‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 35 sur 39 · CHAPITRE IL »U iti «uiiu: en communauté · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL »U iti «uiiu: en communauté

Art. 1399. — La communauté, soit légale, soit conventionnelle commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.

Du jour du mariage .. . ou plutôt du moment du mariage. En effet, cette phrase est empruntée à l'art. 220 de la Coutume de Paris, si ce n'est qu'au lieu de la « bénédiction nuptiale », on parle de la célébration civile. Or, les rédacteurs de cet article 220 avaient voulu abroger l'ancienne coutume qui faisait commencer la communauté avec la cohabitation. Un grand nombre d'articles confondent la durée de la communauté avec celle du mariage (V. art. 1401, 1404).

Le texte semble prohiber implicitement la stipulation d'une communauté conditionnelle, par ex., pour le cas où les époux auront des enfants. En effet, dira-t-on, tant que la condition est en suspens, il n'y a pas de communauté; et elle commence seulement quand la condition s'accomplit, c.-à-d. après le mariage. — Mais on écarte cette objection au moyen de l'effet rétroactif de la condition (art. 4 179) ; de deux choses l'une : ou elle s'accomplit, et il y aura eu communauté dès le jour du mariage ; ou elle s'accomplit pas, et il n'y aura jamais eu communauté.

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