CHAPITRE PREMIER
Art. 517. — Les biens sont immeubles, ou parleur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Des biens que la loi comprend sous le mot immeubles , les uns sont des cor|)8 réellement intransportables ; les autres, des corps transportables
(1) Lyon, 4 février 18rî5 , Dâlloi, 1877, II, 161 ; l'arrêt s'appoie sur le caractère wcré qu'avait la sépulture en droit romain et qu'elle a conservé. [2^ Voy. sur la sécularisation des cimetières la loi du 14 novembre 1881
destinés à augmenter l'utilité d'un corps non transportable ; les autres enfin sont des droits (choses incorporelles) qui ont pour objet des corps non transportables.
Il y a des immeubles par leur nature qui sont destinés à devenir meubles ; tels sont les bois vendus à la charge d'être coupés. Il en est de même des pierres qui sont vendues à la charge d'être extraites de la carrière.
Art. 518 — Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
Les bâtiments... si toutefois ils sont adhérents au fonds ; car un édifice en bois n'est immeuble , qu'autant que les pieux qui le soutiennent, sont enfoncés en terre (L. 18, D., de Act. empt.).
Sont immeubles par leur nature, les corps qui ne peuvent se transporter d'un lieu à un autre (comp. art. S29), ce qui comprend le sol et les choses qui y sont incorporées, de manière qu'on ne puisse les en détacher sans dénaturer leur substance.
Le Code n'a pas défini les immeubles : il n'a fait que les énumérer V. art. S26).
Art. 5tO. — Les moulins à vent ou à eau, ftxés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
L'article 519 semble exiger deux conditions cumulatives (fixé sur piliers et faisant partie du bâtiment); d'où il suivrait que le moulin serait meuble en l'absence de l'une d'elles: par exemple, s'il était simplement fixé sur piliers. D'un autre côté, l'art. 531 paraît exiger l'absence de ces deux conditions pour que le moulin soit meuble : il veut quil ne soir point fixé sur des piliers, et qu'il ne fasse point partie de la maison : d'où il suit qu'un moulin simplement fixé sur des piliers n'est pas meuble.
La décision de l'art. 531 paraît préférable , comme plus conforme aux principes. Il faut entendre l'art. 519 comme s'il avait dit : sont immeubles les moulins fixés sur piliers, et ceux qui font partie du bâtiment.
Art. 580. — hQs vqgoUq^ pendantes par les racines , Qi les fruits des arbres non encore recueillis , sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés , quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée , cette partie seule est meuble.
TITRE I. — DISTINCTION DES BIENS (aRT. 518-522). 503
En principe donc, les récolte ^ pendantes par branches ou par racines sont immeubles à cause de leur adhérence au sol.
Cependant, le Code de procédure permet exceptionnellement aux créanciers de saisir, comme meubles, les récoltes encore sur pied , dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de leur maturité.
Cette saisie s'appelle saisie-brandon (t).
Pendantes par les racines... Cette expression bizarre vient de l'habitude de dire récoltes pendantes par brandies et par racines , pour y comprendre les fruits des arbres (V. art. o83-r).
Quoique non enlevés... Et non encore changés de place ; il suffit que le changement soit possible.
Art. 5:91. — Les coupes ordinaires des hois taillis ou des futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
Par bois taillis on entend ceux qui sont sujets à être coupés. Les futaies sont les arbres qui , n'ayant pas été coupés , sont devenus anciens : après quarante ans, on les appelle généralement futaies ; après soixante, hautes futaies.
Les bois taillis et les futaies sont en coupes réglées, lorsque le propriétaire a fixé des époques auxquelles ils doivent être coupés.
Toutefois Dalloz nous dit : « le bois est en futaie , lorsqu'il a le double de l'âge auquel on a coutume de couper le taillis ; mais l'âge auquel il est réputé haute futaie^ n'est pas positivement fixé. »
Art. h^lt. — Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, ^^ti7nés ou no7i, sont censés immeubles, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à clieptel k d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
Métayer... Fermier qui s'oblige à donner une portion des fruits au lieu d'argent. On l'appelle aussi colon par tiaire.
Sont censés... Donc, en réalité, ils nç sont pas inmieubjes (V. art. ô28, 2^8-1").
1 Brandon : c'est un morceau d'étoffe ou de paille tortillée autour d'un bâton qu'qn plante aax extrémités d'un champ pour marquer que les fruits en ont été s«isis Judiciairement.
Par V effet de la convention (de bail) intervenue entre le propriétaire et le fermier ; convention d'après laquelle les animaux sont affectés à la culture du fonds, mais qu'une convention contraire peut toujours révoquer (art. 'H34-2'').
Estimés ou non... La Code a rejeté ici la règle : estimation vaut vente. D^mslecdiS de V art. 522, l'estimation des animaux livrés par le propriétaire au fermier n'en vaut pas vente. Ce principe en effet eût empêché leur immobilisation. L'utilité de l'estimation sera de fixer les dommages-intérêts qui pourraient être dûs par le fermier ayant laissé périr par sa faute les animaux à lui confiés.
Cheptel... Contrat par lequel l'un s'oblige à nourrir et à élever des bestiaux, et l'autre à lui abandonner une portion des profits.
On ne veut pas que les créanciers du propriétaire d'un immeuble puissent faire saisir et vendre séparément les animaux et autres objets servant à l'exploitation de cet immeuble ; ce qu'ils ne manqueraient pas de faire, s'ils pouvaient employer à l'égard de ces objets la voie de la saisie mobilière, plus simple et plus rapide que celle de la saisie immobilière. Il en résulterait un double inconvénient : 4" l'immeuble serait exposé à rester inculte, faute de moyens d'exploitation ; 2'' l'immeuble et les instruments d'exploitation se vendraient moins cher séparés que réunis, ce qui préjudicierait à la fois au débiteur et à ses créanciers (V. Cod. proc, art. 592-4°).
Les dispositions ( donations , ventes , etc. ) t;ui ont pour objet des immeubles, comprennent implicitement toutes les choses destinés à en tirer parti. La loi s'est dispensée du soin de le répéter pour chaque contrat, en déclarant ces choses immeubles une fois pour toutes. V. art. 4 6 15, 1018, 2148-r,1064.
Art. 5»3, — Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héy^tage, sont immeubles et font ■partie du fonds auquel ils sont attachés.,
Ou autre héritage... c'est-à-dire dans un fonds de terre.
Art. 5^4. — Les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. .
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
TITRE I. — DISTINCTION DES BIENS (arT. 523-525). 505
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Les semences... Même avant qu'elles* aient été jetées en terre et incorporées au sol. Dans ce dernier cas, elles sont immeubles par leur nature.
Les pigeons des colombiers... Par opposition aux pigeons de volière.
Les lapins des garennes... Par opposition aux lapins de clapier.
Les poissons des étangs... Par opposition aux poissons des viviers ou réservoirs. — Ces trois espèces d'animaux sont en liberté dans les colombiers, garennes et étangs, où Ton ne peut pas premlre tel ou tel d'entre eux aussitôt qu'on le veut. On ne les possède donc que comme accessoires de l'endroit qu'ils peuplent.
L'énumération des immeubles par destination, contenue dans l'art. 524, n'est pas limitative. Le principe qui sert à distinguer cette classe d'immeubles, est inscrit dans le dernier paragraphe.
Art. 59&. — Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpépétuelle demeure, lorsque le par^tte^ sur lequel elles s(mt attachées /aeï corps avec la boiserie.
Il en est de môme des tableaux et autres ornements.
Est censé... c'est-à-dire présumé légalement (V. art. 1349).
Ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés... quand môme ils ne seraient pas scellés en plâtre, etc.
Sans être fracturés... ve {\m exclut rapplication du premier alinéa aux statues.
Parquet... cadre en bois dans lequel la glace est enfermée.
Fait corps... c'est-à-dire est une partie, une continuation de la boiserie.
Il en est de mê^ie des ornements... la présomption n'existe à leur égard qu'autant qu'ils sont encadrés dans la boiserie.
La question de savoir si en fait le propriétaire a eu l'intention d'attacher tel ou lel objet à son fonds, à perpétuelle demeure, aurait donné lieu à une foule de procès peu importants : c'est ce que la loi a voulu éviter.
Art. 5»6. — Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Sont immeubles... c'est-à-dire sont assimilés aux immeubles corporels, à raison de leur objet.
Be^ choses immobilières... c'est-à-dire des immeubles par leur nature et de leurs accessoires réputés immeubles par destination.
Les servitudes... on n'ajoute pas sur les immeubles^ parce qu'elles ne peuvent être établies sur les meubles, ni au proflt des meubles.
A revendiquer un immeuble... par sa nature, avec ses accessoires réputés immeubles par destination.
L'action qui tend à revendiquer un immeuble, est immobilière conformément à ce principe, que celui qui a une action sur une chose , est censé avoir la chose même : Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsam habere videtur (L. 15, D., cfe Regulis Juris).
Il est une quatrième classe d'immeubles dont la loi ne dit rien dans nos articles : ce sont les immeubles par détermination de la loi. Celle classe, très nombreuse dans notre ancien droit, est aujourd'hui fort restreinte.Ainsi on ne peut guère citer comme exemple, que les actions immobilières de la Banque de France.