle importance qu'il y ait lieu <ie présumer que l'acquéreur d'attrait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mioux il n'aime se contenter d'une indemnité,
S, i»s i/r'i-innition. ... Kt sans que l'acheteur en ail eu formellement connaissance avant la vente. Du reste il neenlBrsil pas qu'il ail > eu transcription du titre établissant la servitude, pour que l'acheleU( suit présuma l'avoir connue.
Art. ■«»». — Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages el intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution «le la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Cou t rati Oit dés Obligations conventionneliâs en générât
L'acheteur ne peut se faire indemniser que du tort qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution (art. I loi); bien plus, si le vendeur est de lionne foi, l'indemnité comprend seulement le tort qui a etc1 ou a raisonnablement pu être prévu (art. M.'iu). V. arl. 1(133.
Art. ittao. — La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est iaissè condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il eanstait des /iioyetts suffisants pour faire rejeter la demande.
S'est laissé condamner. . . c'est-à-dire a attendu d'être condamné, lors même qu'il aurait fait valoir les moyens de défense de lui connus.
Condamner. . . à délaisser la chose vendue c. mine appartenant au demandeur eu revendication.
622 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Sans appeler. . . en garantie. Appeler quelqu'un, en langage de procédure, c'est le mettre en cause, le forcer à intervenir au procès.
Qu'il existait des moyens. . . On ne distingue pas si l'acheteur les a lui-même fait valoir ou non. On peut donc soutenir que le vendeur est libéré, même quand l'acheteur a présenté les moyens de défense ; peut-être les aurait-il mieux fait valoir : il n'est pas responsable de l'iniquité du juge qui a prononcé l'éviction. (Si c'est le même qui statue sur la garantie, il est probable qu'il déclarera les moyens insuffisants).
Si l'acheteur fait casser le jugement, on obtient sa rétractation par requête civile, rien n'empêche plus le vendeur de prendre fait et cause; il devient responsable.
§ IL — De la garantie des défauts de la chose vendue.
Art. 1611. — Le vendeur est tenu de la garanties raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine , ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
A raison des défauts La garantie serait due aussi en cas d'absence
d une qualité que l'acheteur avait en vue, lorsque celte particularité a été indiquée dans le contrat.
En dehors des cas qui sont lormellement prévus, le juge apprécie souverainement si tel ou tel défaut peut être considéré comme un vice rédhibitoire. Il doit en cela s'inspirer surtout de l'usage constant.
Dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, on ne peut alléguer d'autres vices rédhibitoires que ceux énumérés dans la loi du 2 avril 1884. — Même toute action est refusée à l'acheteur, si le prix des animaux , atteints d'un vice redhibitoire, est inférieur à cent francs. — Cependant , par exception à ces deux principes, le vendeur de mauvaise foi est responsable de tout vice, quel qu'il soit. Du reste, les parties peuvent toujours , par des conventions particulières, augmenter ou diminuer la garantie telle qu'elle est établie par la loi de 1884.
Art. ■«!«. — Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Apparents Manifestés par des marques extérieures. Par exemple si
l'on achète un cheval aveugle ou boiteux.
TITKK VI. — DK l.\ VKN'TI . UlU'. Kiil |li'..V
Si l'a. ïicUmii , | rtisM de M |in>f(HBion, avait pu connaître le Mai même dans Ifl ras i >ia poW presque lotit le monde le vice est non apparent, il n'y aurai I lieu a un. mit' action, suit en nullité, soit en réduction du prix.
%ri. Ittis. — Il est tenu .les vie s cachés, quand môme il ne les aurai) pas connus, à moins que , dans ce cas.il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garaiiiie.
\vt. 4044. — Dans Le cas des articles K>il et LÔ43, l'acheteur s Le choix de rendre la chose ei île se faire restituer le prix, ou de garder La chose el di ><• faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experta.
U loi du 20 mai 1838 avait supprime l'action en réduction du prix dans les ventes d'animaux domestiques. Depuis la loi du J août F884, l'acheteur lient demander la résolution ou la diminution du prix, sauf la faculté pour le vendeur d'an (Mer celte dernière action, en consentant a reprendre ranimai et à restituer le prix et les frais occasionnés par la vente.
Art. i«4&— Si Le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts entera L'acheteur.
Connaissait, lors de la vente, les vices de la chose, que I acheteur est autorisé à lui rendre.
De tous les dommages-intérêts , y compris les frais de la vente [art 1648), et sans en excepter ceux qu'on n'a ni prévus, ni pu raisonnablement prévoir lors du contrai (art. 4450). Ainsi, celui qui vend sciemment des moutons infectes d'un mal contagieux, est tenu de supporter la perle causée, par suite au troupeau de l'acheteur
La décision de Part. 1866 paraît devoir être étendue, malgré son silence, à celui qui vend des ouvrages de sou art, ou des objets dont le commerce constitue sa profession. Il y a une faute grave de sa part à ne pas avoir vérifié les vices de la chose.
— Le vendeur est-il obligé en conscience de faire connaître les défauts de la chose qu'il vend ?
Il faut distinguer. Les défauts de la chose sont : 1° substantiels ou seulement accidentels. — 2° occultes ou manifestes;— 3° de plus, le vendeur est interrogé sur ces défauts, ou bien il n'est nullement questionné à ce sujet. D'où diverses réponses suivant les divers cas.
4° Le vendeur, même non interrogé, est tenu de faire connaître tous les vices de la chose, substantiels tant in se que relativement à la fin connue que se propose l'acheteur, c'est-à-dire tous les vices qui font de cette chose une chose autre, qui la rendent nuisible ou notablement inutile. Le vendeur qui n'agit pas ainsi est tenu à la restitution.
La raison de cette obligation, c'est que l'acheteur n'est, dans ce cas, nullement censé consentir au contrat, attendu que l'erreur a pour objet la substance même de la chose, et conséquemment rend, par ce seul fait, le contrat invalide et nul (i).
2° Le vendeur interrogé est tenu de manifester tous les vices occultes, quand même ils ne rendraient la chose ni nuisible, ni inutile; s'il agissait autrement, il se rendrait coupable de dol. En sorte que, si le dol est devenu véritablement la cause de l'achat, le contrat est rescindable. Mais si le dol n'a été qu'incident, s'il a été tel que l'acheteur, alors même qu'il aurait connu le vice, eût acheté quand même la chose, mais à un moindre prix, le vendeur doit restituer seulement le surplus du prix que l'acheteur a donné dans son ignorance du défaut. Une solution contraire rendrait en quelque sorte impossible toule espèce de vente.
Mais si le vendeur n'a pas été interrogé, etsi le vice occulte ne rend pas la chose inutile, il doit restituer en raison de l'importance du vice. La raison, c'est que la chose a été vendue au-dessus de sa valeur. (2)
3° Le vendeur, interrogé d'une manière générale, n'est pas tenuper se de manifester les vices accidentels visibles d'eux-mêmes, pourvu qu'il diminue le prix au prorata des défauts. La raison, c'est que, alors, il ne commet aucune injustice envers l'acheteur, ni à raison du prix qui se trouve diminué, ni à raison du vice dont l'acheteur ne peut qu'imputer à lui seul le manque de connaissance. 11 faut cependant excepter le cas où l'acheteur serait d'un esprit tellement obtus que, par rapport à lui, le vice serait un vice occulte.
Mais le vendeur, qui est interrogé sur un vice externe particulier, est tenu de le faire connaître, parce que l'acheteur n'est censé consentir au contrat qu'autant que ce vice n'existe pas. Il faut aussi excepter le cas où l'acheteur questionnerait le vendeur sur tout autre défaut.
— Quid au for intérieur, si le vendeur qui ne découvre pas le définit de la chose, ne la vend pas au-delà de ce qu'elle vaut avec ce défaut ? Dans ce cas, nous trouvons égalité entre le prix et la valeur de la chose vendue , il n'y a pas atteinte à la justice commutative. C'est la doctrine de St Thomas. « Si vitiuin non faciat rem minus valere quam pretium imposilum, quia forte veuditor pretium impouit propter vitium, tune non peccat tacens v tium, quià venditio non est Injusta ; et forte esset sibi damno, si vitium diceret, quia emptor vellet habere rem minori pretio quàra valeret » (3). Pothier pensait que le vendeur est obligé de faire connaître tout ce qu'il sait, touchant la chose qu'il veut vendre, à l'acheteur qui a
(1) S. Alph. Lig., n" 819.
{%) Lugo, op. cit., d. 26, n° 136. Cf. Schwane, de ContractiOus, §. 19-21.
(3) St. Thomas, Quodlibet, 2, art. 10.
TnitK vi. — ni: u vknik. i \ht. KJ1-61648). 625
intérêt a le lavoir ; il prétendait ijue rotait aller contre la justice, que île leur laisser Ignorer un défaut, bien qu'il ne vende la chOM que ce qu'elle
vaut Cette décision ne ooui ptrattpM •ooienable ea pratique ; ear elle
tiendrait a anéantir le commerce.
Art. i«i« — Si Le vendeur ignorait les vices de la chose, il nr sera tenu qu'à la restitution du prix, <*t à reasncmracar ,:i l'acquéreur Les Trais occasionnés par la vente.
%rt, i«47. — Si la chose qui avait des vices , a péri par suit»- de sa mauvaise qualité, la parte est |><>ur le vendeur, qui sera t. uni envers l'acheteur à la restitution <lu prix, et aux autres dédommagements expliqués dans Lea <1«mix articles précédents.
Mais la perle arrivée parce cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Il tait distinguer si la perte de la <ho.se vicieuse provient «lu vice, ou non : dans le premier cas, le vendeur est tenu (\rs mêmes restitutions et indemnités que si la chOM lui était rendue; dans le deuxième, il ne doit rien.
c.'esi en principe à l'acheteur a prouver que le chose a p£ri par suite du vice dont elle était atteinte , car c'est là la condition de: son droit, et il doit en prouver l'existence.
Art. i«4«. — L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
L'action doit être intentée Il faudrait aussi que dans un délai trèscourt , l'acheteur ail eu soin de faire constater officiellement, en quelque sorte, l'existence du vice cache qui dmiiie naissance a l'action rédhibitoire.
Dans un bref délai C'est au juge à apprécier si l'actiou a été intentée dans un délai assez rapproché pour que la preuve des faits soit possible, l.e juge aura à tenir compte de l'usage. Ces délais ont été détermines par la loi dans certains cas. D'après la loi du 2 août 1881, le délai pour intenter l'action est uniformément de neuf jours, sauf pour la fluxion périodique des yeux auquel cas le délai est de trente jours. A ce délai il faut ajouter un jour par 5 myriainètres de distance entre le lieu où se trouve l'animal et le domicile du vendeur. — L'acheteur doit, dans le délai légal, requérir la nomination d'experts par le juge de paix, et le vendeur doit être appelé à l'expertise, sauf décision contraire dans l'ordonnance du juge de paix.
Art. 1649. — Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Par autorité de justice Cette expression comprend certainement
les ventes faites sur saisies en exécution d'un jugement, ou même d'un contrat passé par devant notaire, puisqu'il a la même force exécutoire qu'un jugement.
Elle doit aussi comprendre toutes les aliénations qui ne sont valables qu'autant qu'elles ont été faites en justice : par exemple, la vente des biens de mineurs ou d'interdits. Mais la même règle ne s'appliquerait pas aux ventes dans lesquelles la justice intervient en cas de désaccord entre les deux parties capables, et qui pourraient être faites à l'amiable.