DE LA COMMUNAUTÉ LEGALE
Art. 140©. — La communauté qui s'établit par la simple, déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.
SECTION I
De ce qui compose la communauté activement et passivement.
§ I. — De l'actif de la communauté.
Art. 14©1. — La communauté se compose activement :
1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire;
2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que ce soit ;
3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
Au jour de la célébration. . . Il n'est pas nécessaire que la possession matérielle remonte jusque là; il suffit que la cause en vertu de laquelle le bien est entré dans le patrimoine de l'un des époux, existe déjà au moment de la célébration du mariage.
N'a exprimé le contraire... c.-à-d. que les meubles donnés resteraient propres à l'époux donataire.
Fruits, revenus... Au lieu de cette énumération, il suffisait de dire : fruits naturels ou civils.
Il était inutile d'en parler, puisque tous les meubles sont en communauté. Peut-être le législateur a-t-il pensé que les fruits étant l'accessoire des immeubles, on aurait, sans cette disposition, été tenté de leur faire suivre le sort des immeubles eux-mêmes. Peut-être aussi a-t-il voulu exclure par a contrario les produits du fonds qui n'ont pas le caractère de fruits.
Tombent dans l'actif les meubles antérieurs au mariage, les meubles acquis à titre gratuit depuis le mariage, à moins d'une réserve dans la donation, les fruits des biens propres ou communs, échus au perçus pendant le mariage, et les immeubles acquis pendant le mariage.
On fait tomber les meubles dans l'actif, parce qu'ils sont d'un usage journalier, et presque toujours communs de fait, alors même qu'ils ne le
sont pas de droit. Du reste, la plupart étant destinés à périr par l'usage immédiat ou renouvelé, on ne cherche point eu général à les conserver dans les familles.
La faculté laissée au disposant d'exclure de la communauté les meubles qu'il donne, est la conséquence pure et simple du droit de donner entre vifs ou de tester.
Les fruits des biens communs sont communs, d'après la règle qui attribue l'accessoire au propriétaire du principal. — Ceux des propres tombent également dans l'actif, parce que les biens des époux doivent avant tout, et sauf stipulation contraire, servir à supporter les charges du mariage. Ils ont dû s'y attendre en contractant : qui veut la fin veut les moyens (V. aussi art. 2092).
Les immeubles acquis moyennant l'aliénation ou la promesse d'une valeur qui a été ou doit être déboursée par la communauté (ex re communi), sont communs : le bénéfice appartient à qui supporte la perte, L'époux qui s'approprierait un pareil immeuble, s enrichirait aux dépens de la communauté, et par suite aux dépens de son conjoint. — A l'égard des immeubles acquis autrement qu'en vertu d'une disposition onéreuse ou gratuite, leur attribution à la communauté reposerait sur cette idée que, dans le doute, tous les biens des époux doivent être consacrés aux charges du maiiage : qui veut la fin veut les moyens.
Le texte a omis les meubles acquis à litre onéreux, et même ceux qui sont le produit de l'industrie, à moins qu'on ne considère ces derniers comme compris dans le mol revenus. Ils tombent dans l'actif, en vertu du principe général qui affecte les biens aux charges du ménage , et qui attribue le bénéfice à qui supporte la perte. D'ailleurs, les meubles acquis a litre gratuit sont communs, ainsi que les immeubles acquis à titre onéreux : il y a argument a fortiori pour les meubles dont il s'agit.
Perçus pendant le mariage. . . Donc les fruits naturels recueillis avant la dissolution appartiennent en totalité à la communauté, quand même le mariage n'aurait duré que pendant une très-faible portion de l'année. Réciproquement, lors même qu'il aurait duré presque toute l'année, la communauté ne profiterait en rien d'une récolle perçue après sa dissolution (compar. art 1574).
Art. 1409. — Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
Acquêt de communauté. . . ou conquôl. Autrefois la distinction des biens en propres et acquêts se présentait en matière de succession et en
matière de communauté : aussi opposait- on les propres de succession aux propres de communauté. Quant a-ux acquêts de succession, on les appelait simplement acquêts, le nom deconquêts suffisant pour désigner les acquêts de communauté. Aujourd'hui, celte distinction est devenue inapplicable aux successions : il est donc inutile de dire : propre ou acquêl de communauté, comme le font quelques auteurs, et, ici, les rédacteurs du Code. Propriété ou possession... antérieurement au mariage... Il n'est pas nécessaire que le droit ait reçu sa perfection avant le mariage : il suffit qu'il existe en germe à cette époque.
Art. 1403. — Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de V Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.
Si les coupes de bois qui, ensuivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à Y époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.
Des carrières et mines. . . et sans doute aussi des tourbières.
Comme usufruit. . . ou plutôt comme fruit, comme produit susceptible d'être acquis à un usufruitier.
Récompense. . . indemnité due à la communauté , dans le cas où l'un des époux s'enrichit à ses dépens ; ou bien due à celui des époux aux dépens duquel la communauté s'enrichit elle-même.
Le mari est propriétaire du bois taillis ; l'époque de la coupe arrive ; mais la femme est sur le point de mourir , ou la séparation de biens près d'être prononcée : le mari retarde la coupe, soit pour frustrer la femme, soit pour s'avantagera ses dépens, de concert avec elle-même.
La femme est propriétaire dune forêt mise en coupes réglées, l'époque delà coupe arrive; mais le mariage est sur le point d'être dissous ; le mari fait retarder la coupe, afin d'avantager sa femme indirectement, en excluant le produit de la communauté.
Le mari propriétaire du bois peut faire la coupe par anticipation pour avantager sa femme, parce qu'il prévoit que la dissolution de la communauté arrivera plus tôt que l'époque déterminée pour l'aménagement. En sens inverse, l'anticipation peut avoir lieu sur le fonds de la femme pour avantager le mari.
Époux non propriétaire . . . Il est probable qu'il faut lire : « A la communauté dissoute ». En effet, c'est elle qui aurait profité de la coupe indûment retardée. Le rédacteur s'est préoccupé de ce que la communauté n'existe plus : le résultat est sans doute le même quant à la valeur perçue par l'époux non propriétaire (art. 1474), mais non quant au point de dépari des intérêts (Compar. art. 1473 et 1479).
La décision donnée par l'article 1 403 doit-el)e être étendue au cas de retard dans une récolle ordinaire? Des auteurs l'ont prétendu par analogie de motifs; mais il faut reconnaître qu'il n'y a qu'une analogie apparente, le mari ne pouvant pas à son gré , avancer ou retarder la moisson ou la vendange.
Art. î-io-i. — Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage , ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession , n'entre point en communauté.
Néanmoins , si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté , et avant la célébration du mariage , l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage , auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Depuis le contrat. . . Donc cet alinéa ne s'applique pas aux époux qui se marient sans contrat, lors même qu'ils seraient convenus verbalement de se soumettre au droit commun , avant l'achat de l'immeuble.
Bans cet intervalle .. . entre le contrat devant le notaire et le contrat devant le maire.
De quelque clause. . . par ex. celle qui autoriserait l'époux à faire emploi d'une certaine somme à prendre sur son mobilier.
La conversion d'une valeur mobilière destinée à devenir commune, en une valeur immobilière qui demeurerait propre, tromperait nécessairement l'attente de l'autre époux. 11 a dû compter que la première valeur grossirait l'actif de la communauté; peut-être sans cela n'aurait- il pas accepté ce régime.
Art. I405. — Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux , ne tombent point en communauté , et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
Donations. .. Ce mot, dans la première moitié de l'article signifie biens donnés. (Voy. les derniers mots du texte) ; dans la deuxième partie, il signifie disposition gratuite entre-vifs.
Les donations, quelque soit le donateur, suivent la règle des successions quant à la composition de la communauté.
La rédaction de l'article \ 405 semblerait faire croire que la donation faite aux deux époux tombe en communauté. Celte solution est vraie quand telle a été la volonté du donateur, car cette volonté est souveraine. Mais en cas de doute, la donation étant, au point de vue qui nous occupe, assimilée à la succession, il faut décider que le bien qui nous occupe sera propre, pour moitié, aux deux époux.
L'intérêt de la question est considérable, soit au point de vue des pouvoirs du mari, soit en ce qui touche aux droits de la femme, à la dissolution de la communauté.
Art. f 406 — L'immeuble abandonné ou cédé par père , mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit , soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.
Remplir. . . quelqu'un de ce qu'on lui doit, c'est le payer. Style de pratique.
A des étrangers . . . Lisez : envers des tiers.
Sauf récompense . . . si la dette est payée avec les deniers communs.
Malgré ce motif la cession faite par un collatéral, même à son héritier présomptif, n'est point régie par l'article 1406. En sens inverse toute cession faite par un ascendant à son descendant, quand même ce dernier ne serait point l'héritier le plus proche, donne naissance à un propre. C'est qu'au motif principal s'ajoute l'idée de conservation des biens dans les familles.
L'article 1406, quand la dette dont le paiement est uue condition de la cession, est peu considérable, est l'application de l'article précédent. Mais quand la dette équivaut au prix de l'immeuble ou à peu près, il y a plutôt dérogation à l'art. 1401-3° qui fait tomber dans l'actif les immeubles acquis à titre onéreux.
La cession dont il s'agit est, selon l'expression de Pothier » un accommodement de famille, et un avancement de succession ». Si elle n'avait pas eu lieu, l'époux aurait retrouvé le bien dans l'hérédité du donateur, et serait, ou obligé de payer la dette en qualité d'héritier, ou bien privé de sa créance par confusion. Il s'agit donc en réalité d'un immeuble acquis par succession, et les motifs de l'article 1404-1° se rencontrent ici.
Art. i-toî. — L'immeuble acquis pendant le mariage à
titre d'échange contre l'immeuble appartenant a l'un des deux époux, n'entre point en communauté , et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il y a soulte.
.4 titre d'échange. . . Donc si la soulle était tellement considérable que le juge pût voir dans l'acte une vente réelle, déguisée sous le nom d'échange, l'immeuble devrait être commun.
Subrogé. .. substitué. Un bien subrogé à un autre devient l'objet des mêmes droits que ce dernier ; il est soumis aux mômes règles. De là l'ancien brocard : Subrogatum sapit naturam subrogati.
Art. nos. — L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de po?*tion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis , ne forme point un conque t : sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom, personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.
Ou autrement... en vertu d'un partage ou de tout autre acte propre a faire cesser l'indivision.
De portion. .. c'est à-dire de la portion indivise appartenant au copropriétaire de l'époux, et complétant pour celui-ci la propriété exclusive. La loi suppose que l'acquisition totale ou partielle a pour elfet de faire cesser l'indivision, et dans ce cas on peut expliquer le premier alinéa de l'article 1408 par le principe de l'effet déclaratif du partage (art. 883). Mais la portion de l'immeuble acquise par le copropriétaire , marié sous le régime de la communauté, deviendrait encore propre, même si l'acquisition qui en est faite n'avait pas pour effet de l'aire cesser complètement l'indivision. La raison de notre disposition est qu'il faut éviter autant que possible l'indivision entre l'un des époux et la communauté.
Conquêt. .. Bien acquis par les époux ensemble; produit de leur collaboration, de leur association.
En son nom.. . ou comme chef de la communauté, et non comme mandataire de sa femme.
Lors de la dissolution. . . Jusque là, la femme se trouve sous l'influence de son mari, et cetle option laissée à la femme ne produirait aucun effet, si elle devait opter immédiatement; car souvent le mari aura acheté en son propre nom, afin d'empêcher la femme d'acquérir pour elle-même. Cependant ces expressions ne sont point assez énergiques pour interdire à la femme d'exercer son option pendant le mariage. Elle ne peut être contrainte, mais elle peut exercer son droit.
Abandonner l'effet... ou seulement la portion acquise par le mari, dans le cas où le mari se serait rendu acquéreur d'une partie de l'immeuble.
La loi ne parle que des immeubles. Il faudrait, suivant nous, donner la même solution pour les meubles, si on supposait que l'un des époux est personnellement copropriétaire d'un bien mobilier. Cela n'arrivera que bien rarement, puisqu'en principe tous les meubles tombent en communauté.
Retirer. . . ou retraire. Se faire rétrocéder la propriété d'un bien.
Le prix de V acquisition . . . s'il a été déboursé. Du reste, en pareil cas, le mari n'aura, le plus souvent, compté que la portion du prix afférente au co-propriétaire de la femme, la portion de celle-ci devant retomber dans la communauté sauf remploi.
§ II. — Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté.
Art. 1409. — La communauté se compose passivement :
1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux :
2° Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts , contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;
3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4° Des réparations usufrucluaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;
5° Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.
Dettes mobilières . . . dont se trouvent chargées les successions . . . Cette règle n'est pas tout à fait en harmonie avec les articles 4 44 2-4 y 4. On peut l'expliquer par le défaut d'un té existant sur ce point dans notre ancien droit. Le législateur reproduit dans l'article 4409 le principe général que là où va l'actif mobilier, doit aller aussi le passif mobilier, tandis qu'à propos des successions il finit par admettre un principe beaucoup plus équitable et qui était déjà admis par Pothier.
Relatives aux propres. . . dettes qui ont pour- objet une valeur promise pour l'acquisition, le recouvrement, l'affranchissement, rachat de servitude, la conservation ou l'amélioration des propres (art. 1437).
Immeubles propres . . . c'est-à-dire non mis en communauté : ceux dont l'époux conserve la propriété exclusive. 11 y a aussi des meubles propres ; mais le cas étant rare sous le régime de la communauté légale, la loi suppose partout le contraire. On dit souvent propres, pour abréger, au lieu de « biens propres », ou personnels.
Contractées . . . iMême par suite d'un délit. Cependant le mari ne pourrait pas grever la communauté d'une obligation immobilière à titre gratuit ; car s'obliger gratuitement, c'est donner, et le mari ne peut donner des immeubles.
Consentement du mari. . . Il y a dans cette décision une dérogation au principe, qu'autoriser n'est pas s'obliger : qui actor est se non obligat. Mais les intérêts du mari et de la femme mariés sous le régime de la communauté sont tellement enchevêtrés que tous les actes accomplis par la femme et qui lui semblent propres, intéressent le mari à un degré plus ou moins élevé.
Intérêt des dettes personnelles ... Il faut l'appliquer aux dettes qui ne sont point entrées du tout en communauté quant au capital ; cela s'applique encore aux dettes entrées en communauté, quant au capital , mais à charge de récompenses. Il n'y a jamais lieu à récompense quant aux intérêts paj es par la communauté, parce que la communauté légale ayant tous les revenus doit supporter toutes les charges des revenus.
Dans le passif de la communauté il faut distinguer « eux catégories de dettes: 4 ° celles qui pèsent définitivement sur la communauté et qui diminuent l'actif partageable, que la communauté est tenue de payer sans pouvoir les répéter, soit contre l'un, soit contre l'autre des deux époux ; 2° celles qui ne sont qu'imparfaitement à la charge de la communauté. La communauté doit les payer, elle peut être poursuivie par les créanciers : en ce sens elles sont communes ; mais au fond elles sont personnelles à l'un des époux , car celui-ci devra récompense à la communauté à l'occasion du paiement fait sur l'actif commun-
Les dettes de communauté proviennent toujours de l'un des époux : qu'elles soient nées antérieurement ou postérieurement au mariage ; qu'elles tombent en communauté définitivement ou à charge de récompense , elles ont toujours pris naissance du chef de l'un des époux. — Quelque soit le sort de ces dettes dans les rapports des époux entre eux, elles restent toujours dettes de celui en la personne de qui elles ont pris naissance, vis à vis des créanciers qui peuvent toujours poursuivre le patrimoine de leur débiteur primitif.
Réparations usufructuaires . . . celles dont serait tenu un usufruitier (art. 605 à 607). Il faut y joindre les autres charges des fruits (art. 608 et suiv.).
Ou autres charges du mariage... c'est-à-dire l'obligation de pourvoir au besoin des enfants nés d'un précédent mariage, et môme des enfants naturels reconnus naturellement à la célébration du mariage.
Les dettes contractées pendant le mariage, par la femme autorisée de justice, au refus du mari, n'entrent pas dans le passif, même à charge de récompense (arg. de l'art. 1426). Mais comme personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui , la communauté qui a profité de l'opération à l'occasion de laquelle ces dettes ont été contractées, en est tenue jusqu'à concurrence de ce dont elle est devenue plus riche {de in rem verso, suivant l'expression de quelques auteurs).
Art. i no. — La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage , ou ayant reçu avant la même époque une date certaine^ soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.
La communauté n'est tenue des dettes... Elle ne serait même pas tenue des intérêts de ces dettes. En effet si elle n'est pas tenue de la dette elle-même, c'est qu'on craint que la femme au moyen d'une antidate, ne grève la communauté de charges pendant le mariage, ce qu'elle ne peut faire sans autorisation de son mari.
Résultent d'un acte... Le plus ordinairement les obligations ne peuvent être prouvées que par écrit ; aussi la loi ne s'occupe ici que- de la forme de cet écrit. Mais cet article ne s'appliquerait pas aux obligations qui sont susceptibles d'être prouvées sans écrit, soit parce qu'elles sont inférieures à 150 francs, soit parce qu'elles ont un caractère commercial, ou résultent de délits ou quasi-délits. On peut prouver non-seulement par témoins l'existence des dettes, mais aussi de leur antériorité au mariage.
Date certaine... Y oyez art. 1328. Bien que l'article 1410 ne rappelle que deux des modes en vertu desquels la loi reconnaît date certaine aux actes, il faut admettre qu'on doit appliquer l'article 1328 dans son ensemble.
Sur la nue propriété... Donc il peut faire saisir et vendre les propres de la femme, en réservant l'usufruit à la communauté (art. 1401-2°).
Vis-à-vis du signataire d'un acte, l'écrit fait pleine foi de sa date. Cepen dant, comme la femme ne peut contracter pendant le mariage sans autorisation du mari, et que l'acte a pu être antidaté pour faire échec à cette règle, il faut décider que dans ce cas la femme elle-même serait admise à prouver l'antidate pour demander la nullité du contrat.
Le mari, représentant de la communauté, pent nier la date du billet qu'on lui présente; mais il peut aussi, et doit même la reconnaître, s'il est convaincu de sa vérité. Dans ce cas, il ne fait, en payant, qu'acquitter une dette de la communauté : donc la femme ne s'enrichit pas, par cela seul, aux dépens de celle-ci. Donc le mari ne peut, après coup, demander à sa femme une indemnité, sous prétexte que l'acte n'avait pas date certaine à son égard.
Si la dette payée par le mari, comme réellement antérieure au mariage, est relative aux propres de la femme, elle en doit récompense à la communauté, d'après l'art. 1409-1°. 11 est probable que l'art. 1410-3° n'a pas songé à ce cas-là ; autrement, on rétorquerait contre le mari une disposition qui a pour but de le protéger.
Si le mari, en niant l'antériorité de la dette, prête à sa femme une somme pour payer, la communauté a droit à récompense, quand même la dette n'est pas relative à un propre de la femme. L'art. 1410-3° n'a eu en vue que le cas où le mari reconnaît, au moins tacitement, la vérité de la dette.
Art. 1411. — Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.
Les dettes des successions. . . recueillies pendant le mariage ; quant à celles qui auraient été recueillies avant le mariage, elles se confondent avec les autres dettes, grevant le patrimoine de l'époux.
La loi ne distingue pas si les dettes sont immobilières ou non : donc les dette* immobilières elles-mêmes sont à la charge de la communauté, nonobstant l'art. 1409-1°.
Si la succession échue à la femme a été acceptée par elle, comme autorisée de justice, et que le mari en ait fait faire inventaire, les créanciers héréditaires n'ont droit de faire vendre que les meubles inventoriés, et en outre la nue-propriété des propres de la femme, mais non la communauté. Du moins, telle est l'induction qu'on peut tirer, par analogie, de l'art. 1417.
Art. 1419. — Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur payement sur les immeubles de ladite succession.
Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté ; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.
Immobilière . . . composée d'immeubles par leur nature , de meubles réputés immeubles par destination ou de droits immobiliers. Hypothèse fort rare. Elle peut se rencontrer au cas de succession anomale, ou de legs à titre universel portant sur les immeubles.
Sur les immeubles. . . c'est-à-dire sur la pleine propriété des immeubles, d'où résulte, pour la communauté, la privation de la jouissance (art. 1401-2°). Mais ces biens ne sont parvenus dans le patrimoine que grevés de cette charge. Bona non intelliguntur, nisi deducto œre alieno.
Quand la succession est échue au mari, ce dernier en acceptant, grève la communauté, car tout acte par lequel le mari devient débiteur donne en môme temps naissance à une dette de la communauté. Au point de vue des droits des créanciers pendant le mariage il y a confusion des patrimoines du mari et de la communauté
Art. 1413. — Sija succession purement immobilière est échue à la femme , et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme ; mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers , en cas d'insuffisance des immeubles
de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
Poursuivre son paiement sur un bien, c'est le faire saisir et vendre, pour se payer sur le prix.
Sur tous les biens personnels... et, par conséquent, sur la pleine propriété de ces biens, ce qui prive la communauté de l'usufruit, même à l'égard de ceux qui ne proviennent pas de la succession. Mais les créanciers ne peuvent attaquer les biens de la communauté ou du mari (comp. art. 1419).
En cas d'insuffisance des immeubles... Avant d'atteindre la nue propriété des biens de la femme, les créanciers devront vendre les biens héréditaires, à cause des inconvénients que présenterait pour la femme la vente de la nue propriété de ses biens, et pour le mari, la présence d'un tiers devenu nu-propriétaire.
Des autres biens. . . De ceux qui parviennent à la femme d'une source autre que la succession dont il s'agit. Pour ceux de la succession, c'est la pleine propriété qui est vendue.
Art. f4f4. — Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion conlributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
Cette portion conlributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.
Portion contributoire... portion pour laquelle le mobilier doit contribuer au payement des dettes.
Eu égard à la valeur... En d'autres termes, la valeur totale des dettes doit être décomposée en deux parts qui soient entre elles dans le même rapport que la valeur des meubles et celle des immeubles : la Ve est à la charge de la communauté ; la 2e à la charge de l'époux héritier.
Rien n'empêche le mari qui perçoit le mobilier échu, comme chef de la communauté, de requérir l'inventaire; tandis que la femme peut le négliger, par ignorance des affaires, ou parce qu'elle compte sur son mari pour le faire dresser, ou parce qu'il use de son influence pour l'en détourner.
Art. 1415. — A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut prêjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
Prêjudicie à la femme... Le mari est intéressé a exagérer, après coup, la valeur du mobilier de la succession qui lui est échue, afin de grossir la part contributoire de la communauté dans les dettes. En sens inverse, il est intéressé à déprécier le mobilier échu à la femme, afin de laisser à la charge de celle-ci une plus forte portion des dettes héréditaires.
Poursuivre les récompenses... dues à la communauté par le mari qui lui a fait payer une trop forte part des dettes de la succession à lui échue; ou bien dues à la femme héritière par la communauté qui n'a pas payé toute sa part contributoire.
Commune renommée... Ces mots signifient littéralement : opinion généralement répandue. Cette opinion s'établit par la déposition de personnes qui déclarent avoir ouï dire et non avoir vu ou entendu propriis sensibus. Dans noire hypothèse, les témoins affirmeront avoir entendu dire que le mobilier du défunt (auquel l'un des époux a succédé) était de telle valeur.
Cette preuve... Ces mots se rapportent très certainement à la preuve par commune renommée, et à tout ce que la preuve que doit fournir la femme peut avoir d'exceptionnel. Mais le mari pourrait faire la preuve par tout acte équivalant à un inventaire, il pourrait même recourir à la preuve testimoniale dans une matière inférieure à 150 francs.
L'omission d'inventorier rend le mari suspect de mauvaise foi, quand il en résulte pour lui un avantage ; quand il en souffre lui-même, il n'a pas droit de se plaindre : il ne tenait qu'à lui de prévenir le dommage en remplissant le devoir que lui impose l'article précédent. — Au contraire, la femme n'ayant aucune autorité, n'a pu se procurer des moyens de preuve pour constater la valeur des droits qui lui sont échus.
Art. 141G. — Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la
femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.
Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.
Ne font point obstacle. . . bien qu'elles mettent seulement une fraction des dettes à la charge de la communauté, ce qui ferait obstacle à ce qu'elle soit poursuivie pour le tout, si la loi ne disait pas ici le contraire.
Récompenses respectives . . . dues à la communauté, par l'époux héritier dont elle a payé la part conlributoire dans les dettes héréditaires. La communauté au contraire devrait récompense, si le paiement des créanciers avait été effectué avec des biens appartenant à l'époux héritier.
Confondu... Ce mot peut s'entendre d'une confusion de fait résultant de la prise de possession du mobilier héréditaire par le mari, chef de la communauté ; — ou bien aussi d'une confusion de droit résultant de l'acceptation par la femme commune en biens (art. 1401-1°).
Art. 1419. — Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme,
S'il a été fait inventaire, les créanciers n'ont pour gage que les biens héréditaires et la nue propriété des propres de la femme.
Art. 1418. — Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendant d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
Lorsqu'une donation est faite à l'un des époux, la communauté supporte, dans les dettes qui en résultent, une fraction égale à celle qu'elle prend dans les biens donnés (art. 1414); ce qui réduit sa part à zéro, quand la donation a uniquement pour objet des immeubles (art. 1412), et retend à la totalité, quand la donation a pour objet des meubles exclusivement .(art. 1411). — A l'égard des créanciers, ils ont pour gage les biens donnés, et en outre , si la donation est faite au mari, les biens de la communauté et les propres du donataire (art. 1409-2°, 1412-2°); si la donation est faite à la femme, autorisée du mari, les propres de la femme, et lorsqu'il y a des meubles donnés, les biens communs (articles 4 44 3, 1416-1°) ;
si la donation est acceptée par autorité de justice, ils n'ont pour gage, outre les biens donnés, que la nue propriété des propres (art. 1413, 4417); à moins que la donation ne soit à titre universel et ne contienne des meubles non inventoriés, auquel cas ils peuvent poursuivre les biens de la communauté (art. 1416-2° ; V. art. 948).
Art. 1419. — Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
On a craint que le mari ne cherchât à se soustraire lui-même aux conséquences onéreuses d'opérations dont il profiterait du reste par dessous main, en faisant contracter sa temme à sa place. Il résulte de l'art. 4419 qu'il n'a aucun intérêt à la faire promettre, si le créancier ne l'exige pas, afin d'avoir pour garantie additionnelle les biens de la femme.
Il y a exception à ce principe dans deux cas : l'un de succession immobilière, l'autre d'aliénation de biens propres à la femme, prévus par les articles 1 41 3 et 4432. Mais on peut soutenir que ces exceptions sont les seules, qu'il n'est pas permis de les étendre à d'autres cas, même à ceux où il apparaîtrait que l'acte ne peut intéresser que la femme.
Art. 1420. — Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.
Procuration générale., à l'effet de contracter des engagements du genre de celui qu'elle a pris; — spéciale. . . à l'effet de contracter la dette dont il s'agit.
A la charge de la communauté. . Donc le créancier peut poursuivre les biens communs, et même ceux du mari qui a donné le mandat de contracter (V. article 1484).
La femme ayant, d'après l'usage universellement suivi, la direction de l'administration intérieure, peut être considérée comme tacitement autorisée à contracter, pour le compte de la communauté, les dettes modiques nécessaires pour subvenir aux besoins journaliers du ménage.
Ni contre la femme .. . pendant la communauté. Après la dissolution, elle serait tenue en qualité de commune de la moitié de la dette, jusqu'à concurrence de son émolument et sauf renonciation (art. 1482, 4483, 1494).
SECTION IL
De l'administration de la communauté.
et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux
relativement à la société conjugale.
Art. t4»t. — Le mari administre seul les biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Administre seul... Donc l'approbation de la femme n'est pas nécessaire, et son opposition n'aurait aucun effet. Cependant la femme pourrait attaquer exceptionnellement les actes du mari, si elle prouvait que le mari a disposé d'un bien de la communauté en fraude de ses droits. On applique ici l'adage : Fraus omnia corrumpit.
Aliéner. . . Ce mot opposé à « vendre » ne comprend pas les donations entre-vifs dont s'occupe l'article suivant, mais les autres modes d'acquisition à titre onéreux, tels que l'échange, la transaction.
Dans notre ancien droit le mari était considéré comme seigneur et maître de la communauté; aussi pouvait-il en aliéner tous les biens à titre gratuit Le Code ne reproduit pas l'ancien adage, car les pouvoirs du mari ont été restreints 11 est administrateur, mais bien qu'administrateur il a conservé des pouvoirs très larges. Cette règle était nécessaire : quand, dans une société, il n'y a que deux membres, il est indispensable d'accorder à l'un d'eux une prépondérance presque absolue.
— Au for intérieur, le mari doit-il récompense à la femme ou à ses héritiers, lorsqu'il a soustrait les biens de la communauté pour réparer les injustices ou les torts qu'il a faits, soit par délit, soit par inconduite ? Il serait injuste de rendre la femme responsable des dommages causés par 1 inconduite, par l'adultère de son mari. Un mari qui dissipe le bien de la communauté ou qui le distrait en faveur de ses parents, ou de ses enfants d'un premier lit, à l'insu de sa femme et sans son consentement, blesse la justice ; car quoique le mari soit le maître de la communauté, il est obligé en conscience de la gouverner en bon père de famille ; il doit, comme associé, contribuer autant qu'il peut au bien de la communauté, il doit conserver à la femme le droit qu'elle y a ; il doit aussi le conserver à ceux à qui ce droit appartiendra après la dissolution de la communauté. Le mari, en faisant un mauvais usage des biens de la communauté, cause un dommage à sa femme ou à ceux qui sont ses légitimes héritiers ; par conséquent il est coupable d'une injustice qu'il doit réparer, à la dissolution de la communauté.
500 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIÉTÉ.
Art. 1422. — Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants com?nuns.
Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toute personne, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
Disposer entre-vifs à titre gratuit. . . C'est-à-dire faire une donation par opposition au testament dont il est parlé dans l'article suivant.
Universalité ou quotité du mobilier. . . Ce qui ne peut être fait que par le moyen d'une institution contractuelle, ou donation par contrat de mariage. Mais la jurisprudence, appliquant ici l'esprit de la loi plutôt que le texte lui-même, assimile à la donation d'une quote-part du mobilier de la communauté, la donation à titre particulier qui porterait sur une partie considérable des biens communs. Déjà Pothier considérait cette donation comme entachée de fraude.
Enfants communs... on descendants d'enfants communs. Le législateur a voulu interdire au mari de donner des immeubles de communauté aux enfants qu'il avait eus d'un précédent mariage.
Qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. . . ou plutôt qu'il ne crée pas au profit de la communauté un usufruit constitué sur sa tête. Du reste, l'acte serait encore nul, si le mari avait stipulé un usufruit réversible sur la tête de sa femme, en cas de survie de cette dernière. La loi veut que si le mari fait une libéralité portant sur des meubles, cette libéralité lui occasionne une gêne personnelle.
Toutes les libéralités qui ont été interdites au mari agissant seul, sont permises lorsqu'elles ont lieu avec le concours de la femme. La loi n'a pas déclaré inaliénables les biens de la communauté, elle contient une disposition toute de faveur et de protection pour la femme, mais à laquelle la femme peut renoncer.
Art. 1423. — La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
La donation faite par le mari. , . Le pouvoir accordé au mari est dérogatoire au droit commun et ne doit pas en conséquence être accordé à la femme. Donc pour savoir si le legs fait par la femme d'un objet de communauté est valable, il faut attendre l'effet du partage. Le legs est valable si le partage met l'objet au lot de la femme, sinon le legs est nul. Le legs fait par la femme dans sa part de la communauté est certainement valable.
Ne peut excéder. . . Le mari ne peut, par un legs, priver la femme de la part qui revient à celle-ci dans la communauté. Cette interprétation, conforme à l'art. 296 de la Coutume de Paris, se lie avec l'article précédent.
Tombe au lot des héritiers. . . Cette décision semble contraire au principe général en vertu duquel le légataire d'un objet déterminé, devient propriétaire par l'effet même du legs ; le bien légué ne peut donc tomber au lot des héritiers. — On peut répondre à cette objection que l'objet légué sera livré en nature ou payé en valeur, suivant qu'il ne tombera pas ou tombera au lot de la femme. Le droit du légataire n'est donc pas a priori un droit de propriété. Il faut pour connaître exactement ce droit, appliquer le principe de l'effet déclaratif du partage, et par conséquent comprendre d'abord l'objet légué dans la masse à partager entre la femme et les héritiers du mari ; puis si l'objet ne tombe pas au lot de la femme, le légataire en est devenu de plein droit propriétaire, et n'a pas seulement une action personnelle contre les héritiers.
A la récompense... c'est-à-dire a une action pour obtenir la valeur à la place de la chose.
Valeur totale. . . ou seulement du fragment de l'objet tombé au lot de la femme.
11 y a là une dérogation au principe de l'article 1021, aux termes duquel le legs de la chose d'autrui est toujours nul, que le testateur ait su ou non que la chose appartenait à autrui. Cette dérogation s'explique en considérant que le mari a sur les biens de la communauté des pouvoirs très-étendus, qu'il se considère souvent et agit comme propriétaire ; qu'il peut compter pour faire entrer l'objet dans son patrimoine, non-seulement sur l'effet du partage, mais encore sur la renonciation de sa femme.
Art. 1494. — Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue-propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
Amende . . . Peine consistant à payer une somme d'argent.
Crime... Dans le code pénal ce mot désigne les infractions les plus
502 LIVRE II r. — man. d'acq. la propriété.
graves, punies des peines les plus rigoureuses. Ici on doit le prendre dans un sens plus large, et comme synonyme d'infraction à la loi pénale. En 1804, la terminologie stricte du Code pénal n'était pas encore établie.
Donc il en est autrement des condamnations civiles. L'exécution peut aussi en être poursuivie sur les biens communs, mais sans récompense. En effet, le mari oblige la communauté par ses faits même blâmables ; si l'amende donne lieu à récompense, c'est qu'elle est une peine et doit exclusivement atteindre l'auteur du crime.
Mort civile... (Voyez l'article suivant).
Celles encourues par la femme.. . Ce sont non-seulement les amendes, qui ne pourront être poursuivies que sur la nue-propriété des propres de la femme, mais encore toutes les condamnations aux frais et aux dommagesintérêts, excepté pour ces derniers quand la communauté a profité du délit, et dans la mesure de ce profit.
Dans quelques matières spéciales le mari est rendu responsable des délits commis par la femme. Ainsi en matière de délits ruraux ou forestiers, de délits de pêche, de contravention aux lois sur les contributions indirectes. La loi suppose que ces délits sont commis au profit du ménage.
Art. 14185. — Cet article est devenu sans objet par la disparition de la mort civile en vertu de la loi du 31 mai 1854. — Cette exception introduite par faveur pour la femme, était difficile à expliquer. On donnait pour motif que la dette ne prenait en quelque sorte naissance qu'au moment où la communauté était dissoute.
Aujourd'hui toutes les dettes provenant de faits délictueux du mari, tombent en communauté, sauf récompense au profit de la femme en ce qui concerne l'amende encourue.
Art. 1496. — Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec r autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.
Sans le consentement du maW...Mais ce consentement peut être tacite. Ainsi l'autorisation donnée par le mari à la femme de faire le commerce, entraîne pour la communauté l'obligation de payer les dettes commerciales de la femme. C'est ainsi qu'il faut expliquer la fin de l'article 1426. Mais si on admet que l'autorisation de faire le commerce peut être valablement donnée à la femme par la justice, il faut décider que les obligations même commerciales de la femme ne pourraient être exécutées que sur la nuepropriété de ses biens.
Même avec autorisation... Sans cela Pacte serait annulable (art. 225, 1304).
De son commerce... et non lorsqu'elle fait des actes non commerciaux ; — ou peut-être môme des actes commerciaux, mais étrangers à son négoce particulier.
Art. 1427. — La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour Y établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.
Tirer le mari deprison... on suppose qu'il est contraint par corps pour dettes. Le paiement de ses dettes l'autorisera à demander son élargissement.
Ce sera rare depuis la loi de 1867 qui supprime la contraite par corps, sauf en matière pénale, pour le paiement des amendes et la réparation des dommages causés à un tiers.
Etablissement de ses enfants... Il s'agit uniquement des enfants communs et non pas des enfants que la femme pourrait avoir d'un précédent mariage. L'établissement des enfants est une dette au moins morale de la communauté. En cas d'impossibilité par le mari de donner son consentement, il est nécessaire de permettre à la justice d'autoriser la femme à accomplir les actes nécessaires.
En vertu de l'article 12i du Code civil, en cas d'absence du mari, la femme peut opter pour la continuation de la communauté, et par conséquent les actes d'administration qu'elle fera seront valables, et les dettes ainsi contractées seront valables.
Qu'après y avoir été autorisée... On suppose le mari refusant son consentement ou ne pouvant le donner ; car l'autorisation du mari suffirait pour engager la communauté.
Art. 14*8. — Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
Le mari a V administration . . L'administration des biens de la femme par le mari est de la nature de la communauté et non de son essence. La femme pourrait dans le contrat de mariage se réserver l'administration
504 LIVRE III. — M AN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
dune partie de ses biens, et un donateur pourrait mettre à sa libéralité la condition que la femme donataire administrera elle-même les biens donnés.
Action possessoire... action lendant à faire reconnaître que le demandeur a le droit de possession légale ; qu'en conséquence, le défendeur doit cesser de le troubler, ou le réintégrer s'il l'avait expulsé. — On laisse de côté, dans cette action, la question de savoir si Tune des parties a, ou n.^n, la propriété ; question qui est l'objet de l'action pétitoire. On nomme ainsi l'action tendant à faire reconnaître que le demandeur a un droit de propriété, ou en général tout autre droit réel, que le défendeur exerce de fait.
Par a contrario il faut conclure que le mari ne peut exercer sans le consentement de la femme les actions immobilières pétitoires. Ces actions ne sont pas considérées comme des actes d'administration, eu égard à la grande importance qu'elles présentent. Cependant le mari pourrait les exercer en tant qu'elles ont rapport au droit d'usufruit qui appartient a la communauté.
Il ne peut aliéner les immeubles. . . Pour les meubles personnels de la femme la question est controversée, mais la jurisprudence semble admettre que le propriétaire seul peut aliéner des meubles à l'exception de ceux qui se consomment par l'usage. Ajoutons que si une personne de bonne foi achetait du mari un meuble qui en réalité appartient à la femme, cette personne serait à l'abri de toute poursuite en vertu de l'article 2279. Cette question n'a que peu d'intérêt sous le régime de la communauté légale, les propres mobiliers étant rares ; elle se présentera avec toute son importance dans la communauté réduite aux acquêts.
Art. 1499. — Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore , soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Que le mari seul. . . Donc les baux consentis par la femme seraient obligatoires pour elle, quelque longue que fût leur durée.
Qui excède neuf ans. . . Ce chiffre est, dans l'usage, le plus élevé que consente un propriétaire qui veut seulement administrer (V. art. 484). Audessus, les baux sont dits à » longues années » et sont considérés comme des actes d'aliénation.
Les baux à longues années faits, par le mari , des biens de la femme, doivent, par rapport à celle-ci, être considérés comme composés d'autant
de baux distincts, que le nombre 9 se trouve de fois dans le nombre d'années consenti par le mari : la femme n'est liée que par celui de ces baux qui est commencé au moment où finit la communauté.
Art. 1 430. — Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons , sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
En relouant un bien trop tôt , on s'expose à manquer l'occasion plus avantageuse qui peut se présenter avant la fin du bail courant. D'ailleurs le mari pourrait abuser de la faculté de renouveler d'avance, en se faisant compter une somme en dehors du prix du bail (cette prime s'appelle vulgairement un pot-de-vin). — On lui donne plus de temps pour la relocation des tonds de terre que pour celle des maisons, parce qu'il est plus difficile de trouver un bon fermier qu'un bon locataire : le premier doit posséder l'habileté nécessaire pour bien exploiter le fonds ; il suffit que le second soit paisible et solvable.
Art. f43f. — La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la co?nmunauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
La femme qui s'oblige par les affaires de la communauté ou du mari... Souvent on saura à la seule inspection de l'acte si la femme s'est obligée pour le mari ou la communauté ou pour elle-même. Mais en cas de doute, il faut, avec l'opinion générale, présumer que la femme qui s'engage solidairement ou conjointement avec son mari, ne s'engage que dans l'intérêt du mari ou de la communauté, et a droit à indemnité si elle paie. Sans cette conséquence l'article 143-1 serait inutile.
A V égard de celui-ci. .. et non des créanciers ou des autres personnes intéressées à la dette. Le créancier peut poursuivre la femme pour la totalité, sans qu'elle puisse lui opposer le bénéfice de discussion. S'il y a plusieurs autres codébiteurs solidaires , la dette se répartira entre tous les obligés y compris la femme.
Indemnisée. . . Elle a droit, si elle a payé : 1° pour le compte du mari, au remboursement du total ; 2° pour le compte de la communauté, au remboursement du total , en cas de renonciation ; au remboursement de la moitié, en cas d'acceptation. — Son hypothèque légale, pour la garantie de cette indemnité, date du jour où elle s'est obligée (art. 2135, 5e alinéa).
Art. 1439. — Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.
Garantir une vente, c'est s'obliger à indemniser l'acheteur du tort que lui causerait l'inexécution des obligations du vendeur ; c'est se porter caution de ce dernier.
Il en serait de môme si le mari se portait caution de la femme , pour toute autre affaire personnelle à celle-ci.
Art. 1433. — S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimê en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux , et que le prix en ait été versé dans la communauté , le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté , au profit de l'époux qui était propriétaire , soit de l'immeuble vendu , soit des services rachetés.
S'il est vendu... par l'époux propriétaire (dûment autorisé, si c'est la femme).
Un immeuble. . . ou tout autre bien appartenant à l'un des époux. Il y aurait par conséquent lieu à récompense si on avait aliéné un usufruit ou une rente viagère.
Si l'on s'est rédimé. . . Si le propriétaire d'un immeuble voisin, grevé d'une servitude au profit du propre (immeuble dominant), a obtenu de l'époux propriétaire la remise de la servitude, en lui promettant en retour une somme d'argent (ou même un objet de nature à se confondre dans le mobilier de la communauté).-
Il y a lieu au prélèvement du prix... Ce prélèvement a lieu au moment du partage de la communauté. La femme , si c'est elle qui est créancière, peut faire la preuve du véritable prix par toute espèce de moyens. Pour le mari ou ses héritiers, cette preuve ne peut ôlre faite que par les moyens ordinaires , c'est-à-dire une preuve écrite au-dessus de 150 francs.
Toutes les fois que la communauté s'enrichit eux dépens d'un des époux, elle lui doit récompense. — On voit que la condition requise est complexe : il faut enrichissement d'un côté et appauvrissement de l'autre : si l'un seulement a lieu, aucune indemnité n'est due. De là résulte que le montant de l'indemnité ne peut excéder d'une part, le bénéfice delà communauté; d'autre part, la perte de l'époux.
Art. 1434. — Le remploi est censé fait à l'égard du mpri, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel , et; pour lui tenir lieu de remploi.
A V égard du mari. . . Quand c'est un bien du mari qui a été aliéné. Ce remploi du reste produit ses effets vis-à-vis de toute personne intéressée.
Lors d'une acquisition ... au moment où il acquiert un immeuble nouveau pour tenir lieu de l'ancien.
Sous cette déclaration l'immeuble fait partie de la communauté, et ne peut plus entrer dans le patrimoine du mari avant la dissolution de la communauté.
Si le prix de l'immeuble acquis est notablement supérieur au prix de l'immeuble aliéné, on peut soutenir que le premier devient propre, seulement jusqu'à due concurrence.
Art. 1435. — La déclaration du, mari que l'acquisition est laite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement acceptée par la femme : si elle ne l'a pas acceptée, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
Lors de la dissolution. . . C'est à cette époque seulement que s'exercent les récompenses.
A partir de la dissolution la femme ne peut plus accepter le remploi ; mais elle peut manifester sa volonté jusque-là, au moins, dans une certaine opinion, tant que le mari n'a point enlevé ce droit à la femme par un changement de volonté.
On n'est pas d'accord sur la situation de cet immeuble avant l'option de la femme. D'après certains auteurs le mari aurait été gérant d'affaires, et la femme par sa ratification se substitue au mari , que ce dernier le veuille ou ne le veuille pas. Dans une autre opinion le mari aurait fait une acquisition au nom de la communauté et par le même acte aurait offert à la femme de lui céder le bien en paiement de ce qui lui est dû. Par conséquent la femme ne pourrait plus accepter si le mari révoquait son offre, et après son acceptation, elle serait tenue de tous les droits réels qui grèvent l'immeuble du chef de son mari. Cette dernière opinion doit être rejetée, car elle rend inutile la déclaration faite par le mari dans l'acte d'acquisition, puisque le mari , dans notre hypothèse , peut toujours céder à sa
femme un bien de communauté 11 faut admettre qu'une fois le remploi accepté par la femme , il produit un effet rétroactif, qui substitue pleinement l'immeuble acquis à l'immeuble aliéné, et qui anéantirait les duoits pesant sur cet immeuble du chef du mari.
Formellement accepté... Donc il ne suffirait pas que la femme ait été présente au contrat par lequel s'est faite la nouvelle acquisition.
Donc, si la femme a formellement accepté , il y a subrogation, et l'immeuble devient propre.
Art. 1436. — La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s '.exerce sur les biens personnels du mari , en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas , la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.
Appartenant au mari. . . prix qui a été versé dans la communauté par suite d'une aliénation.
Sur le pied de la vente. . . en prenant pour base la vente. En d'autres termes, le montant de la récompense ne saurait excéder le prix pour lequel le propre a été vendu, prix qui est entré dans la communauté.
Touchant la valeur. . . l'époux créancier de la récompense allègue, par hypothèse, que son immeuble valait plus qu'il n'a été effectivement vendu .
Il n'y aurait point d'obstacle à ce que la femme prouve par tous les moyens que le prix véritable de la vente est supérieure au prix porté dans l'acte de vente. Elle pourrait à ce point de vue invoquer une contrelettre, et môme la preuve testimoniale si l'immeuble a été vendu par le mari lui-même du consentement de sa femme. — En sens inverse la femme pourrait prétendre et prouver par tous les moyens que l'immeuble du mari a été vendu pour un prix inférieur à celui porté au contrat. Le mari ne peut pas s'enrichir par une déclaration fausse au détriment de sa femme.
Art. 1437. — Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers , soit pour le recouvrement , la conservation ou Y amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un
profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Les dettes personnelles .. . par exemple celles d'une succession immobilière (art. 1412).
Ou charges. . . Ce mot, qui forme double emploi avec le précédent, fait peut-être allusion au devoir de doter des enfants d'un premier lit, devoir qui était une charge du mariage précédent. V. art. 1469.
Le prix oVun.. propre. . que l'époux avait acheté avant le mariage et même avant le contrat de mariage (art. 1404).
Rachat de services fonciers . . . Lisez : le prix promis pour obtenir la remise d'une servitude passive dont avait été grevé le propre d'un des époux.
Recouvrement. . .action de rentrer dans la propriété d'un bien qu'on avait aliéné imparfaitement, par exemple en cas de réméré, de rescision.
Conservation . . . Ensemble de mesures propres a empêcher le bien de périr ou de se détériorer.
Amélioration... Accroissement de la valeur d'un bien. On peut se borner à conserver sans améliorer.
Toutes les fois que l'un des époux s'enrichit aux dépens de la communauté, il en doit récompense.
Art. 1438. — Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas , l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot , a , sur les biens de l'autre, un action en indemnité pour la moitié de ladite dot , eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.
Doter un enfant, c'est lui transférer la propriété d'un bien , ou lui promettre une valeur quelconque, pour l'aider à supporter les charges du mariage qu'il se dispose à contracter.
L'enfant commun. . . fils ou fille. Par conséquent il s'agit aussi bien ici de la donation propter nuptias, faite à un futur mari, que de la dot proprement dite.
Ils sont censés avoir doté chacun pour moitié. . . La femme est débitrice pour moitié, môme dans ses rapports, avec son mari ; elle ne peut donc prétendre, comme dans l'article 1431, n'être tenu que comme caution.
Au second cas. La loi ne s'occupe des récompenses que si la dot a été payée avec un bien personnel à l'un des époux. Elle suppose que si la dot a été payée avec un bien de communauté, la question de récompense ne présente aucun intérêt — C'est une erreur au cas où la femme renonce à la communauté ou bien accepte une communauté insolvable. Elle doit alors supporter le paiement de moitié de la dot sur son propre patrimoine
Sur les biens de Vautre. . . Lisez : contre l'autre, dont les biens servent de gage au paiement de cette indemnité.
— Quid lorsque l'un des époux a doté avec ses biens personnels ? Il n'a pas d'action contre l'autre, pour le forcer de lui rembourser la moitié de sa dot, mais, comme l'obligation de doter est une obligation naturelle el commune aux deux époux , la justice exige en conscience plus ou moins strictement, suivant les circonstances, que l'autre époux doive une récompense au premier, à la dissolution de la communauté.
Art. 1439. — La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté , est à la charge de la communauté ; et , dans le cas où la communauté est acceptée j>ar la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout , ou pour un portion plus forte que la moitié.
En effets de la communauté . . . et non en biens personnels du mari.
Dans ce dernier cas il est censé avoir pris à sa charge personnelle la dot de l'enfant.
La moitié. . . pourvu que cette moitié ne dépasse pas son émolument.
Le mari en sa qualité d'administrateur de la communautéfpeut mettre à la charge de cette dernière, et payer en biens qui en font partie , une dette du mariage. Mais il peut aussi se charger de la dette entière, et l'acquitter en biens communs. Dans ce dernier cas alors il y aurait lieu à récompense au profit de la communauté
Art. 1 440. — La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée : et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.
La garantie est due. . à l'époux donataire, et si cet époux donataire est la femme , la garantie est due aux deux conjoints dans la mesure des droits que les conventions matrimoniales donnent à chacun sur la dot.
Par toute personne .. . Même par celles qui n'étaient pas moralement obligées de constituer la dot.
Stipulation contraire ... La garantie et les intérêts légaux ne sont pas de l'essence de la constitution de dot ; et les parties pourraient déroger à la loi, soit en supprimant ces deux obligations, soit en les modifiant à leur gré.
Garantie et intérêts légaux sont des conséquences ordinaires des contrats à titre onéreux et non à titre gratuit : le donateur ne doit pas garantie, etc. Aussi l'article 1440 a fait penser à certains auteurs que la constitution de dot devait être considérée comme un acte à titre onéreux ; ce serait une erreur. Il y a là une libéralité très-favorisée par la loi , mais une libéralité véritable , qui suit les règles ordinaires des libéralités en dehors des exceptions prévues dans le texte.
SECTION ni.
De la dissolution de la communauté . et de quelques-unes de ses suites.
Art. 1441 . — La communauté se dissout : — 1° par la mort naturelle ; — 2° par la mort civile : — 3° par le divorce ; — 4° par la séparation de corps ; — 5° par la séparation de biens.
Mort civile. . . Elle a été abolie par la loi du 34 Mai 1854.
Lorsque l'un des époux est absent, de telle sorte qu'on ignore s'il est vivant ou décédé , il n'y a pas pour cela dissolution de la communauté. L'époux présent peut toujours opter pour la continuation de la communauté jusqu'au moment de l'envoi en possession. A ce moment s'opère une dissolution de la communauté ; mais elle n'est que provisoire si l'époux absent reparaît. Dans ce cas les règles du contrat de mariage seraient seules applicables.
La dissolution de la communauté n'empêche pas l'indivision des biens qui la composent de subsister (en cas d'acceptation) jusqu'au partage. Mais ce n'est plus là qu'une copropriété ordinaire, et non une communauté conjugale. La masse cesse désormais de se grossir des fruits des propres, des immeubles acquis à titre onéreux et des meubles acquis à un titre quelconque : tous restent propres à l'époux auquel ils échoient. Les droits qu'avait le mari, en qualité de chef de la communauté, se réduisent à ceux d'un copropriétaire proprement dit, et ceux de la femme deviennent égaux aux siens . Les créanciers du mari perdent tout droit sur la part de la femme dans la communauté ; ceux de la femme acquièrent, en sens inverse, le droit de faire vendre sa part, y compris l'usufruit de ses propres.
Art. 1442. — Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux , ne donne pas lieu a la continuation de la communauté ; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs , dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.
S'il y a des enfants mineurs , le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.
Civiles. .. Ce mot est devenu sans objet.
Continuation de la communauté. . . Cette continuation avait lieu autrefois entre l'époux survivant et les enfants mineurs à défaut d'inventaire, lorsque les enfants le demandaient. Cette communauté était souvent très-compliquée et a été abolie d'une manière absolue. La sanction du défaut d'inventaire, à l'heure actuelle, est mentionnée dans le-second alinéa de l'article U42.
Parties intéressées. . . Ce sont les représentants du prédécédé qui veulent recueillir sa part.
Des enfants .. . communs. Le défaut d'inventaire peut bien préjudicier aux enfants que l'époux prédécédé aurait eus d'un autre lit ; mais vis-à-vis d'eux le conjoint survivant ne saurait à aucun titre avoir un droit d'usufruit légal sur leurs biens, et la seule sanction possible est l'admissibilité de la preuve par commune renommée touchant le montant du mobilier.
De leurs revenus. . . L'usufruit légal est perdu non-seulement sur les biens provenant de la communauté , mais sur l'ensemble des biens qui peuvent appartenir aux enfants.
Au profit des mineurs. . . à raison des valeurs que le survivant, abusant du défaut d'inventaire, auraient retenues à leur détriment.
La loi n'indique pas ici dans quel délai l'inventaire doit être fait pour éviter la déchéance. Ordinairement toute personne tenue de faire inventaire pour éviter une déchéance est tenue de le faire dans le délai de trois mois. C'est du reste le délai établi par la coutume de "Paris dans un article 240 relatif à notre sujet. Il faut donc encore maintenir ce délai, sauf à réserver une faculté d'appréciation pour les tribunaux, s'ils reconnaissaient que des raisons très graves ont retardé l'inventaire, et cela sans aucune fraude.
Art. 1443. — La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril , et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
Séparation de biens. . . Dissolution judiciaire de la communauté ; ou, si on la considère sous un régime quelconque, suppression des droits du mari sur les biens de sa femme. — On appelle aussi « séparation de biens », dans un sens passif, l'état des époux séparés de biens
Par la femme ... et non par le mari >qui administre à son gré la communauté , et ne peut se plaindre d'une mauvaise gestion, dont il est l'auteur. — Les héritiers de la femme pourraient , après le décès de cette dernière, continuer la demande en séparation de biens, dans le but de faire rétroagir les effets de la demande au jour de la demande.
Droits et reprises de la femme. . . Ces expressions supposent que la femme a apporté dans la communauté des biens qu'elle a le droit de reprendre, ce qui exclurait le cas où ses apports seraient entrés définitivement en communauté. Malgré cela la jurisprudence décide que la femme peut demander la séparation dans le cas où le désordre des affaires du mari est sur le point de ruiner la communauté : l'apport fait par la femme à la communauté avait une destination qui, sans la séparation de biens, ne serait pas atteinte.
La séparation des biens est contraire au contrat primitif : elle dépouille le mari, contre son attente, de la jouissance qu'il avait stipulée sur les biens de sa femme ; on ne doit donc autoriser cette espèce de violation des engagements antérieurs au mariage, qu'autant que la sûreté de la femme le requiert.
Dot mise en péril... En prenant ces mots à la lettre on arriverait à refuser à la femme qui n'a apporté aucune dot le droit de demander la séparation. Cependant elle peut avoir des espérances (art. 4401-1°), ou bien cultiver quelque industrie dont les produits seraient anéantis ultérieurement par le désordre des affaires du mari : en pareil cas, il lui importe de se mettre en sûreté d'avance par une séparation
Art. 1444. — La séparation de biens , quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme , effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées
dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
Payement réel. . . Restitution effective et non simulée des propres de la femme et des valeurs qui forment sa part , avec celles qu'elle a droit de prélever.
Effectué... ou plutôt constaté par une quittance authentique, c'est-à-dire notariée. .
Dans la quinzaine... Cependant la femme a un délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours- pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation à la communauté ; et ses droits seront différemment liquidés suivant qu'elle aura accepté ou non. Comment pourra-t-elle faire exécuter la séparation dans la quinzairje? Il faut rejeter les opinions qui veulent sacrifier un article du Code à l'autre. Du reste on peut appliquer facilement l'article 4 444. La femme aura à exercer contre son mari des droits qui sont indépendants de son option à faire sur la communauté. Elle devra en poursuivre l'exécution dans le délai de quinzaine.
La sanction du défaut d'exécution dans le délai légal serait la nullité de la séparation de biens obtenue ; nullité qui peut être invoquée par tout le monde, par le mari et même par la femme aussi bien que par les tiers. Si cependant le défaut de paiement résultait de l'absence de biens du mari, il faudrait appliquer ici la règle qu'à l'impossible nul n'est tenu. Mais la femme ferait bien de faire dresser un procès-verbal de carence constatant l'absence de biens.
La séparation de biens peut servir à frustrer les créanciers du mari : en effet, la femme reprend tous les capitaux mobiliers tombés, de son chef, dans la masse commune; elle doit garder à l'avenir tous ceux qu'elle acquerra et tous les fruits produits ultérieurement par ses propres. Le gage des créanciers qui ont contracté jusque-là avec le mari est donc diminué et parfois absorbé (V. art. \ 472-2°). D'ailleurs il est facile aux époux de grossir, par des simulations, la part de la femme. — La loi a dû prévoir dès lors le cas où les époux s'entendraient ensemble pour faire prononcer une séparation qu'ils tiendraient en quelque sorte en réserve, sauf à l'exécuter, quand le mari aurait contracté autant d'engagements que le lui aurait permis un crédit factice, fondé sur l'apparence de communauté subsistant entre lui et sa femme. D'ailleurs le retard dans l'exécution montre que le péril de la dot, seule base légitime de la demande (art. 1443), n'était pas véritable.
Prononcée en justice... Donc cet article n'est pas applicable à la séparation de biens résultant de plein droit de la séparation de corps : elle n'est pas fondée sur le péril de la dot.
Art. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau
à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l'exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Doit être rendue publique... Cette obligation est exigée à peine de nullité de l'exécution du jugement, et par conséquent de la séparation de biens elle-même. Les biens que le mari peut désormais offrir en gage à ses créanciers sont diminués par la séparation : il importe donc d'avertir de sa position nouvelle ceux qui seraient tentés de contracter avec lui, en vue des capitaux et des revenus que sa femme avait apportés dans la communauté. L'avertissement est encore utile à ceux qui seraient dans le cas d'attaquer le jugement de séparation (art. U47).
Remonte... au jour... Les époux sont considérés comme séparés de Diens à partir de la demande.
C'est là une disposition spéciale à notre matière, et qui s'explique par la nécessité qu'il y avait de mettre les droits de la femme à l'abri des abus d'autorité que pendant l'instance le mari aurait pu commettre ; du reste, les tiers ne sont pas lésés puisque la demande doit être elle-même rendue publique (art. 866, Code de Procédure civile). Mais en lui-même, le jugement de séparation de biens, ne reconnaissant pas l'existence d'un droit ou d'un état antérieur, mais substituant un état à un autre, n'aurait dû produire ses effets qu'à sa date. Aussi doit-on décider que la séparation de biens accessoire à la séparation de corps ne produira ses effets qu'à partir du jugement. — Du reste si la femme craint que son mari ne rende son recours inutile, elle peut joindre à sa demande principale une demande accessoire en séparation de biens.
L'art. 872 du Code de procédure exige la publication dans l'auditoire du tribunal de commerce, quand même le mari n'est pas commerçant : en effet, il peut le devenir plus tard ; d'ailleurs, sans en faire sa profession habituelle, il peut faire de temps en temps des actes de commerce isolés (V. Cod. comm. art. 4).
D'après le même article, lecture publique du jugement doit être faite au tribunal de commerce. L'affiche doit subsister pendant un an. Au défaut de tribunal de commerce, elle a lieu à la maison commune. Elle se fait aussi dans les chambres des avoués et des notaires.
Art. 1446. — Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
Les droits de leur débitrice... Une femme commune n'a aucun droit pendant le mariage, si elle n'obtient pas la séparation de biens ; aussi le deuxième alinéa, pris à la lettre, présente un non-sens qui rend son application impossible. On peut proposer plusieurs traductions pour faire disparaître la difficulté. Les droits dont il s'agit sont : 1° ceux delà femme qu'on supposerait , dans l'espèce , avoir obtenu la séparation ; 2° les droits résultant pour la femme d'une dissolution de la communauté opérée par la loi, sans demande, en cas de faillite ou de déconfiture ; 3e les droits résultant, pour la femme, de la séparation que ses créanciers auraient droit de provoquer en cas de faillite et de déconfiture ; 4° les droits que leur débitrice aurait, si la séparation avait été prononcée, bien que d'ailleurs elle ne le soit pas effectivement.
Du reste la communauté n'a point été dissoute dans les rapports des époux entre eux, et la femme pourra à la dissolution du mariage accepter ou renoncer, à la charge, en cas d'acceptation, de rapporter la valeur des biens qui ont été employés à payer ses dettes personnelles, et dont elle n'aurait pu opérer la reprise qu'en cas de renonciation.
Art. 1447. ■ — Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée, et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
Se pourvoir... Si le mari a encore quelque voie d'attaque contre le jugement, ses créanciers peuvent en user de son chef (art. 1466) ; mais s'il n'en a aucune, comme ils n'ont pas été parties dans l'instance en séparation de biens, ils ont la ressource de la tierce-opposition (Cod. procéd., art. 474). Cette action dure trente ans, comme les autres (art. 2262), la loi ne l'ayant pas assujettie à une prescription particulière ; toutefois si les formalités tendant à rendre le jugement public, ont été remplies, la tierce-opposition n'est plus recevable après l'année (Cod. procéd., art. 873).
Pour la contester... c'est-à-dire pour s'opposer à ce qu'elle soit prononcée en fraude de leurs droits.
Art. 1448. — La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
Il ne faut pas appliquer à la séparation de biens judiciaires les articles 1537 et 1575 ; la séparation ne doit apporter aux rapports des époux que le moins de modifications possibles. La femme doit en principe remettre au mari les sommes qui représentent sa part dans les charges du ménage. Cependant s'il y avait juste sujet de craindre que ces sommes soient diverties de leur destination, la femme pourrait se faire autoriser à payer directement les fournisseurs jusqu'à concurrence de sa part contributoire.
Art. 1449. — La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.
Reprend. .. Elle Pavait perdue en se soumettant au régime de la communauté (art. 1428). Si elle était mineure en se mariant, elle l'acquiert plutôt qu'elle ne la recouvre.
Libre administration... Il faut reconnaître à la femme des pouvoirs plus considérables que ceux qui appartiennent aux administrateurs de la fortune d'autrui. Elle a surtout des pouvoirs très étendus en ce qui concerne son mobilier. Cependant ces pouvoirs, si étendus qu'ils soient, ne comportent pas pour la femme la faculté d'agir en justice sans autorisation.
Disposer de son mobilier . . En prenant le mot « disposer » dans son acception la plus étendue, on décidera que la femme peut donner ses meubles entre-vifs. — Mais cette conséquence peut être contestée, à cause des principes généraux (.art. 21 7 et 905) ; les nécessités de l'administration n'obligent point à admettre une exception de ce genre ; au contraire, le* mari conserve, malgré la séparation, un intérêt moral à empêcher les libéralités de sa femme.
Elle ne peut aliéner ses immeubles... ni par conséquent les hypothéquer; mais elle pourrait renoncer à une hypothèque garantissant une créance mobilière; pouvant disposer du principal, elle peut disposer de l'accessoire. Bien que les immeubles de la femme ne puissent être aliénés sans autorisation, il faut néanmoins lui reconnaître la faculté de les obliger indirect -ment par des actes d'administration. Mais l'emprunt ne serait pas toujours valable; il ne le serait que s'il constituait un acte de bonne administration. Pour cet acte il sera donc prudent que la femme demande l'autorisation de son mari ou de justice.
Art. 1450. — Le mari n;est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il rie soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement ; il ne Test point de l'utilité de cet emploi.
Garant... Tenu d'indemniser la femme du préjudice résultant du défaut d'emploi.
Concouru... On suppose qu'il change d'idée, ou qu'il se résigne à participer à un acte qu'il ne peut plus empêcher.
En sa présence et de son consentement. . . Du moment où le mari a consenti à l'aliénation, cette dernière eût-elle eu lieu en son absence, il est cependant responsable du défaut d'emploi du prix.
Il est probable que le mari a usé de son influence pour se faire remettre l'argent, et l'employer à son gré, alors même qu'il n'existe pas de preuve du fait. D'ailleurs l'inexpérience de la femme peut l'avoir empêché de faire un placement : le devoir du mari est de l'éclairer sur les moyens ; mais il ne peut s'opposer à ce qu'elle en choisisse un mauvais (V. les derniers mots du texte).
Art. 1451. — La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de V article 1445.
• En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme eu conformité de l'article 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
Des deux parties... c'est-à-dire des deux époux, sans qu'il y ait besoin du consentement des ascendants ou de ceux qui ont fait des donations dans le contrat primitif.
De l'article 1445... On ne saurait ici exiger les formalités énoncées dans l'article 872 du Code de Procédure civile. Sans doute c'est par inadvertance que le rédacteur du Code de procédure civile n'a pas établi la même règle en matière de séparation de biens et de rétablissement de la communauté ; mais on ne peut pas, même en constatant une omission, suppléer une disposition qui entraîne la nullité d'un acte.
Toute convention... est nulle... Suivant quelques auteurs, c'est la clause dérogatoire au contrat de mariage qui est nulle, la communauté se trouve rétablie valablement. D'après d'autres, et nous croyons cette opinion vraie, c'est la convention toute entière qui est nulle. Les termes même de l'article semblent l'indiquer, et ce n'est que l'application du principe que les conditions nulles rendent nulles les conventions auxquelles elles sont adjointes. (Comp. art. 11 72). Les époux ont fait ce qu'ils rie pouvaient pas faire, et n'ont pas fait ce qui leur était permis.
Art. 1459. — La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.
Droits de survie... droits dont l'exercice est subordonné à la condition de survie, notamment le préciput.
De la femme... Le divorce ou la séparation ne donneraient pas plus ouverture au droit de survie du mari. La loi parle de la femme, parce que, comme on la suppose demanderesse, et cela par la faute du mari, on aurait pu croire qu'elle avait le droit de demander immédiatement le paiement de son droit de survie éventuel. Ce droit étant garanti par l'hypothèque légale de la femme, cette dernière pourrait en cas d'aliénation des biens du mari, demander sur le prix une collocation éventuelle destinée à assurerl'exercice de ses droits.
SECTION IV
De l'acceptation de la communauté, et de
la renonciation qui peut j être faite, avec les»
conditions qui y sont relatives.
Art. 1453. — Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants-cause ont la faculté de
l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle.
La femme... et non le mari : il peut délaisser les biens, s'il lui plaît, mais non se libérer envers les créanciers.
On n'a pas voulu que la femme fût contrainte de rester grevée des obligations contractées par le mari, sans sa participation. C'est le contrepoids du pouvoir exorbitant conféré à celui-ci de dissiper et de perdre les biens communs ; il fallait au moins que la femme pût mettre ses propres à l'abri.
Art. 1454. — La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.
S'immiscer dans les biens, c'est faire, relativement à ces biens, un acte qui implique la volonté d'en devenir ou d'en demeurer propriétaire.
Administratifs... c'est-à-dire ayant pour objet l'administration. — Au cas où la nature des actes paraîtrait douteux, et où cependant la femme jugerait urgent de les remplir, elle pourrait se faire autoriser à cet effet par ordonnance du Président du Tribunal, et éviterait ainsi toute difficulté ultérieure sur la nature de l'acte.
La loi appelle ici « immixtion » ce qu'elle appelle acceptation tacite en matière de succession (art. 778). On peut donc appliquer ici par analogie les articles 778 à 780, et considérer comme actes d'immixtion ceux qui supposent nécessairement l'intention d'accepter, et notamment ceux qu'elle n'a droit de faire qu'en qualité de commune, si d'ailleurs elle le sait. L'aliénation qu'elle ferait de sa part dans la communauté, même en la qualifiant renonciation, emporterait acceptation tacite (art. 780).
Art. 1455. — La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.
Majeure... Donc la femme mineure pourrait faire annuler son acceptation, pour lésion ; peut-être même pour simple incapacité.
Dans un acte... c'est-à-dire dans un écrit authentique ou privé (art. 778). C'est ce qu'on appelle une acceptation expresse, en matière" de succession.
'Dol. . . des héritiers... ou du mari lui-même, en cas de séparation. — 11 ne saurait être question, dans cette matière, de lésion résultant de la découverte d'un testament (Comp. art. 783).
Mais il faut ajouter que la violence exercée par n'importe quelle personne serait une cause d'annulation, soit de l'acceptation, soit de la renonciation.
Art. 1456. — La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.
Survivante... par opposition à la femme séparée (art. 1463). Du reste, la même règle s'appliquerait aux héritiers de la femme prédécédée (art. 1466).
Conserver. . La femme a en principe 30 ans pour renoncer à la communauté ; mais elle peut être, après les délais de l'article suivant, poursuivie par les créanciers, et condamnée, si elle ne renonce pas à la communauté avant le jugement. — Cependant en cas de dissolution de la communauté par divorce, séparation de corps ou de biens, la femme est présumée renonçante, quand elle n'a pas accepté dans les délais
Affirmé sincère et véritable. . . L'absence de cette affirmation n'entraînerait pas nullité de l'inventaire, ainsi que le défaut d'exactitude, si ce défaut ne provenait pas d'un dol de la femme.
Un héritier peut renoncer à la succession qui lui est échue sans l'inventorier : c'est qu'il n'est pas ordinairement en possession de fait au moment de la mort ; tandis que la veuve, habitant avec le défunt, détient toutes les valeurs communes, qu'il lui laisse entre les mains en mourant.
Art. 1457. — Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
Elle doit... si elle n'obtient pas de prorogation (art. 1258), et si elle veut laisser les frais de poursuites à la charge de la succession (art. 1 459).
La veuve a, pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation, 40 jours à partir de la clôture de l'inventaire; ou, au plus tard, à l'expiration des trois mois. Pendant les délais pour inventorier et délibérer, la veuve a une exception dilatoire, et ceux qui la poursuivent comme commune ne
peuvent la faire condamner. — Les frais des poursuites dirigées contre elle pendant les mômes délais, sont, si elle renonce, à la charge des héritiers du mari. — La renonciation doit se faire au greffe du tribunal civil du domicile du mari, sur le même registre que les renonciations à succession.
Art. 1458. — La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoir^ment avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
S'il y a lieu. . . L'art. 799 en donne trois exemples.
Appelés. . . devant le tribunal, pour s'opposer à la prorogation, s'ils ne la croient pas fondée, et qu'eux-mêmes aient pris partie et veuillent se prévaloir de leurs droits.
Art 1 15». — La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ail renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
Le délai ci-dessus. . . 3 mois et 40 jours ; ou, si l'on veut, de 41 à 130 jours, sauf à y ajouter la prorogation accordée par le juge.
Jusqu'à ce qu'elle ait renoncé. . . ou qu'elle ait été condamnée en qualité de commune.
Art lie© — La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même a l'égard de ses héritiers.
Est déclarée commune. . . c'est-a-dire acceptant la communauté et par conséquent définitivement co-propriétaire des biens communs et en même ' temps tenue pour partie des dettes de la communauté. La femme qui enlève et cache un ou plusieurs objets de la communauté, est en outre privée de sa part dans ces objets.
De ses héritiers. . . des héritiers de la veuve qui est morte sans avoir pris qualité. 11 en serait de môme des héritiers de la femme prédécédée. (V. art. 1466).
Art. 146t. — Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci- dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.
Pour délibérer. . . du chef de la veuve, sur l'acceptation ou la répudiation de la communauté, qu'ils peuvent répudier, môme en acceptant la succession de la veuve, bien qu'ils ne puissent l'accepter en répudiant la succession.
Art. 1469. — Cet article a cessé d'être applicable par suite de la disparition de la mort civile.
Art. 1483. — La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai; elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé .
Définitivement... Ce mot fait allusion aux délais d'appel ou d'opposition à l'égard du jugement qui prononce la séparation de corps.
Est censée... Présomption légale que la femme ne peut faire tomber qu'à la condition d'avoir obtenu une prolongation de délai. Elle ne serait pas admise à la combattre en invoquant des circonstances qui, selon elle, l'aurait empêchée d'accepter en temps utile. — Cependant elle pourrait invoquer, comme en cas de renonciation expresse, le dol de son mari, ou la violence matérielle ou morale de toute personne.
La loi est muette sur la femme séparée de biens. Aussi peut-on hésiter sur la question de savoir si elle doit être censée renonçante après les trois
mois et 40 jours qui suivent la séparation de biens. Le texte fournit un argument a contrario pour la négative, et un argument a pari pour l'affirmative.
Art. 1404. — Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
C'est un cas d'application de l'action Paulienne dont les règles sont expliquées à l'article 1 1 67. Par conséquent les créanciers des héritiers de la femme pourraient attaquer la renonciation faite par les héritiers. Ajoutons qu'ils pourraient aussi attaquer l'acceptation qui aurait eu lieu en fraude de leurs droits. Ils n'auraient cependant d'intérêt à attaquer cette acceptation qu'autant que par là la femme aurait perdu des droits dont l'exercice était subordonné à la renonciation, ou encore si la femme acceptait sans avoir fait inventaire.
Art. 1465. — La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément,
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari , et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
Soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce. . . c'est-à-dire sans aucune différence suivant le parti que la femme prendra à l'expiration des délais.
Les 3 mois et 40 jours qui lui sont accordés... La loi ne dit pas 4 mois et 40 jours, mais elle renvoie au délai qui appartient à la femme pour prendre parti. Car conséquent, suivant l'opinion générale, ce droit appartiendrait à la femme pendant la prolongation de délai accordée par le tribunal. En sens inverse la femme n'y a droit que tantqu'elle n'a pas accepté ou renoncé. Son droit cesse dans 40 jours après la clôture de l'inventaire, ou même auparavant si elle prend parti plus tôt.
Modérément. . . ce que le juge arbitrera, d'après le genre de vie ordinaire des époux ou des personne de môme fortune.
Appartenant aux héritiers. . . sans doute, parce qu'elle était propre au mari ; à moins que les époux ne logeassent chez les héritiers dans le temps" du décès.
La loi n'attribue pas à la femme un droit réel d'habitation ; c'est une créance qu'elle a contre la communauté. La loi ne règle pas non plus ici les rapports de celui qui est propriétaire de la maison avec les autres intéressés à la succession du mari. Elle se borne à dire que la femme ne peut pas être personnellement tenue de l'obligation qui doit incomber à la communauté, et par conséquent aux héritiers du mari comme tels, en cas de renonciation de la femme à la communauté.
Art. I4<;<; — Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses -héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
Les articles 1460 et 1464 peuvent s'appliquer par analogie aux héritiers de la femme prédécédée ; mais non l'article 1465.
SECTION V. Du partage de la communauté après l'acceptation.
Art. 1467. — Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.
§ I. — Du partage de l'actif.
Art. 14<»$. — Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la Fe partie du présent chapitre.
Bapportent Sans doute en moins prenant, puisqu'il s'agit de dettes
qui ont pour objet des sommes d'argent (V. art. 858, 868, 869). En d'autres termes, on se borne à considérer la valeur des biens existants comme grossie de valeurs égales au montant des récompenses dues à la communauté, sauf à faire entrer ces valeurs dans le lot de l'époux qui les doit.
Des biens existants c'est-à-dire des biens dont les époux ont la
possession légale, soit à titre de copropriété, soit à titre de propriété exclusive (V. art. 1402).
Chacun des époux est débiteur vis-à-vis de la communauté et non vis-àvis de son conjoint, ce qui entraîne des conséquences importantes : 4° En supposant les deux époux l'un et l'autre débiteurs, il ne s'opère aucune compensation et les deux créances sont le gage des créanciers de la communauté ; 2° la femme renonçante doit la récompense, mais n'aurait aucun droit sur la récompense qui serait due par le mari.
Art. 14G9. — Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que V époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit , ou pour doter personnellement l'enfant commun.
Que V époux y a pris. . . 11 s'agit du mari ou de la femme autorisée de lui, sauf le cas où il est absent.
D'un autre lit .... auquel cas la constitution est nécessairement à sa charge personnelle.
Personnellement par opposition à la dot constituée conjointement
par les deux époux pour des parts égales ; ce qui a lieu dans le doute (art. 1438), ou lorsque la constitution est faite, sans explication, par le mari seul (art. 4439).
Dans ce dernier cas la femme peut doter personnellement un enfant commun ; elle ne pourrait, sans le consentement de son mari, doter un enfant d'un précédent mariage.
Art. 14ïo. — Sur la masse des biens , chaque époux ou son héritier prélève :
1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;
3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
Sur la masse C'est-à-dire sur l'ensemble des biens communs, y
compris ceux que les époux doivent rapporter.
Prélève Prélever signifie prendre dans une masse commune avant
le partage. Cette expression est inexacte quand il s'agit pour la femme
de reprendre ses propres qui ne sont jamais tombés dans l'indivision. Quant aux autres reprises, le législateur ne dit point à quel titre le prélèvement s'exerce. La femme qui exerce ses reprises doit-elle être considérée comme reprenant un bien dont elle est propriétaire, ou bien agit-elle comme créancière de la masse commune, de sorte qu'il y aurait une dation en paiement légale ? Pendant longtemps la jurisprudence avait admis la qualité de propriétaire chez la femme qui exerce ses reprises ; elle avait considéré cette opération comme partie intégrante du partage , et elle appliquait le principe de l'effet déclaratif du partage (article 883 du Code civil). De là deux conséquences : il n'était point dû de droits de mutation, et la femme venait avant tous les autres créanciers. A l'heure actuelle, la Cour de Cassation considère bien encore le prélèvement comme une opération de partage dans les rapports des époux entre eux ; mais vis-à-vis des tiers la femme est considérée comme créancière ordinaire, et ne jouit point d'un autre avantage que celui résultant de son hypothèque légale.
Acquis en remploi dans les conditions déterminées par la loi. Il
faut y ajouter ceux acquis en échange. Art. 1407.
De ses immeubles .. . ou même de tous les biens mobiliers qui lui seraient restés propres. Le législateur a pensé qu'en matière de communauté légale il n'y aurait de biens propres que les immeubles.
Art. 149t. — Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas , le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
Les prélèvements de la femme Notre article contient un privilège
particulier au profit de la femme; un pareil droit ne pourrait être invoqué par le mari. Du reste, la femme peut renoncer elle-même à son privilège, et se mettre dans la situation ordinaire de tout créancier qui demande son paiement, et ne pas imposer à son conjoint la dation en paiement de l'article 1471. De même elle pourrait encore renoncer à exercer ses prélèvements avant son mari, afin de ne pas prendre tous les meubles et laisser les immeubles à son conjoint.
Le mari est tenu, même ultra vires, des dettes de la communauté (art. 4482, comparé avec 4483); s'il venait en concours avec sa femme pour les prélèvements (qui ne sont autre chose que des créances contre la communauté), il pourrait être forcé de lui payer le déficit sur son patrimoine, et par conséquent sur la valeur même qu'il aurait prélevée ; il est plus simple et plus sûr pour la femme qu'on la laisse immédiatement prendre sur la masse tout ce qui lui revient.
Les autres privilèges ont pour but de contre-balancer, au profit de la femme, l'exorbitant pouvoir de l'administration attribué au mari.
Art. 1492. — Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de le communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
Reprises action de retirer (ou, parfois, droit de retirer), de la masse
commune, des valeurs qui appartiennent exclusivement à l'un des copartageants. Il reprend ce qui, de son patrimoine, avait passé dans le fonds social.
Sur les biens personnels du mari. . . Sur ces biens la femme n'a que les droits d'un créancier ordinaire et ne peut prendre les biens en nature pour se payer. Ce privilège ne porte que sur les biens communs.
I a règle de l'article 1472 donnée pour le cas d'acceptation de la communauté par la femme, doit être appliquée par identité de motifs au cas de renonciation.
Art. 1493. — Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
Remplois et récompenses ou plutôt les créances qui ont pour objet
une récompense pour une cause quelconque, et notamment pour la réception, sans remploi, du prix de la vente d'un propre.
De plein droit Dérogation à la règle qui exige une demande judiciaire pour faire courir les intérêts moratoires (art. 4153-3°).
La communauté est un être moral qui ne peut actionner ni être actionné. Il est vrai que celui des époux qui doit profiter de la moitié de la récompense due, en partageant la masse, pourrait assigner l'autre, comme s'il s'agissait de sa créance personnelle (art. 1 479). Mais la liquidation n'étant pas encore faite, aucun d'eux ne sait, en général, s'il est réellement débiteur ou créancier. En effet, l'époux débiteur d'une récompense, peut opposer ses reprises en compensation jusqu'à due concurrence.
En sens inverse, la loi n'a pas dû faire courir les intérêts avant la dissolution, parce que la communauté doit avoir la jouissance des capitaux des époux, même de ceux qui n'auraient pas dû entrer dans son actif, et qu'elle a perçus indûment ; l'obliger à tenir compte des intérêts, c'aurait été l'obliger à restituer indirectement le produit de la jouissance. Cette observation s'applique même au cas de remploi : si le propre n'avait par été aliéné, ses fruits seraient tombés dans la communauté.
Art. 1474 Après que tous les prélèvements des deux
époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
Les créances communes sont divisées de plein droit, si elles ne sont pas indivisibles (art. \ 220, 1222) ; la dissolution de la communauté permet à la femme de les exercer pour sa part (Comp. art. U21). Donc il est inutile de les comprendre dans le partage : mais on peut le faire, s'il en est besoin, pour égaliser les lots, ou si les parties le jugent convenable.
Art. 1475. — Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
Portion virile et héréditaire... Le cumul de ces. deux expressions forme un pléonasme, quand les cohéritiers partagent également, puisqu'alors la part héréditaire est égale à la part virile ; il renferme une contradiction en cas de partage inégal.
Il ne faut tenir compte que de la portion héréditaire sans faire attention au nombre des héritiers.
Cette règle donne naissance à de graves difficultés quand le droit de la femme dans le partage serait immobilier, et son droit de reprise en cas de renonciation, mobilier, et que la femme a nommé deux légataires, un des immeubles et l'autre des meubles. Le droit de l'un exclut le droit de l'autre. Mais comme il n'y a aucune raison de préférer l'un à l'autre, nous pensons que les deux légataires devraient se partager le bénéfice, l'un ayant droit à la moitié des immeubles qui seraient revenus à la femme dans le partage, et l'autre exerçant la moitié des reprises.
L'article U75 étant général, il faut admettre la même solution, soit que le droit s'ouvre directement en la personne des héritiers de la femme par le prédécès de cette dernière, soit qu'il s'ouvre directement en la personne de la femme survivante, et qu'il passe ensuite en la personne des héritiers, parce qu'elle est décédée sans avoir pris parti.
Cette règle est en contradiction avec celle donnée par l'article 781 au cas où un héritier décède sans avoir pris parti et laissant plusieurs héritiers. Tous dans ce cas sont obligés de prendre sur la première succession le même parti.
Art. 149e. — Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies aux titre des Successions, pour les partages entre cohéritiers.
Il n'y avait aucune raison pour donner des règles différentes en ce qui concerne le partage en matière de communauté et en matière de succession.
Art. fâ?9. — Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est prive de sa portion dans lesdits effets.
Privé de sa portion. . . Dès lors les biens détournés deviennent l'objet d'un prélèvement au profit de l'autre époux.
Si le recel ou divertissement avait été accompli par la femme après sa renonciation, il pourrait constituer un véritable vol passible de peines correctionnelles.
Art. 1478. — Après le partage comsommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Apr es le partage.. . Auparavant l'époux créancier personnel a pour gage les biens personnels de l'autre : son droit sur la part dans la communauté est subordonné à la liquidation.
Créancier personnel. . . par opposition au cas où il est créancier du chef de la communauté, comme ayant droit de prendre part dans la masse.
Dette personnelle .. . de sorte que le prix du propre profite à l'autre époux et non à la communauté. Ce n'est donc pas le cas de l'art. \ i70-2°.
Tout autre cause... par ex. à raison d'une donation (art. 1480); ou pour une cause quelconque antérieure au mariage, lorsque la créance est exclue de l'actif de la communauté par une clause de réalisation ; et lorsque la dette est exclue du passif par une clause de séparation de dettes.
Art. 1479. — Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
Application pure et simple de la règle qui exige une demande pour
faire courir les intérêts moratoires (art. 1153). — On a cru devoir s'en expliquer, parce qu'on venait d'admettre une exception à l'égard des créances respectives de la communauté et des époux (art. U73) ; mais le môme motif ne se présentait pas ici ; rien ne n'empêche l'époux créancier d'assigner l'époux débiteur, ni surtout le survivant d'assigner les héritiers du prédécédé, ou réciproquement.
Art. 1 iso. — Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la la communauté, et sur ses biens personnels.
Art. 1481. — Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari précédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est du même à la femme qui renonce à la communauté.
Le deuil. . . ce qui comprend les habillements de deuil de la veuve et de ses domestiques, « et pour les personnes riches, la draperie du carosse » (1 ) .
§ IL — Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes.
Art. 1489. — Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
Les dettes de la communauté. . . Il en est, parmi celles qu'énumère le Code, plusieurs dont le payement ne peut être poursuivi sur les biens communs qu'à charge de récompense. Il est clair que l'époux débiteur ne saurait faire contribuer l'autre à l'acquittement de celles-là, puisqu'il devrait lui rembourser immédiatement sa portion contributoire à titre de récompense ; et en effet, si elles avaient été payées par la communauté, le montant devrait en être rapporté à la masse (art. \ 868).
A la charge. . . Cette expression convient également à l'obligation aux dettes et à la contribution. Du reste , la décision est vraie pour les deux, lors même que le rédacteur n'en aurait eu qu'une seule en vue.
Frais de scellé. . . On pouvait douter que ces dettes fissent partie de celles de la communauté , parce qu'elles ne sont pas énumérées dans le
(1) Pothier, N° 678.
paragraphe du passif ; mais les frais dont il s'agit étant faits dans l'intérêt exclusif de ceux qui profiteront de la masse , doivent être à leur charge.
Art. 1483. — La femme n'est tenue des dettes de la communauté , soit à l'égard du mari , soit à l'égard des créanciers , que jusqu'à concurrence de son émolument , pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
Soit à V égard des créanciers. . . cela n'est vrai à l'égard des créanciers , qu'en tant qu'il s'agit des dettes dont la femme est tenue comme commune ; mais elle serait tenue vis-à-vis des créanciers de la totalité de dette , si cette dernière était tombée dans la communauté du chef de la femme : vis-à-vis du mari , au contraire , la femme n'est jamais tenue , mêmes de ces dettes , que jusqu'à concurrence de son émolument, à l'exception de celles qui ne grevaient la communauté qu'à charge de récompenses et qu'elle doit supporter en entier.
Le privilège ici accordé à la femme paraît d'abord se confondre avec le bénéfice d'inventaire qui consiste aussi à n'être pas tenu des dettes au delà de son émolument. Toutefois il y a quelques différences : i° La femme n'a pas besoin de faire une déclaration au greffe (Comp. art. 793); 2° elle peut vendre les biens sans observer les formes prescrites à l'héritier bénéficiaire (Comp. Cod. proc, art. 988 et 989) ; 3° en sens inverse , elle peut être poursuivie sur ses biens personnels, quoique dans les limites de son émolument (Comp. art. 803-2° et 3° ; 802-1°.)
Art. 1484. — Le mari est tenu , pour la totalité , des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
Par lui contractées .. . La loi ne distingue pas si ces dettes ont été contractées avant ou pendant le mariage, en qualité d'héritier d'une succession ou comme contrat personnel, en vertu d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi délit. Peu importe que le mari ait fait intervenir sa femme dans la dette, il est tenu vis-à-vis des créanciers pour le tout , car ce n'est qu'au profit de la femme que la loi réduit dans ce cas le droit de poursuite des créanciers à moitié. Vis-a-vis de son mari la femme est même réputée avoir contracté comme caution. 11 faut encore considérer comme contractées par le mari les dettes que pendant le mariage la femme a contractées avec son autorisation , et même celles qu'elle a contractées avec la simple autorisation de justice dans les cas prévus par l'article 1427 ; car alors il est censé avoir été représenté par la femme.
Recours pour moitié. . . à moins que le passif n'excède l'actif , auquel cas l'obligation de la femme est limitée à son émolument (art. 1483).
11 n'y aurait môme aucun recours si la dette n'était tombée dans la communauté qu'à charge de récompense.
Art. 1485. — Il n'est tenu que par moitié, de celles personnelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
Personnelles. .. et tombées. . . Ceci indique littéralement les dettes qui après avoir pris naissance dans la personne de la femme , sont plus tard tombées dans le passif de la communauté ; savoir : les dettes mobilières antérieures au mariage. Mais il faut aussi l'entendre des dettes, qui au moment où elles naissaient en la personne de la femme, sont entrées dans la communauté , savoir : celles qui proviennent de successions en partie mobilières, et acceptées par la femme avec l'autorisation du mari. (Pothier N° 730).
Le mari peut toujours être poursuivi pour moitié , même en ce qui concerne les dettes qui ne tombent en communauté qu'à charge de récompense : cette dernière question ne concerne que les rapports des époux entre eux, et restent étrangères à leurs relations avec les créanciers.
Si le passif excède l'actif, on peut soutenir, par argument de l'art. H83, que le créancier a droit de demander au mari une fraction plus forte que la moitié : ce dernier serait en effet obligé de tenir compte de cette fraction à la femme qui aurait payé le tout.
Art. i486. — La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté , sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
Procédant de son chef. . . Une dette procède du chef d'une personne, lorsqu'elle a pris naissance dans cette personne, par exemple, lorsqu'elle résulte d'un contrat dans lequel cette personne jouait le rôle de promettant , ou bien lorsqu'elle a pris naissance sur la tête de l'auteur que cette personne représente.
Bans la communauté. . . c'esl-a-dire dans le passif, sans récompense ; sinon la femme n'aurait point de recours.
Art. 1487. — La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté , ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
Personnellement... Il ne s'agit pas ici des dettes qui ont été contractées
par la femme autorisée de son mari , mais par la femme conjointement avec son mari. On applique ici la règle des débiteurs conjoints. Mais dans ce cas il est évident que ce n'est pas seulement comme commune que la femme est tenue pour moitié, et qu'elle ne pourrait opposer au créancier le bénéfice de l'article 1483. Pour la môme raison la femme pourrait être poursuivie pour moitié môme après sa renonciation.
Si la femme, au lieu de s'obliger conjointement sans autre explication, s'est portée caution de la communauté, il paraît difficile de refuser au créancier le droit de la poursuivre pour le tout, quoique la solidarité n'ait pas été stipulée (V. art. 201 1 et 2025).
Art. 1488. — La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
Au delà de sa moitié. . . On suppose donc qu'elle n'était pas tenue pour le tout ; autrement il n'y aurait pas de question : elle n'aurait payé que ce qu'elle devait.
Contre le créancier. . . Mais elle a un recours contre son mari.
On ne conçoit guère que la femme, en déclarant qu'elle paye sa moitié, donne cependant une valeur plus forte. Mais il peut fort bien arriver qu'elle paye par erreur au-delà de l'émolument retiré par elle de la communauté.
Art. 1489. — Celui des deux époux qui par l'efiet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à Jui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de la communauté , a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
Quand la femme n'a pas participé à la constitution de l'hypothèque, il semble que notre texte ne le concerne pas : en effet, elle est censée avoir toujours été seule propriétaire de l'immeuble tombé dans son lot (art. 883 et 1476). Mais cette Action n'exclut pas la validité des hypothèques consenties par le mari, parce qu'il avait mandat légal à l'effet d'hypothéquer les immeubles communs, même pour le compte de la femme, bien que sans le concours de celle-ci (art. 1421).
Art. 1490. — Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
Ne font point obstacle.. . bien qu'elles mettent les dettes, en général, pour moitié, à la charge de chaque époux.
Dont il était tenu. . . soit d'après la loi, soit d'après une convention du genre de celle qu'autorise le premier alinéa.
Art. 1491. — Tout ce qui est dit ci-dessus, à l'égard du mari ou de la femme , a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et* sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
Il en serait de môme des successeurs irréguliers et des légataires à titre universel ; et , sous certains rapports seulement , des légataires à titre particulier.
» SECTION VI
De la renonciation à la communauté et de ses effets.
Art. 1499. — La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
Perd. . . Est censée n'avoir jamais eu de droits sur les biens qui composent l'actif de la communauté. Elle n'a pas môme de droits sur ceux de ces biens qui proviennent de son chef , qu'ils soient du reste mobiliers ou immobiliers. La loi ne fait allusion qu'aux meubles, parce qu'en principe les immeubles ne tombent pas en communauté.
De son chef. . . c'est-à-dire dont l'acquisition s'est opérée dans sa personne, sans avoir pour cause d'aliénation d'un bien de la communauté.
Hardes... Vêtements. Ce qui comprend non seulement un costume complet, mais tous les vêtements. Mais il ne faudrait pas y comprendre les joyaux et bijoux. On peut regretter de ne voir pas reproduite dans le Code la disposition de la coutume de Tours qui laissait à la femme un lit garni.
Art. 1493. — La femme renonçante a le droit de reprendre :
1° Les immeubles à elle appartenant , lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi;
2° Le prix de ces immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;
3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
La femme renonçante reprend tout ce qu'elle aurait eu droit de prélever, en cas d'acceptation. — Toutefois il faudrait une clause spéciale pour lui donner droit au préciput (art. 1515).
Mais si la femme renonçante exerce les mêmes reprises que la femme acceptante , elle ne les exerce pas de la môme manière. Elle n'est que créancière à tous les points de vue : et elle n'a pas droit à prendre pour ses reprises les meubles et les immeubles de la communauté. L'article 1 47 1 ne lui est pas applicable. La femme renonçante peut seulement poursuivre la vente dés biens et se faire payer sur le prix ; sa créance sera alors garantie par son hypothèque légale portant sur tous les biens du mari, y compris ceux de la communauté.
Art. 1494. — La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté , tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté , provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
Contribution... La femme renonçante ne doit en principe supporter définitivement aucune des dettes de la communauté, mêmes celles qui sont tombées dans la communauté de son chef. Si cependant elle n'y étaient tombées qu'à charge de récompense, elle devrait alors seule les supporter.
Elle reste... tenue envers les créanciers... En ce qui concerne le droit de poursuite des créanciers , il faut observer que le droit est exactement le même en cas de renonciation , et en cas d'acceptation (voy. art. U87.) pour les dettes qui proviennent de la femme. Quant aux autres dettes elle n'en peut être aucunement tenue. — Pour les dettes, il est évident que les créanciers pourraient s'adresser directement au mari qui demeure obligé comme l'était la communauté.
Son recours. . . pour le tout : c'est une dette de la communauté ; or, elle ne retient rien de l'actif. Ce recours tend à se faire rembourser ce qu'elle a payé, ou à se faire libérer de la dette.
Art. fâ9d. — Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées , tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même , sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges ethardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.
Actions et reprises.. . Le mot actions paraît faire allusion au recours exercé contre le mari par la femme qui paye une dette de communauté (art. 1494); le mot reprises, aux droits énumérés dans les art. 1493 et 1492-2°.
Le prélèvement Terme impropre : le prélèvement suppose un
partage. C'est retrait qu'il fallait dire.
Purement personnels .. . c'est-à-dire non transmissibles fiux héritiers.
Mais si la femme survivant au mariage avait renoncé, les héritiers pourraient prélever les linges et hardes à son usage , au cas où la femme mourrait sans avoir exercé le prélèvement.
Disposition relative à la communauté légale .
lorsque l'un des époux ou tous deux ont des
enfants de précédents mariages.
Art. 1496. — Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé, même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par afticle 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.
Bu mobilier et des dettes... c'est-à-dire du mobilier respectif dans l'actif, des dettes respectives dans le passif. Il s'agit du mobilier anté-
rieur au mariage, et sans doute aussi de celui qui échoit pendant son cours à titre de succession ou de donation.
Au profit de Vun. . . de celui qui a apporté moins de mobilier et plus de dettes; et qui cependant prend la moitié du mobilier total dans le partage et ne supporte que la moitié des dettes réunies.
Par l'art. 1098. . . une part égale à celle de l'enfant qui a été le moins avantagé, sans jamais excéder le quart.
Cet article semble refuser l'action en réduction aux enfants du second lit. Mais on peut soutenir que du moment où il existe des enfants d'un précédent mariage, tous les enfants ayant des droits égaux, ceux du second lit peuvent demander et obtenir la réduction.