SECTION PREMIÈRE
De la communauté réduite aux. acquêts.
Art. 1498. — Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas , et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le passage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
Il faut appliquer le principe que la convention fait par la loi des parties, et chercher avant tout quelle a été la volonté des contractants. L'interprétation du texte de la loi n'a donc qu'une importance secondaire, et il ne faudrait pas hésiter à écarter même un principe de droit certain, quand il est évident que , eu égard aux usages, ce principe est ignoré ou rejeté ordinairement par les parties. On ne peut objecter que nul n'est censé ignorer la loi, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une loi impérative ou prohibitive, et qu'il faut avant tout chercher ce que les parties ont vraisemblablement voulu.
Dettes actuelles. .. mobilier présent . .. Ces mots se réfèrent à l'époque de la célébration. Ce sont les dettes antérieures au mariage, et le mobilier antérieur.
Du reste ces biens et ces dettes ne sont exclues de la communauté que quant au capital. La jouissance de tous les biens des époux appartient à la communauté qui doit supporter les intérêts de toutes les dettes.
Dettes futures... mobilier futur... Ces mots, pris dans leur sens littéral, comprendraient toutes les dettes contractées postérieurement au mariage, et tout le mobilier acquis à titre onéreux ou gratuit depuis la célébration. Mais les meubles sont certainement compris dans l'expression générale acquêts (art. U99). On entend donc ici par mobilier futur. celui qui échoit (V. art. 1499) à titre de succession ou de donation. Dès lors les dettes futures sont celles qui grèvent les successions et les donations futures.
Pï-élevé ses apports... Le mot apports signifie ici : biens possédés par les époux lors du mariage (ou échus depuis à titre de succession ou donation). Ailleurs il signifie : biens mis en communauté (V. art. 1501).
Ensemble ou séparément. .. Les époux peuvent figurer tous les deux dans le contrat d'acquisition ; ils peuvent aussi acquérir séparément : il faut alors que la femme soit autorisée; ou qu'à défaut d'autorisation dans le principe, le mari ratifie plus tard (V. art. 225).
La clause qui réduit la communauté aux acquêts n'est autre chose que la combinaison de deux autres : celle d'exclusion du mobilier et celle de séparation des dettes. Aussi, aurait-elle mieux été placée après cette dernière. — Elle paraît assez usitée dans les contrats de mariage, parce qu'elle fait disparaître deux des principaux inconvénients de la communauté légale, savoir celui qui consiste à enrichir l'un des époux avec le mobilier de l'autre, et celui qui consiste à faire payer à l'un les dettes de l'autre. Elle peut d'ailleurs se combiner avec le régime dotal, et par conséquent avec l'aliénabilité des immeubles de la femme (art. 4581 , 1554),
Art. 1499. — Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt,
Etat en bonne forme. . . L'art. 1504 dit : « titre propre à justifier de la consistance et de la valeur du mobilier. » L'expression assez vague « en bonne forme » paraît signifier: un acte suffisant pour faire preuve en justice.
Réputé acquêt... et, par suite, compris dans la masse partageable (art. 1498-2°).
La règle posée par l'article 1499 est applicable dans toute sa rigueur, quand il s'agit des rapports des époux vis-à-vis des créanciers. La femme elle-même ne pourrait prouver à rencontre que tel ou tel bien lui appartient, si elle ne présente un inventaire ou état régulier. Quant aux rapports des époux entre eux, il faut décider que la femme peut prouver même par commune renommée la consistance du mobilier qui lui serait échu depuis le mariage, et que le mari n'aurait pas fait inventorier. Le mari est seul en faute de n'avoir pas fait dresser un inventaire, et du reste il n'y a aucune raison de distinguer entre le cas prévu par les articles 149 et 1499, et celui prévu dans l'article 1504, où la distinction que nous proposons est admise.
SECTION IL
De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.
Art. f soo. — Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
Les époux. . . L'exclusion peut être faite par un seul des époux. Ce sera ordinairement celui qui possédera le mobilier le plus considérable.
Tout le mobilier... Ils peuvent n'en exclure qu'une partie (V. la rubrique de la section ; arg. a pari des art. 1505, 4134-1°) ; ou n'exclure que le mobilier présent ; ou seulement le mobilier futur [ibid.). —L'exclusion totale réduit l'actif de la communauté aux acquêts.
Réciproquement... La clause d'apport peut toutefois émaner d'un seul des époux, par la même raison qu'un seul peut exclure son mobilier.
Cette convention étant dérogative au droit commun et au fond étant peu usuelle, il faudrait interpréter la clause restrictivement tout en tenant compte de toute volonté des époux qui serait claire et certaine.
On s'est demandé quelle était la situation des biens meubles que les époux ont exclu de la communauté. Sont-ils pendant le mariage la propriété de la communauté, sauf restitution aux époux après la dissolution ou bien appartiennent-ils en propre à chacun des époux ? Il nous semble qu'en déclarant exclure de la communauté certains biens mobiliers, les époux ont entendu en conserver la propriété ; et si telle est leur volonté, telle doit être la loi. — Cependant on peut décider que quand les époux comprennent dans la communauté leur mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme, le mobilier se trouve faire partie de la communauté, sauf récompense pour tout ce qui dépasse la somme ou la part promise.
On se demande encore si la clause de la réalisation entraîne modification des principes de la communauté en ce qui concerne les dettes. La réponse affirmative ne serait pas douteuse si la volonté des parties apparaissait dans le contrat de mariage. Si le contrat de mariage est absolument muet, il nous semble qu'il faut appliquer le principe que le passif suit le sort de l'actif, et décider que l'exclusion d'une quote-part du mobilier entraînerait exclusion d'une quote-part équivalente des dettes. Si on excluait seulement quelques meubles, cette exclusion ne produirait aucun effet sur la composition du passif. Enfin si on apporte son mobilier dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, il faut décider que chaque époux s'engage à payer ses dettes et fournir à la communauté un mobilier exempt de dettes, au moins jusqu'à concurrence de la somme promise.
Art. 1501. — Celle clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
Cette clause... Ces mots paraissent se rapporter à la clause mentionnée
dans le deuxième alinéa de l'article précédent, c'est-à-dire à la clause d'apport.
Débiteur envers la communauté... Il s'agit d'une obligation de donner, soit une somme, comme le suppose le texte, soit un corps certain .
Si la promesse a pour objet un corps certain et que la communauté en soit évincée, elle a droit à garantie de la part du conjoint débiteur (arg. des art. 4845-2°, 1440, 1548). En effet, le paiement ne libère qu'autant qu'il transfère au créancier une propriété irrévocable.
D'après notre disposition lorsqu'un époiu déclare apporter son mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme, il affirme que son mobilier vaut plus que cette somme. Du reste, suivant les circonstances, on pourrait encore décider que les époux ont voulu restreindre leur apport à un certain maximum pour le cas où leur mobilier serait plus considérable, sans s'engager pour cela à parfaire la somme si le mobilier est insuffisant.
Art. 1502. — L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
Est de telle valeur... au moins égale à celle du mobilier présent qu'il a promis de mettre en communauté .
Quittance... On ne distingue pas si elle est ou non contenue dans le contrat de mariage.
Art. 1 503. — Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
Lors de la dissolution... avant de procéder au partage. Du reste, la femme renonçante a droit de reprendre le mobilier qu'elle n'a pas mis en communauté (V. art. 1498-4°).
Excédait sa mise... ou bien la valeur jusqu'à concurrence de laquelle il a exclu directement (art. 1500-1°) son mobilier.
Art. 1 504. — Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire.
A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
Doit être... Cette phrase a sans doute pour but d'imposer une obligation au mari (V. art. 14U-20) ; car le troisième alinéa suppose que la reprise peut être exercée malgré le défaut d'inventaire.
Déduction... des dettes... Il s'agit sans doute des dettes qui grèvent une succession ou une donation échue pendant le mariage. Il est clair que, si la communauté a payé ces dettes, l'époux héritier n'a droit de reprendre que l'excédant de l'actif de la succession sur son passif.
L'inventaire est le moyen le plus sûr de constater authentiquement la valeur des biens échus par succession ou donation. Le mari étant libre administrateur de la communauté, ne saurait alléguer d'excuse valable pour se dispenser de produire la preuve exigée ; au contraire, sa négligence ou sa mauvaise foi ne doivent point préjudiciel' à sa femme.
Nous rappelons que la consistance du mobilier, au moins dans l'opinion dominante, ne peut être prouvée vis-à-vis des créanciers, môme par la femme, qu'à l'aide d'un inventaire ou état en bonne forme.
SECTION III
De la clause d'aiiieublissemeiit.
Art. 1505. — Lorsque les époux ou l'un d'eux font en trer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement.
Ameublissement... de ameublir, rendre meuble. Faire entrer un immeuble dans la communauté, c'est l'assimiler à un meuble, puisque le mobilier y tombe de droit commun.
Mais cette assimilation n'est exacte qu'au point de vue de la composition de la communauté. En ce qui concerne les autres points de vue et spécialement quant auv droits de disposition du mari, l'immeuble garde sa nature et est assimilé non aux immeubles, mais aux conquôts immeubles.
Art. 1506. — L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Un tel immeuble... un corps certain. L'ameublissement déterminé peut comprendre plusieurs immeubles individuellement déterminés. On peut ameublir tous ses immeubles, soit jusqu'à concurrence d'une certaine somme, soit en toute propriété.
Le Code comprend sous le nom d'ameublissement déterminé une clause qui se rapproche davantage par ses résultats de l'ameublissement indéterminé. Il aurait mieux valu tirer la division au point de vue des effets, et distinguer la clause qui rend la communauté propriétaire de celle qui lui attribue seulement une créance d'argent avec un droit d'affectation hypothécaire. Mais on a sans doute été arrêté par l'embarras de trouver des noms convenables pour exprimer avec brièveté ces deux espèces de clauses.
Art. 1509. — L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la partie ameublie.
Comme les meubles... ou plutôt comme les conquéts immeubles. Du reste, le troisième alinéa vient modifier celte proposition à l'égard des immeubles de la femme.
Le mari dans fameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, que cet ameublissement soit déterminé ou indéterminé, ne peut aliéner, car la communauté n'a pas un droit absolu de propriété. Mais il peut hypothéquer jusqu'à concurrence de la somme fixée au contrat, car l'ameublissement dans ce cas a eu pour but de procurer au mari un certain crédit, et le moyen de réaliser ce crédit est d'emprunter avec affectation hypothécaire. — Du reste, si l'ameublissement avait été fait par le mari, il pourrait aliéner sans difficulté.
Art. 1508. — L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger V époux qui l'a
consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
Ne rend point la communauté propriétaire... Il ne faudrait pas cependant dire que la communauté n'a qu'un simple droit de créance sur les biens de l'époux. En réalité l'immeuble tombe dans la communauté jusqu'à concurrence de telle somme déterminée. Par conséquent, les époux propriétaires ne pourraient point consentir sur les immeubles des droits opposables à la communauté , lorsque cette dernière ou plutôt ses représentants exigent que certains immeubles soient compris dans la masse commune jusqu'à concurrence de la somme promise.
Obliger V époux... Il n'y a point là une véritable obligation personnelle comme dans la clause d'apport. L'obligation porte directement sur les immeubles. Si l'époux qui a ameubli jusqu'à concurrence d'une certaine somme ne possède pas d'immeubles suffisants pour atteindre cette somme, il ne reste pas débiteur du surplus.
Art. f 509. — L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du paysage, la faculté de le retenir, en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit.
Lors du partage... Si l'immeuble avait été aliéné, il ne se trouverait plus dans la masse commune et ne pourrait être prélevé.
Précomptant... Précompter un objet sur la part d'un des copartageants, c'est l'assigner à ce copartageant, sans que la valeur a laquelle il a droit en soit augmentée ; c'est faire un prélèvement avec imputation. Le prélèvement n'a pas ici pour but d'accroître la valeur qui revient au co-partageant, mais de placer un objet dans son lot, à tout événement. Dès lors, si l'on veut tirer les lots au sort, il faut prélever au profit de l'autre époux une valeur égale à celle de l'immeuble précompté.
Ce prélèvement est possible, malgré le dissentiment dequelques auteurs, aussi bien quand il y a ameublissement indéterminé et que l'époux a compris dans la masse un de ses immeubles. L'article 1508 ne s'oppose pas à cela parce qu'il ne s'occupe que de la composition de la masse à partager, tandis que l'article -1509 s'occupe du partage de cette masse une fois composée. Du reste, si l'époux n'a voulu donner que moins de droits
à la communauté, comment pourrait-il être dépouillé de son immeuble, tand'S qu'au contraire il peut exercer le prélèvement, quand il a abandonné la pleine propriété, dès le commencement.
SECTION IV
De la clause de séparation des dettes.
Art. i5io. — La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un ou de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.
Payeront séparément... au lieu de les laisser tomber dans le passif de la communauté.
Bettes personnelles... antérieures au mariage (art. 1497-4°). A l'égard de celles qui grèvent les successions échues depuis, on ne les exclura généralement que par voie indirecte, en excluant le mobilier.
Mais il serait impossible d'exclure de la communauté les dettes que le mari contracterait comme chef de cette communauté. Ce serait là une clause dérogeant aux pouvoirs du mari comme chef et qui serait annulée par l'article 1388.
Les créanciers des dettes exclues du passif peuvent suivre dans la communauté le mobilier tombé du chef de l'époux leur débiteur. — Cette décision est contraire au principe qui interdit aux créanciers de faire saisir et vendre les biens aliénés parleur débiteur; or, la mise en communauté est
une aliénation. — Mais l'époux n'aliène que la moitié de ses apports (art. 4474); il conserve donc l'autre moitié, et, en outre, acquiert la moitié des apports de son conjoint. Dès lors ses créanciers auraient droit de faire saisir et vendre la moitié de la masse commune. Mais, pour dispenser d'une liquidation dès les premiers temps du mariage (comp. art. 2205), la loi a préféré leur attribuer divisément les apports de leur débiteur. C'est là une sorte de forfait auquel ils perdent quand leur débiteur a moins apporté que son adjoint ; ils y gagnent dans l'hypothèse inverse. — Qu'on n'objecte pas la règle qui interdit aux créanciers personnels de la femme, de poursuivre la communauté : ceux dont il s'agit sont antérieurs au mariage, et ont suivi la foi d'une femme non mariée.
Les deux derniers alinéas du texte et les corollaires qui en résultent, ne s'appliquent strictement qu'aux créanciers de la femme : ceux du mari peuvent toujours exercer, de son chef, le droit de vendre les biens de de la communauté (art. 4466, 1421).
Art. 1511. — Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine, ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.
Qu'il n'est point grevé... on plutôt que la communauté ne sera point grevée. Une telle convention de séparation de dettes tacite produit certainement tous ses effets vis-à-vis des époux, mais produirait-elle aussi comme la clause de réparation expresse, ses effets vis-à-vis des créanciers ? On l'a nié en disant qu'en vertu de l'article 4511, l'époux débiteur doit seulement faire raison des dettes payées par la communauté, ce qui suppose que le créancier a pu la poursuivre. Cependant cet argument a contrario n'est pas concluant, et l'on ne voit aucune raison de distinguer entre la clause expresse de séparation de dettes, et la clause tacite. Il y aura donc à distinguer si les biens ont été inventoriés ou non.
Art. 1519. — La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
N'empêche point.. . bien qu'elle libère la communauté du capital.
Depuis le mariage... Quant aux intérêts échus auparavant, ils sont l'objet d'une dette antérieure au mariage, et, par suite, compris dans la clause de séparation des dettes.
Art. 1513. — Lorsque la communauté est poursuivie
pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint à droit à une indemnité qui se prend, soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux, et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père et la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.
Cette garantie peut môme être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.
Est poursuivie... Donc la déclaration de franc et quitte ne peut être opposée aux créanciers : elle n'empôche pas les dettes dont l'époux est effectivement grevé de tomber dans le passif, en vertu de l'art. 1409-1°.
Le conjoint de l'époux qui déclare franc et quitte, n'a droit qu'à la réparation du préjudice que lui cause l'existence de la dette, et ce préjudice sera souvent inférieur à la moitié du montant de la dette, par exemple dans le cas où la femme renonce à la communauté, mais ne peut reprendre la totalité de son apport eu égard aux créanciers antérieurs au mariage.
Indemnité... pour la diminution qu'éprouve son profit dans la communauté.
Par voie de garantie... ou plutôt de recours en garantie. Ce n'est pas l'époux débiteur qui peut appeler en garantie son ascendant ou son tuteur : car ils auront eux-mêmes, après avoir payé, une action en remboursement contre lui.
Contre le père, la mère La loi suppose le cas le plus ordinaire,
celui où la déclaration de franc et quitte a été faite par un ascendant, mais rien ne s'opposerait à ce qu'elle soit faite par un étranger; elle pourrait aussi être faite par l'époux lui-même, et elle produirait les mêmes effets que si elle était faite par un ascendant.
La clause de franc et quitte diffère de la séparation de dettes en ce qu'elle ne met pas la communauté à l'abri des créanciers. La 2e, au contraire, peut leur être opposée pourvu qu'il y ait inventaire du mobilier, au moins d'un des époux. 11 serait dès lors, utile de cumuler la 2° avec la <Te.
La clause de séparation de dette laisse néanmoins les intérêts des dettes à la charge de la communauté, tandis que la cause de franc et quitte donne droit à une indemnité, non seulement pour le capital, mais aussi pour les intérêts qui auraient été supportés par la communauté.
La clause de franc et quitte diffère de celle qui obligerait le garant à payer les dettes de l'époux : elle l'astreint seulement à indemniser l'autre époux.
Elle diffère encore de celle qui rendrait le tiers caution de la restitution de la dot; car elle restreint seulement à indemniser la femme du tort que lui causent les dettes antérieures.
SECTION V
De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.
Art. 1514. — La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.
Soit depuis... Allusion aux meubles qui lui sont échus par succession ou donation pendant le mariage.
Et aux enfants .. Ce mot parait comprendre les descendants, puisqu'il est opposé aux ascendants.
Des dettes personnelles... Cette expression paraît comprendre nonseulement les dettes qui ne sont pas tombées en communauté, mais en outre celles qui sont tombées dans le passif du chef de la femme, suivant l'opinion de Pothier, contraire à celle de Lebrun. — Dans tous les cas, l'apport n'est pas grevé des autres dettes de la communauté : il est franc et quitle.
La clause de reprise de l'apport de la femme n'a pas pour effet de réserver k celle-ci la propriété de son mobilier
SECTION VI
Du préciput conventionnel.
Art. 1515. — La clause par laquelle V époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité à' effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.
L'époux survivant... La loi rappelle la clause la plus fréquente en matière de préciput ; mais elle n'interdit pas de stipuler un préciput en faveur de tel époux, ou de ses héritiers en cas de prédécès.
Effets mobiliers... Rien n'empêcherait cependant les époux de faire porter ce préciput sur des immeubles.
Art. 151G. — Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
On serait tenté de conclure par a contrario que cette clause au fond constitue une véritable libéralité, mais ce raisonnement serait erroné, et le préciput n'est point soumis aux règles sur la quotité disponible, si ce n'est quand il y a des enfants d'un précédent mariage. C'est là le principe général qui régit toutes les clauses en matière de contrat de mariage.
Art. 1517. — La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.
La mort civile... Elle a été abolie par la loi du 31 Mai 4854.
Les époux du reste pourraient convenir que le droit au préciput s'ouvrira par les autres événements qui mettent fin à la communauté : séparation de biens, séparation de corps ou divorce obtenus par celui qui a droit au préciput.
Art. 1518. — Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y
a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux qui a obtenu, soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.
De corps... ou par la séparatiou de biens. Il y a la même raison. V. d'ailleurs l'art. U52.
Celui qui a obtenu... Donc celui contre lequel le divorce ou la séparation de corps est prononcé perdrait son droit au préciput. IL y a là une pénalité civile infligée à celui qui reconnaît l< s devoirs du mariage et met ainsi son conjoint dans la nécessité de demander le divorce ou la séparation de corps.
La somme ou la chose reste au mari... Ceci est inexact quand la femme accepte la communauté : cette acceptation lui donne droit à la moitié de toutes les valeurs qui composent la masse, y compris celle qui est l'objet du préciput (art. 1464). I.e droit éventuel qu'elle a à latotalité ne saurait la priver du droit actuel qu'elle a à la moitié : autrement, ou rétorquerait contre elle une stipulation faite à son profit. Donc, en pareil cas, on doit partager, comme s'il n'y avait pas de clause. Si elle a pour objet un corps certain, on doit le tirer au sort comme le surplus, sauf aux héritiers du mari prédécédé, à le restituer moyennant la moitié de sa valeur, s'il est tombé dans son lot. — Polhier décidait même qu'il fallait comprendre le corps certain dans le lot de celui qui avait un droit éventuel de le prélever, sauf à ses héritiers, s'il prédécède, à tenir compte de la moitié de sa valeur.
Art. 1519. — Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput , sauf le recours de l.'époux , conformément à l'article 1515.
SECTION VIL
Des clauses par lesquelles on assigne
à chacun des époux des parts Inégales dans la
communauté.
Art. 15SO. — Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à V époux survivant
ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à V époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.
A V époux survivant ou à ses hérétiers... Cette phrase peut signifier deux choses: 1° à l'époux qui survivra, ou à ses héritiers, s'il vient ensuite à mourir lui-même ; 2° à l'un des époux pour le cas où il survivra, ou à ses héritiers pour le cas où il prédécédera.
Une part moindre... et, par contre-coup, à l'autre, une part plus forte que Ta moitié.
Pour tout droit.., c'est-à-dire en réduisant à une somme fixe la valeur qu'il aura droit de prendre dans la communauté.
En certains cas... Ces mots font peut-être allusion aux conditions auxquelles la loi suppose que la stipulation sera subordonnée, Mais il est permis de la subordonner simplement à la survie.
A l'époux survivant ou à l'un d'eux... c'est-à-dire à celui des deux époux qui survivra, n'importe lequel , ou à l'un des deux époux, pour le cas où il survivra.
Art. 15» 1. — Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter -une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Proportionnellemeutàlapart... c'est-à-dire pour une fraction égale. Si l'on a stipulé qu'ils auraient un tiers dans l'actif, ils supporteront un tiers dans le passif. •
Les dispense... Ainsi, en leur attribuant un quart dans l'actif, on ne peut les grever des trois quarts du passif ; ni, en sens inverse, du troisième du passif.
Art. 159». — Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui
oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
Forfait... Contrat aléatoire. — Pothier appelle cette clause le forfait de communauté.
Art. 1593. — Si la clause n'établit le forfait qu'à regard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit a droit au partage légal par moitié.
Qu'à l'égard des héritiers... Cette stipulation offre l'avantage de prévenir toute contestation entre le survivant et les héritiers du prédécédé, relativement à la liquidation.
Art. 1594. — I^e mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en V article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes .
Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers de son mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
Enoncée en l'art. 1520... L'art. 1520 énonce trois clauses. Les termes du 1er alinéa de l'art. 1524 conviennent également aux deux dernières ; mais ceux du 3e (moyennant une somme convenue) montrent qu'on a seulement en vue la 2e, celle de forfait.
Obligée à toutes les dettes... Malgré la divergence d'opinion de certains auteurs on décide généralement que la femme dans le cas où elle opte pour l'acceptation de la communauté ne jouit plus du bénéfice de l'article H83. Cette clause de forfait serait un leurre pour les héritiers du mari, si la femme ne devait supporter les dettes que dans les limites de son émolument, car jamais les héritiers ne seraient certains de conserver la somme qui avait été stipulée à titre de forfait. Il y a là un contrat aléatoire que la femme peut accepter ou non ; mais du moment où elle a manifesté sa volonté, elle doit courir les chances de gain ou de perte.
Il parait difficile, malgré les termes du texte (aucune action. . . toutes les dettes), de libérer de toute action l'époux qui s'est obligé personnellement
554 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
aux dettes de la communauté, ou du chef duquel elles étaient tombées dans la communauté. Le mariage en communauté avec clause de forfait n'est pas une manière d'éteindre les obligations.
Art. f 595.— Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond , soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et autre associés.
Sauf aux héritiers La loi réserve de plein droit aux héritiers la
faculté de reprendre les apports de l'époux prédécédé. Mais malgré l'opinion de quelques auteurs, il faut décider que l'on pourrait par une clause formelle attribuer à l'un la totalité de la communauté sans faculté pour les héritiers de reprendre les apports de leur auteur.
SECTION VIII
De la communauté à titre universel.
Art. 1596. — Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement,
Communauté universelle. . . . c'est-à-dire comprenant l'universalité. L'époux qui met l'universalité ou une quote-part de ses biens en communauté, n'est pas tenu de garantir de l'éviction.
Dispositions communes aux nuit sections ci-dessus.
Art. 1599. — Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus , ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.
La participation aux produits du travail et de l'économie est un encouragement à l'économie et au travail ; par suite, elle profite indirectement aux enfants eux-mêmes. D'ailleurs la protection due à leurs droits tout à fait éventuels , ne doit pas aboutir à troubler la bonne harmonie des époux.
Art. 1598. — La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
Implicitement. . . C'est ainsi que la réduction aux acquêts déroge implicitement à la confusion des dettes (art. \ 498 comparé avec 1409-1°).
SECTION IX
Des conventions exclusives de la communauté.
Art. 1529. — Lorsque , sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans coramu nauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit : .
§ I. — De la clause portant que les époux se marient sans communauté.
Art. 1530. — La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme, le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.
Fruits... apportés au mari... Donc le mari acquiert l'usufruit de tous les biens de la femme; donc, en sens inverse, celle-ci en conserve la nuepropriété.
Censés... Donc une stipulation expresse serait nécessaire pour réserver à la femme la jouissance de certains biens ; en un mot pour leur donner la qualité d'extra-dotaux ou paraphernaux (compar. art. 1374). Mais cette stipulation est permise (art. 1131-1°).
Suivant M. Demolombe et plusieurs auteurs, le mari n'a pas droit en qualité d'usufruitier des biens de la femme, au produit de ses talents artistiques ou littéraires, ni à ceux d'une industrie ou profession distincte et indépendante de celle qu'il exerce lui-même.
Art. 1531. — Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.
Art. 153*. — Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.
Il doit être joint état estimatif... Cette formalité est exigée dans tous les cas, quelle que soit la-nature des biens. A défaut d'inventaire, il faudra appliquer les principes des articles 1502 et 160fl-. Pour le mobilier antérieur au mariage, le défaut d'inventaire préjudiciera à la femme ; pour le mobilier échu au cours du mariage, à défaut de l'inventaire que le mari doit faire dresser, la femme pourra faire la preuve par tous les moyens, même par commune renommée.
Art. 1533. — - Le mari est tenu à toutes les charges de l'usufruit.
Art. 1534. — La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Art. 1535. — Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.
On peut stipuler que les immeubles seront inaliénables : en effet, cette convention serait licite, en qualifiant le régime pécuniaire adopté par les époux de dotal (art. 455V) ; il serait bien étrange qu'elle devint illicite par cela seul que le régime serait qualifié sans communauté (V. art, 1 134-1°). Le raisonnement serait le même sous le régime de communauté.
Le juge ne peut autoriser la femme à aliéner l'usufruit de ses biens : elle s'en est dessaisie an profit de son mari, qui compte d'ailleurs sur cette ressource pour subvenir aux charges du mariage.
§ 2. — De la clause de séparation de biens.
Art. 1536. — Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve X entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.
Séparés de biens... Celte expression signifie, non-seulement qu'il n'existe pas de communauté de biens entre les époux, mais encore que le mari n'acquiert aucun droit sur les biens de sa femme.
Entière... L'administration de la femme dans le régime de séparation de biens est aussi large que peut l'être un droit d'administration. Elle peut aliéner ses meubles La femme séparée judiciairement le peut, et il n'y a aucune raison, en présence de l'article 1530, de ne pas accorder un même pouvoir à la femme séparée contractuellement.
Art. 1537. — Chacun des époux contribue aux charges
du mariage, suivant les conventions contenues en leur cou trat; et, s'il n'en existe point à cet égard, 'la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses
revenus.
S'il n'en existe point... c'est-à-dire si le contrat est muet sur la quotepart de chacun.
Tiers de ses revenus... quand même ce tiers serait supérieur ou inférieur à la part des charges que la femme devrait supporter d'après une répartition proportionnelle.
La loi, en s'écartant ici de l'ancien droit et de ce qu'elle a décidé ellemême pour le cas de séparation judiciaire, a peut-être espéré prévenir les procès qui auraient pour but de régler la portion contributoire de chacun ; procès susceptibles de se renouveler toutes les fois que le rapport entre les fortunes respectives des époux viendrait à varier.
Si les revenus du mari sont inférieurs à l'excédant des charges matrimoniales sur le tiers des revenus de la femme, la portion contributoire de celle-ci doit s'élever au-dessus du chiffre indiqué par la loi ; autrement le mari serait obligé de consommer ses capitaux pour l'entretien du ménage. Cela est surtout évident quand les capitaux mômes du mari sont insuffisants : la femme est tenue de lui donner secours et assistance (art. 212).
Art. 1538. — Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou à son refus, sans être autorisée par justice.
Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.
Dans aucun cas... même dans ceux qu'indique l'art. 1558, — et quoique la séparation de biens soit le régime le plus favorable à la femme.
Consentement spécial... donné par écrit, ou résultant du concours du mari dans l'acte (art. 247).
Générale... c'est-à-dire s'appliquant à tous les immeubles ; ou bien à un seul, mais pour toute la durée du mariage.
Est nulle... ainsi que l'aliénation faite en vertu d'une autorisation pareille.
Art. 153». — Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à
la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
A laissé... de fait, bien quelle eût droit de l'empêcher. On suppose sans doute que le mari sait n'être pas propriétaire ; autrement, il ne devrait pas même les fruits existants (art. 549).