‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 4)Chapitre 1 sur 40 · DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS

Les biens sont les choses considérées comme objets de droits au profit des personnes. Ce ne sont pas seulement les objets physique du monde extérieur ; il y en a aussi qui sont de pures conceptions juridiques et correspondent à ce que sont dans l'ordre des personnes les personnes morales ; on peut citer comme exemples une clientèle commerciale, certaines fonctions publiques dites offices ministériels, dont la loi a fait un monopole pour les titulaires, le droit exclusif qu'a l'inventeur d'une industrie ou l'auteur d'un écrit d'en tirer profit.

Parmi les droits qui composent le patrimoine (et dans un patrimoine il y a seulement des droits) les uns appelés droits réels, confèrent une action directe et immédiate sur la chose qui en est l'objet, jusinre; d'autres, au contraire, confèrent une action contre une personne tenue d'une prestation ou d'une abstention, afin de retirer par son intermédiaire une utilité d'une chose, ce sont les droits personnels ou créances ; le droit personnel a d'ordinaire pour but final de faire acquérir la propriété d'une chose, aussi l'appelle-t-on Jî<s ad rem, mais il peut aussi faire acquérir par l'intermédiaire d'une personne un droit réel autre que la propriété, ou sim|)lemeDt forcer cette personne à faire un acte déterminé ou l'abstenir de tel fait.

Celle distinction des droits réels et personnels est essentielle et fondamentale ; dans les premiers res débet, non homo^ dans les seconds homo débet, non res; le droit réel s'estime donc par la seule valeur de la chose qui en est l'objet, le droit personnel s'estime par deux éléments, la valeur

de la chose à laquelle il tend et la solvabilité du débiteur ; à la différence du droit personnel, le droit réel permet à l'homme d'exercer son action sur le bien en quelques mains qu'il se trouve (droit de suite), et la fait préférer à tous ceux qui n'ont à l'occasion de la même chose que des droits personnels ou des droits réels postérieurs en date.

Le Livre II du Code civil consacre son Titre i '"' qui ost en quelque sorte un préliminaire, à ranger en différentes catégories les biens sur lesquels les personnes peuvent avoir des droits. Puis il s'occupe de ces droits; mais il ne traite pas des droits personnels dont il ne sera question qu'au Livre III ; l'objet de son étude porte sur les droits réels.

Des droits réels le plus considérable est la propriété, qui est la base du régime du droit privé ; mais elle peut être restreinte et démembrée par la co-existence d'autres droits réels qui varient suivant l'état social et économique du pays et de l'époque ; de là les différentes modifications de la propriété dont parle la rubrique. Le livre II du code n'examine pas tous ces droits réels considérés comme démembrement de la propriété ; il s'occupe, après l'étude de la propriété, de l'usufruit et des servitudes, mais non de la possession dont il ne parlera qu'accessoirement dans son titre final, ni du gage et de l'hypothèque, droits réels accessoires et garanties des créances, dont il ne traitera qu'après l'étude des créances qu'ils garantissent.

Décrété le 4 pluviôse an XII (24 janvier 1804) ; promulgué le 14 (4 février) (1). PRÉLIMINAIRES.

Idées générâtes. — Le législateur doit s'occuper de tous les biens pour régler les droits que les personnes peuvent avoir sur eux. Mais il lui serait matériellement impossible de prendre un à un les différents cas particuliers à réglementer ; il devi'a donc distinguer un certain nombre de catégories de biens ; de cette manière il pourra dire plus tard en termes beaucoup plus généraux . « La règle posée s'applique à telle catégorie de biens toute entière et une autre règle à telle autre. » Il lui faudra seulement bien déterminer, par des définitions précises, quels biens rentrent dans chaque catégorie.

En somme, il s'agit là d'une question de commodité et d'exposition pour le rédacteur d'un Gode ; on ne peut donc pas dire que le droit naturel lui trace sur ce point sa ligne de conduite. La distinction des biens n'a, du reste, d'importauce qu'en ce qui concerne les règles qui plus loin seront édictées par les diverses catégories distinguées ici. Une seule chose est à noter, c'est que logiquement le législateur ne doit admettre de distinctions des biens que celles qui dérivent de leur nature matérielle.

A cet égard il y a une distinction qui s'impose, c'est celle des meubles et des immeubles ; les meubles, en effet, sont des capitaux circulants destinés aux échanges, et à eux seuls s'applique la loi commerciale ; au contraire, les immeubles sont un élément stable du patrimoine, ils ne sont pas d'ordinaire l'objet de spéculations, leur destination nor'Tiale est le faire valoir (2).

(1) Sauf l'arl.5:» qui a été décrété lo 30 ventôse au XII (21 mars 1801), et promulgué le 10 pluvidso (31 mars).

(2) Cf. Cauwès, Économie politique, n» 1014, t. II, p. 226.

Droit romain. — Les distinctions des biens à Rome reposaient sur une base très-originale, et elles n'ont, la plupart du temps, aucune analogie avec celles qui sont admises en droit français.

r L'une d'elles, la distinction en choses mancipi et nec mancipi, disparaît sous Justinien. Aussi bien ne reposait-elle que sur l'arbitraire delà loi; cependant les choses manc^j^^ paraissent être celles qui ont plus spécialement trait aux besoins agricoles ; mais il est plus exact de dire que dans les res mancipi les Romains avaient rangé les choses qu'ils regardaient, à l'origine au moins, comme les plus précieuses (1).

2° Les choses sont encore divini juris ou humani juris. Les res divinijuris comprennent les res sacrœ, les res religiosœ et les res sanctœ.

Les res sacrœ sont les choses consacrées aux dieux d'en haut. Depuis le triomphe du christianisme, ces choses sont celles co iisacrées à Dieu par les évêques.

Les res religiosœ sont consacrées aux dieux tnânes, c'est-à-dire aux ancêtres divinisés (2). Cette distinction qui tient au respect des tombeaux fut conservée par le christianisme, après qu'eut disparu le culte des mânes.

Enfin, les res sanctœ sont les choses consacrées par un acte religieux, mais sans attribution spéciale à une divinité. Ce sont, par exemple, les remparts et portes d'une ville.

Il est bon de remarquer à propos de ces res divini juris combien était intime l'union de la religion et du droit civil romain. Ce deriTier avait un caractère sacerdotal. On comprend difficilement comment ces res n'appartenaient à personne, alors surtout que dans notre loi moderne, les choses consacrées au culte appartiennent, soit à l'État, soit à la commune, soit à la fabrique. On peut expliquer le droit romain en disant qu'entrées dans le domaine de la divinité, elles devenaient étrangères au domaine de l'homme, et que cette théorie sauvegardait le culte de toute injure.

3° Les choses sont corporelles ou incorporelles. Cette distinction trouve sa base dans l'esprit un peu matérialiste des Romains. Elle a sa source dans une erreur. Dans un patrimoine, il n'y a pas des choses

(1) Ortolan, instituts, 1. 1, p. 595 ; Accarias, 1. 1, n" 196 ; Van Wetter, 1. 1, § 64.

(2) Cette idée que les ancêtres, devenus dieux, vivaient encore près du foyer pour lo conserver et le bénir, contribua puissamment à maintenir dans la famille l'étroite cohésion, l'intégrité des vieilles mœurs et le désir d'imiter les béros antiques.

et des droits ; il y a seulement des droits. Or tout droit est essentiellement incorporel , tandis que toute chose est essentiellement corporelle. La cause de l'erreur fut la confusion faite entre le droit de propriété et son objet ; confusion facilitée par les habitudes du langage. Ainsi on ne dit pas : j'ai un droit de propriété sur telle maison , mais : j'ai cette maison, tandis qu'on dit : j'ai un droit d'usufruit, un droit d'hypothèque sur telle maison ; de telle sorte que, dans le premier cas, on en aiTive à confondre le droit de propriété parmi les choses corporelles. Mais, comme tout autre droit, le droit de propriété est essentiellement incorporel. On doit donc repousser cette distinction qui n'a d'autre excuse que son ancienneté même, se garder de confondre les droits avec les choses ssr lesquelles ils peuvent porter, et de faire entrer les premières dans une division qui ne peut convenir qu'aux dernières.

4^ Signalons encore la distinction entre les choses insusceptibles d'appropriation privée (res extra commercium) et les choses qui peuvent entrer dans le patrimoine (res in commercio). Les premières comprennent les res divini juris (choses consacrées aux dieux), les res communes ( l'eau courante, l'air ), certaines res publicœ ( les routes , les places publiques). Les choses de la seconde classe se subdivisent ellesmêmes en choses appropriées et en res nullius. Les premières appartiennent à quelqu'un ; les autres n'appartiennent encore à personne, et, par suite, peuvent être acquises par occupation, comme on le verra au début du Livi*e 111 du Gode civil.

5" On peut distinguer les choses fongibles {res quœ vice alterius fungi potest) et les corps certains. Les choses fongibles sont des choses qui, au lieu d'être désignées par leur individualité physique, le sont seulement par leur genre. Amsi, lorsque vous me promettez un mouton, vous me promettez une chose fongible, parce que vous serez libéré en me donnant n'importe quel mouton. On est souvent tenté de confondre cette division avec la division entre les choses qui ne se consomment pas par l'usage et les choses quœ primo visu consumuntur. En fait, la plupai't du temps, ces deux divisions se confondent en ce sens, que, presque toujours, ce sont les choses qui se consomment par l'usage, qui sont considérées comme choses fongibles. Mais il faudrait se garder de ne point distinguer ces deux divisions. L'une a sa base dans la nature même des choses ; l'autre, au contraire, dépend du point de vue sous lequel l'ont envisagée les parties, de telle sorte que la même chose peut être fongible et corps certain.

6° Enfin, les biens se divisent en meubles et immeubles. Le droit romain admettant l'hypothèque des meubles comme des immeubles, il lui manque l'intérêt capital qu'il y a sous le Gode civil, à savoir si un bien est immeuble pour pouvoir l'hypothéquer La distinction n'a d'application que pour le délai d'usucapion (1) et plus tard pour le fonds dotal (2).

Ancien droit français. — La division romaine des res mancipi et nec mancipi finit par disparaître; à ce moment celle des meubles et des immeubles s'accuse davantage ; mais c'est dans l'ancien droit français qu'elle devient complète. Le régime féodal exaltant la propriété foncière et le système des propres dans les successions qui s'applique aux seuls immeubles, ont beaucoup contribué à grandir la distinction des meubles et des immeubles.

Les immeubles étaient divisés en im.meubles réels et immeubles fictifs. Les premiers comprenaient les immeubles par leur nature (les fonds de terre, les bâtiments), ainsi que les im,m,eubles par leur objet (droits d'usufruit, de servitude, de rente foncière). Les immeubles fictifs comprenaient les immeubles qui sont tels par la volonté arbitraire de la loi. Cette dernière subdivision qui est fort peu importante sous le Gode civil, avait, au contraire, une grande importance autrefois, puisqu'elle comprenait les offices et les rentes constituées, soit perpétuelles, soit viagères.

Dans notre ancien droit, les immeubles avaient fait l'objet de plusieurs distinctions que n'a point maintenues le Gode civil. G 'est ainsi que les biens êiBieni libres ou asservis., suivant qu'ils étaient engagés ou non dans la hiérarchie féodale.

On distinguait aussi les propres et les acquêts ; cette distinction avait la plus grande importance en matière de successions. Les propres comprenaient les biens acquis par donation ou succession d'un ascendant. Sur ces biens, toute la famille avait des droits que la loi protégeait par le retrait lignager et par la réserve coutumière (3). Ges deux institutions avaient pour objet de maintenir dans la famille les biens patrimoniaux; elles sanctionnaient la règle Paterna paternis , materna maternis. Les acquêts (4) comprenaient tous les

(1) V. le tilre de la Prescription.

(2) V. le titre du Contrat de mariage.

(3) Voir la signification de ces deux mots au titre des Successions.

(4) Les acquêts immobiliers étaient assimilés aux meubles.

biens acquis à des titres autres que ceux en vertu desquels ils eussent été propres. Le Gode civil a repoussé cette distinction en matière de succession. On ti'ouve en matière de communauté une division de ce genre ; mais elle ne s'explique pas par les mêmes motifs que jadis , et ne comprend pas les mêmes biens.

A côté des immeubles et formant une catégorie intermédiaire entre ceux-ci et les meubles, on trouvait, dans quelques coutumes, ce qu'on appelait le cateux. C'étaient non des meubles véritables, mais des objets auxquels, bien qu'ils fussent immeubles par leur adhérence au sol, on appliquait certaines des règles applicables aux meubles (1). C'étaient principalement les récoltes arrivées à l'époque de leur maturité , {cateux verts, cateux secs) et certains bâtiments (2).

Quant aux meubles, notre ancien droit ne s'était nullement appliqué à en garantir la propriété : à ce moment la véritable fortune consistait dans la propriété des immeubles et l'adage « res mobilis, res vilis » coiTespondait à la réalité des faits. 11 y avait bien des meubles meublants de grande valeur, des objets d'art , mais non des valeurs mobilières, actions et obligations. « Nos pères, dit Pothier (3), faisaient consister la richesse dans les biens fonds et faisaient peu de cas des meubles. »

todo civil. — L « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » Telle est la division générale que l'article 516 met en tête du second livre du Code civil. Cette distinction, qui remonte à notre ancien droit français, est d'une importance capitale dans presque toutes les matières du droit français, successions, contrat de mariage, vente, hypothèque, gage, prescription.

Cette distinction repose entièrement sur la nature des choses , mais le Code civil fait rentrer dans chacun de ses membres des biens qui ne devraient pas y figurer.

l'' Il considère comme immeubles des choses qui, par leur nature, sont de véritables meubles, mais que le propriétaire a adjoints à des immeubles d'une façon assez intime pour les en rendre presque une partie intégrante. Le sort de ces meubles suit le sort des immeubles auxquels ils sont unis. On les appelle immeubles par destination. Mais

1 Merlin , Répertoire , V° Cateux. Voyez art. 95 et suivants , ancienne cotitume d'Artois r-t les articles 141 et suivants de la nouvelle coutume. — Dumoulin déflnit les cateux : id ett, meubles caduques, ■ gitamvit hœreant iolo vel œdificio. »

2/ Cateux ou eatel, vient de cheptel, lequel a pour origine le mot latin capitale, l'avoir. (3, Oàli(iatione, N» 39.

rafféctatiôh, dépendant de là libre volonté du propriétaire, peut cesser par suite d'une volonté Contraire, tant qu'une autre personne n'a pas acquis le droit à ce que les choses restent en l'état (1). Enfin toute action en justice qui tend à nous faire avoir un immeuble, est un droit immobilier.

Un iiUiheUble n'étant jamais, en droit, considéré comme l'accessoire d'un meuble, il ne peut êti'e question de meubles par destination ; nous ne Connaissons donc que des meubles corporels et des actions qui tendent à nous faire obtenir un droit mobilier (2).

2" Parmi les meubles le Gode civil comprend logiquement des choses qui, dans l'ancien droit, étaient à tort considérées comme des immeubles : telles sont les rentes, ou droit d'exiger le paiement d'arrérages annuels (3).

11 est encore un autre genre de droit mobilier, dont le Gode civil ne parle pas : la propriété industrielle, artistique ou littéraire. Des lois postérieures sont venues régler ces différents droits, dont la légitimité est encore contestée. 11 ne faut voir là qu'un produit du travail de chacun, et, comme la propriété proprement dite, ce droit est essentiellement respectable, pourvu toutefois qu'il ne porte point une atteinte illégitime au droit que possède tout homme de manifester son activité comme il le juge utile (4).

II. Si l'Etat en principe n'est pas destiné à être propriétaire, il faut cependant lui reconnaître un droit exclusif sur éertaines choses affectées à un service public, oU dont l'usage est commun à tous. C'est le domaine public de YÈt3it, dont les biens sont inaliénables et imprescriptibles, tant qu'il n'ont pas changé de destination.

Des raisons particulières ont encore fait admettre la propriété de l'Etat sur des choses qui ne sont plus affectées à un. service public, ou à la défense de la patrie, mais dont là conservation cependant intéresse indirectement la prospérité nationale, par exemple les forêts (5).

(i) Demolombe, t. IX, NO 322 et suiv. ; Delsol et Lescœur, t. i, p. 400; de la Bigne de Villeneuve et Henry, 1. 1, p. 665 ; Laurent, t v, p. 503.

(2) Voy. pourtant Décret du 16 Janvier 1808, art. 1, sur l'Immobilisation des actions de la Banque de France.

(3) Ce principe ne s'applique pas aux rentes viagères (art. 1979).

(4) Voy. Code international de la propriété industrielle, artistique et littéraire, par Pataille otHuguet; Traité des droits d'auteur, par Renouard ; Historique et théorie de la propriété des auteurs, par Gastambide.

(5) -Voy. sur les forêts le Code forestier du 21 Mai 1827.

Enfin le désir d'éviter les contestations, et peut-être aussi l'esprit de fiscalité a fait déclarer epie les biens vacants et sans maître appartiennent à rÉtat. Cette règle ne peut s'appliquer qu'aux biens immobiliers et aux meubles faisant partie d'une succession en déshérence, c'est-à-dire abandonnée par les héritiers ou dont les héritiers ne sont pas connus.

En ce qui concerne cette seconde catégorie de biens, l'État est un propriétaire ordinaire, soumis aux mêmes règles que les particuliers. Ces biens constituent son domaine privé ; ils sont aliénables et prescriptibles.

'c'onciusion. — I. 11 est regrettable que le Code civil ait accepté les conséquences de la vieille règle « Mobilium vilis possessio », alors qu'elle était déjà inexacte en 1804 et le devient chaque jour davantage. Aujourd'hui, en efiet, la tortune mobilière a pris un très grand développement à cause de la permission de prêter à intérêt (1). De nombreux emprunts ayant été faits soit par l'État, soit par les sociétés de commerce et d'industrie, on peut actuellement avoir une fortune considérable en /)orfe/èm7^e , c'est-à-dire composée de créances mobilières de sommes d'argent.

La législation laisse donc quelque chose à désirer relativement à la propriété mobilière. Ainsi les clauses fréquentes de communauté réduite aux acquêts dans les contrats de mariage, manifestent une tendance contraire à la vieille règle. Elle a cependant inspiré nombre de dispositions du Code en matière soit de tutelle, soit de contrat de mariage ; la loi laisse un trop lai^e pouvoir de disposition sur les meubles aux administrateurs de la fortune d'autrui sous prétexte de leur peu d'importance. On a vu qu'un essai de réforme a même été tenté relativement aux biens de mineurs par la loi du 27 février 1880. Si la loi ne protège pas assez la propriété mobilière, elle protège trop celle des immeubles, en ce sens du moins que les formalités requises par les art. 95^:5 et suivants C. Proc. civ., sous prétexte de donner à l'aliénation des immeubles des mineurs toutes les garanties désirables, leur imposent des lenteurs et des frais excessifs.

II. Dans la distinction des biens, le Code civil ne fait pas une classe à part des choses consacrées au culte, comme faisait le droit romain.

(1/ V. sur l'ancienne prohibition le titre du Prit.

C'est une lacune ; il serait désirable surtout que les églises fussent considérées comme res sacrœ inaliénables et imprescriptibles.

11 est bien vrai que la plupart sont inaliénables et imprescriptibles ; mais, si elles le sont, n'y voyons pas une conséquence de leur caractère sacré ; la raison en est tout autre ; elle tient à ce que la jurisprudence fait rentrer les églises cathédrales et métropolitaines dans le domaine public de l'État (2) et les églises paroissiales dans celui de la commune.

Ajoutons qu'une distinction est faite entre les églises construites avant ou après le Concordat. Pour celles qui sont postérieures au Concordat il n'y a pas de controverse ; elles appartiennent à la commune ou à la fabrique suivant l'origine des ressources qui ont servi à les édifier, ou les termes de la libéralité, si elles proviennent de don ou de legs.

Quant aux églises construites avant 1801, la Révolution les a placées dans le domaine national ; puis le Concordat les a rendues au culte ; à qui appartiennent-elles aujourd'hui ? Elles ne rentrent dans le domaine public ni de l'État ni des communes. En vain la jurisprudence contraire se base-t-elle sur les avis formels du Conseil d'État des 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII ; ils datent bien d'une époque oii de semblables Avis avaient force de loi ; mais outre qu'ils sont contraires au Concordat qui ordonne la re.stitution des églises aux évêques et non aux communes ni à l'État, ils ne sont pas obligatoires, faute d'avoir été publiés au Bulletin des Lois. (3)

Il faut admettre que les églises ayant été restituées en 1801, appartiennent à ceux à qui elles appartenaient avant la spoliation, c'est-àdire aux paroisses représentées pai* les fabriques. Et le raisonnement est le même pour les cathédrales que pour les églises paroissiales, Ce système qui fut admis par l'administration jusqu'en 1825, s'appuie encore sur ce que les fabriques sont chargées de réparer les églises ; or. c'est un principe que l'obligation de réparer est une suite du droit de propriété , ubi onus ibi emolumentum.

Puisque, malgré ces raisons péremptoires, la jurisprudence classe les églises cathédrales et paroissiales dans le domaine public de l'État ou de la commune, il n'y a pas d'intérêt pratique à les faire rentrer dans une catégorie de choses sacrées inaliénables et imprescriptibles. Mais cet intérêt existe tout entier pour les églises paroissiales qui seraient

(Ij V. l'art. 537 et son commentaire.

(2) V. le Titre Préliminaire du Gode oivi'..

des propriétés privées, et pour les chapelles de communautés et de collèges. Il serait donc à souhaiter que tous les objets qui ont été régulièrement consacrés au culte par TEglise devinssent res sacrœ ; et, d'ailleurs, cela ne s'impose-t-il pas logiquement au seul point de vue de la raison ? Le droit romain à l'origine du Christianisme Tavait parfaitement compris.

Il considérait aussi les sépultures comme des choses, hors du commerce et les appelait res religiosœ. Aujourd'hui les cimetières sont sécularisés et rentrent dans le domaine public de la commune. Les concessions qu'elle accorde moyennant une somme d'argent constituent un droit sui generis intermédiaire entre la vente et le louage. Ce droit étant reconnu inaliénable par la jurisprudence (1), il en résulte que les tribunaux appliquent ici en fait la distinction des res religiosœ et des res non religiosœ (2).

TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 516. — Tous les biens sont meubles ou immeubles.

I es immeubles ont toujours été, et sont encore considérés par les rédacteurs du Code civil, comme plus importants que les meubles ; les mesures qui tendent à en assurer la conservation au propriétaire , sont plus nombreuses (V. par ex. art. i57 à 460 C. proc, 673 à 717 comparés avec les arl. 583 à 625). Cela tient non seulement à leur grande valeur , mais à leur longue durée: les fonds de terre sont presque indestructibles (V. cep. art. 559,2165).

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