DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
Les personnes sont le sujet du droit, les choses en sont l'objet : le Code civil a étudié dans son Livre Ier les personnes, et les faits qui modifient leur état et leur capacité ; dans son Livre II, les choses. Il n'avait à examiner les biens qu'au point de vue juridique, c'est-à dire relativement aux droits que les personnes peuvent avoir à leur occasion. Il a effectivement posé les règles qui concernent la première catégorie de ces droits, les droits réels, c'est-à-dire la propriété avec les autres droits réels considérés comme ses démembrements ; il a môme examiné par avance les modes d'acquérir les servitudes foncières et l'usufruit; s'il en a négligé queiques-uns, l'hypothèque notamment, c'est qu'il a préféré les étudier comme accessoires des créances qu'ils garantissent, et seulement après s'être occupé des créances garanties par eux. Mais le Code n'a encore rien dit des droits de la seconde catégorie, les droits personnels ou créances. C'est d'eux qu'il devrait traiter aussitôt après le dernier des droits réels, la servitude. 11 lui resterait ensuite à examiner les rapports entre le sujet et l'objet des droits soit réels soit personnels, c'est-à-dire les manières dont une personne peut acquérir ces droits sur les biens ou en vue des biens.
Si le Code avait ainsi procédé, il n'y aurait à critiquer que la rubrique de son Livre III ; au lieu de ne parler que des manières d'acquérir un seul des droits réels, la propriété, elle eût dû faire également mention des manières d'acquérir les droits personnels, et encore des titres consacrés
aux droits personnels en eux-mêmes, indépendamment de la manière de les acquérir. Cette rubrique, pour être exacte, devrait être ainsi conçue : Des droits personnels, et des manières dont une personne acquiert sur les biens ou en vue des biens des droits soit réels, soit personnels.
Mais la rubrique n'est pas seule à critiquer : logiquement il faudrait examiner les deux éléments constitutifs du patrimoine, les droits réels et les droits personnels, avant d'arriver à ses modes de transmission, c'est-àdire aux moyens d'acquérir soit l'ensemble, soit quelqu'un de ces droits ; or, suivant le mauvais exemple de Gaïus et de Juslinien, les rédacteurs du Code civil ont entre les droits réels et les droits personnels intercalé l'étude de certains modes d'acquérir, les successions, legs et donations.
Ensuite le Code revient aux droits personnels qu'il étudie au titre des Contrats ; car les contrats sont la principale source des obligations ; puis, après avoir examiné les autres sources des droits personnels, il passe en revue les contrats les plus usités, et c'est dans ces titres qu'on trouve également les règles sur l'acquisition des droits réels, et surtout de la propriété par l'effet des contrats. Enfin, après des titres qui empiètent sur la procédure et se réfèrent aux voies d'exécution des obligations, il réunit dans un titre final l'étude d'un mode d'acquisition des droits réels, l'usucapion, et d'une cause d'extinction des obligations, la prescription libératoire.
Décrétées le 29 germinal an XI (19 avril 1803) ; promulguées le 9 floréal (29 avril) (1).
PRELIMINAIRES
idées générales. — Les Dispositions Générales du Livre III du Gode civil ne se réfèrent pas à tout ce que contient ce Livre, mais bien à ce qu'il devrait contenir, c'est-à-dire aux modes d'acquérir soit des droits réels, soit des droits personnels.
Elles comprennent deux parties : elles donnent une énumération peu exacte d'ailleurs et incomplète des modes d'acquérir ; elles présentent un petit traité sur l'un des modes d'acquérir, X occupation.
Les modes d'acquérir se divisent en modes d'acquérir à titre universel et à titre particulier, suivant que l'acquisition a pour objet l'universalité du patrimoine d'une personne ou au moins une fraction numérique de cette universalité, un dixième, un trentième," par exemple, comprenant, à la fois des dettes, des créances et des droits réels ; ou bien qu'elle ne porte que sur des objets individuellement et spécialement déterminés.
I. La succession est le type des modes d'acquérir à titre universel.
II. Les modes d'acquérir à titre particulier peuvent porter sur des droits personnels ou sur des droits réels.
1° L'acquisition des droits personnels se rattache toujours à la formation d'une obligation ; or, on verra au titre des Obligations que l'obligation naît ex contractu , quasi ex contractu , ex delicto , quasi ex delicto, ex lege.
2° Quant à l'acquisition des droits réels à titre particulier, on a déjà vu ou l'on verra à propos de chacun d'eux comment cette acquisition peut se faire. Mais ici il faut généraliser et voir, sans entrer dans les particularités spéciales à chaque droit réel, quels sont les modes d'acquérir à titre particulier la propriété qui leur sert de type.
(1) Ce titre et les deux suivants ont été décrétés et promulgués avant lo Livre IL
Au point de vue théorique il ne peut y en avoir que deux : ou la chose n'a pas encore eu de maître, et alors on ne peut imaginer que ['occupation, mode originaire d'acquérir, prise de possession animo domini d'une chose sans maître, mais qui n'est pas hors du commerce ; ou la chose a déjà eu un maître, et dans ce cas une autre personne ne peut devenir propriétaire que si la précédente consent à lui transmettre son droit, la plupart du temps en lui faisant la tradition ou remise volontaire de la chose avec l'intention d'en abdiquer la propriété : c'est alors un mode dérivé d'acquérir.
A. La tradition qui transfère la propriété ne peut pas se faire sans une cause : et cette cause, c'est un acte de libre volonté du propriétaire, soit qu'il ait pris l'engagement de faire la tradition en concluant un contrat en vue d'une prestation qu'il recevra en échange à titre onéreux, ou en s'obligeant à titre gratuit, soit qu'il veuille gratifier une personne de son vivant par donation entre vifs, ou après son décès par legs particulier.
La tradition ainsi comprise, quoique ayant pour base le libre exercice de la volonté, est cependant un acte extérieur, public et manifeste. Mais un semblable fait matériel est-il nécessaire pour transférer la propriété? Ne peut-elle pas être transmise par le seul effet de la conclusion d'un contrat ? Au point de vue spéculatif, la seule volonté d'aliéner suffit pour opérer le transfert sans aucun fait extérieur qui la révèle aux tiers étrangers à l'acte; et c'est ce qu'admet le Gode civil. Mais, puisque le droit de propriété est absolu, et par suite existe à l'égard de tous, il est pratiquement utile que la transmission soit publique (1) ; aussi le droit romain a-t-il toujours exigé qu'au consentement s'adjoignit un acte extérieur de transfert, d'ordinaire la tradition; et le Gode civil, malgré le principe posé par lui, a-t-il dû être réformé pour introduire quelques mesures de publicité.
B. A 1 "occupation se rattache la prescription acquisitive ou usucapion qui n'en est qu'une forme spéciale ; car c'est une exception par laquelle celui qui a occupé la chose d' autrui repousse toute action, si elle n'est pas intentée dans un certain délai, et par conséquent demeure propriétaire. On peut aussi rattacher l'usucapion à la tradition.
C. Certains modes d'acquérir ne rentrent pas dans le cadre qui précède : par exemple, l'attribution d'une partie du trésor à un autre que
(1) Cf. Sauzet, Borne devant l'Europe, p. 216.
celui qui le trouve. Ces attributions faites arbitrairement par la loi dans une pensée d'équité, s'appellent acquisitions ex lege.
D. A cette liste des modes d'acquérir il n'y a pas lieu d'ajouter 1' 'accession dont il a été parlé au titre de la Propriété' ; car l'attribution des fruits au propriétaire de la chose n'est que l'exercice du jus fruendi, et, quand il .y a accession par incorporation, la chose incorporée a juridiquement péri, en s'absorbant dans l'autre ; d'où il suit que sa propriété n'a pas été acquise par une autre personne. Mais ce n'est là qu'une question sans intérêt pratique : le droit romain et le droit français ancien et moderne présentent l'accession comme un mode d'acquérir.
Droit romain. — I. La succession, soit testamentaire, soit ab intestat, n'est pas à Rome le seul mode d'acquérir per universitatem ; il faut y ajouter l'acquisition qui résulte de l'adrogation et de la manus, la confiscation générale, et la bonorum venditio ou vente en bloc du patrimoine.
II. 1° L'occupation s'applique le plus souvent aux animaux sauvages par le moyen de la chasse et de la pêche ; ils ne sont acquis, vivants ou morts, qu'au moment où l'occupant en a la disposition certaine ; et la propriété n'en est acquise que s'ils ne recouvrent pas ensuite leur liberté primitive. Le premier occupant devient aussi propriétaire des coquillages précieux trouvés sur le bord de la mer et des îles qui se forment dans ses flots. Enfin Yoccupatio bellica fait acquérir la propriété du butin pris sur l'ennemi ; car la propriété des Barbares n'a aux yeux des Romains aucune valeur juridique.
A Rome Vusucapion était admise avec les règles qui seront indiquées au titre de la Prescription acquisitive.
2° Le plus souvent on acquiert un droit réel avec le consentement du précédent titulaire, à la différence de ce qui se passe dans l'usucapion et dans Yadjudicatio dont il sera parlé bientôt.
Notamment quand il y a transfert de propriété par tradition, mancipation ou in jure cessio. c'est le précédent propriétaire qui transmet volontairement son droit. Il le fait solvendi animo, c'est-à-dire pour exécuter une promesse qu'il a faite, ou donandi animo, ou encore credendi animo, quand, par exemple, il aliène son bien pour devenir créancier de la contre-prestation dans l'échange.
La tradition, si elle est le plus usuel et le plus naturel des modes dérivés d'acquérir, n'est pourtant pas le seul ; et, notammeut, appliquée aux res mancipi, elle n'en fait acquérir que la propriété bonitaire.
La mancipatio (1) est le mode d'acquérir spécial aux res mancipi ; c'est une vente fictive et solennelle.
A côté d'elle il faut signaler la cessio in jure (2) qui est un procès fictif, un simulacre de la revendication avec ses solennités.
Il va de soi que ces deux modes d'acquérir essentiellement romains ne sont pas àujus gentium, c'est-à-dire sont inaccessibles à quiconque n'a pas le commercium. La mancipation ne s'expliquait que par la distinction des res mancipi et non mancipi ; Vin jure cessio qui n'avait d'utilité que pour les choses incorporelles, n'en eût plus aucune quand on admit leur quasi possession et la quasi tradition : Justinien supprima donc ces deux procédés.
3° L'adjudicatio est l'acquisition de la propriété par suite de l'attribution qui en est faite par le juge dans une action en partage. Aujourd'hui le juge ne peut que faire le partage, et, si ce n'est pas possible, ordonner la vente du bien pour partager le prix.
Il faut toujours pour transmettre la propriété un de ces divers procédés, et le contrat ne la transfère jamais à lui seul, non nudis pactis dominia rerum transferuntur (3), il ne fait acquérir que des droits de créance.
4° Enfin les jurisconsultes romains rangent dans la catégorie des acquisitions ex lege toutes celles qui ne proviennent pas d'un procédé individuel et distinct ; c'est ainsi que le possesseur de bonne foi acquiert les fruits. De même, le propriétaire d'un fonds où est trouvé un trésor, chose mobilière enfouie dans la terre dont elle n'est pas le produit, en acquiert la moitié, tandis que Yinventeur a l'autre moitié par droit d'occupation ; celui qui le trouve dans son fonds l'a tout entier en vertu du même droit.
Ancien droit français. — I. La succession ab intestat fut dans tout l'ancien droit français le principal mode d'acquérir à titre universel ; pourtant le titre XLVI de la loi Salique décrit un acte juridique qui ne s'est pas conservé, mais qui comprend une adoption avec une institution d'héritier Le Moyen Age a beaucoup pratiqué Yinstitution contractuelle, donation irrévocable de la succession que fait l'instituant sans se dessaisir.
(1) Gains, il, g 19.
(2) id„ 8 24.