‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 39 sur 39 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

IH RÉGIME DOTAI,

Art. I540. — La dot, sous ce régime comme celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

Art. 154t. — Tout ce' que la femme se constitue, ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.

Le dot peut porter sur un bien de quelque nature qu'il soit; mais il faut toujours interpréter restrictivement la constitution de dot. Sans doute il n'est pas nécessaire d'employer les expressions : régime dotal et constitution de dot ; il suffit, mais il faut que la volonté des époux soit claire et ne puisse être interprétée de deux manières différentes. La loi ne sous-entend pas une constitution de dot de la part de la femme; aussi faut-il décider que les gains que ferait la femme dans une industrie séparée de celle du mari, ne tombent pas dans la communauté, à moins que la femme ne l'ait déclaré, ou ne se soit constitué en dot tous ses biens à venir.

Se constitue. . . Expression abrégée pour « se constituer en dot ». Constituer un bien en dot, c'est en attribuer la jouissance au mari pour supporter les charges du mariage.

Dotal. . . Un bien est dotal quand il fait partie de la dot ; en d'autres termes, quand la jouissance en est attribuée au mari, pour l'aider à supporter les charges du mariage.

SECTION I De la constitution de dot

Art. 1542. — La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens

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présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

Lorsque la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, elle n'a pas de paraphernaux, et ce régime, dans les rapports des époux entre eux, ressemble au régime sans communauté.

On serait tenté de conclure par a contrario de notre disposition que la constitution en dot des biens à venir seulement est impossible. Ce serait une erreur. Il faut appliquer le principe de la liberté des conventions matrimoniales.

Biens . . à venir. . . ceux que la femme acquerra pendant le mariage ; à l'instant môme de leur acquisition, ils se trouveront grevés de l'usufruit du mari.

Objet individuel... c'est-à-dire un bien séparé du patrimoine; soit corps certain, comme telle maison , soit quantité, comme 100,000 francs.

En termes généraux . . . sans préciser l'époque à laquelle il faut se reporter pour composer la dot.

Art. 1543. — Le dot ne peut être constitué, ni même augmentée pendant le mariage.

Augmentée... par une constitution additionnelle. Mais les accroissements matériels des biens dotaux sont compris dans la dot.

Il n'y a pas seulement dans cet article une application du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, mais un principe particulier, plus strict, et qui résulte de la défaveur avec laquelle les rédacteurs du Code civil ont maintenue le régime dotal dans notre législation moderne. — La disposition de l'article 1543 s'applique aussi bien aux tiers qu'aux époux. Serait donc nulle la clause d'une libérable, par lequelle un tiers donnerait à une femme mariée un bien sous la condition qu'il sera dotal, lorsque la femme ne s'est constituée en dot que ses biens présents. La loi a vu avec défaveur l'inaliénabilité dotale.

Mais il ne faudrait pas conclure qu'un tiers ne pourra pas faire à une femme qui s'est constitué en dot tous ses biens à venir, une libéralité avec la clause que l'immeuble donné ne sera pas dotal. En dehors de la constitution ou de l'augmentation de la dot, nous retombons sous l'application de l'article 1392, qui est opposable aux époux et non aux tiers donateurs.

Art. 1544. — Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.

Par le père seul .. . c'est-à-dire manifestant seul, par une promesse mentionnée dans le contrat, l'intention de s'obliger.

Pour droits . . . c'est-à-dire en payement de l'obligation naturelle qui leur est imposée d'établir leurs enfants.

Présente. . . et apposant sa signature : il est trop évident, si elle refuse de signer, qu'elle n'est pas engagée.

Il s'agit de contracter une obligation, et il ne faut pas conclure de la simple signature de la mère, apposée honoris causa, si elle ne déclare pas formellement vouloir contribuer à la constitution de dot, qu'elle a entendu ratifier ce qu'a fait son mari. Ce dernier est seul obligé. Cependant cela n'est pas absolument vrai que quand les père et mère ne sont pas mariés sous le régime de communauté. Dans ce cas le père pourrait mettre la dot à la charge de la communauté, et par conséquent pour partie à la charge de la femme, si elle acceptait la communauté.

Art. 1545. — Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

Pour biens. . . c'est-à-dire payable en biens appartenant tant au prédécédé (ou plutôt à la future) qu'au survivant.

Les portions. . . que doivent supporter, tant le futur époux, du chef du prédécédé, que le survivant.

C'est en réalité le futur époux qui se dote de suo pour toute la portion qui se prend sur les biens du prédécédé. Il peut arriver de la sorte que le survivant ne fournisse absolument rien, si la valeur promise n'excède pas la succession du prédécédé, quoiqu'il ait déclaré constituer une dot et la constituer pour ses propres biens. L'inverse aurait lieu, si le prédécédé est insolvable.

Le survivant s'engage seulement à garantir le mari contre l'insuffisance des biens du conjoint prédécédé jusqu'à concurrence de telle somme.

Art. 1546. — Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire.

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Dotés par ses père et mère .. . Lisez: pour laquelle ses père et mère constituent un dot par contrat de mariage.

Dont ils jouissent. . . Lisez : dont le père a l'usufruit légal. Du reste, s'ils sont mariés en communauté, la mère en profite, puisque les fruits tombent dans l'actif.

Art. 1547. — Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.

A la garantie des objets. . . c'est-à-dire à indemniser de la dépossession des objets par ordre de justice (éviction).

Il faut décider avec Domat que les règles de la garantie sont les mômes que celles de la garantie en matière de vente.

Cette obligation de garantie, reposant sur la volonté des constituants d'assurer à tout événement l'effet de la donation, peut être invoquée aussi bien par la femme que par le mari. Elle pourrait aussi être invoquée par les héritiers, même collatéraux, du donataire, le tout sauf convention contraire.

Art. 1548. — Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour de mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

Les intérêts... c'est-à-dire les intérêts moratoires d'une somme d'argent promise en dot et qui n'est pas encore payée au jour du mariage.

De plein droit. . . sans assignation et même sans sommation.

Stipulation contraire... c'est-à-dire fixant un point de départ différent pour les intérêts, ou bien décidant qu'il ne sera point un intérêt.

SECTION II

Des droits du mari sur les biens dotaux, et l'aliéna hilitt'k du fonds dotal.

Art. 1549. — Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Le mari seul Donc pendant le mariage, tant qu'il n'y a pas eu séparation de biens, la femme ne pourrait intenter les actions qui intéressent son propre patrimoine dotal.

Cependant on décide généralement en vertu de l'article 81 8 du Code civil, que le mari ne pourrait intenter seule une demande en partage, ni défendre valablement à une pareille demande. Le pouvoir d'intenter les actions n'est pas toujours, dans notre droit, en corrélation avec le droit de figurer au partage.

Pendant le mariage. . . sauf séparation de biens (art. 1563).

Et détenteurs... c'est-à-dire de revendiquer les biens dotaux. En d'autres termes, il a seul les actions pétitoires, à fortiori les possessoires.

Des capitaux. . . même non exigibles ; à l'égard des capitaux exigibles, on vient de lui permettre d'en poursuivre les débiteurs , a fortiori de recevoir un payement spontané.

Sur ses seules quittances. . . sans que l'approbation du mari soit nécessaires pour libérer le débiteur des revenus.

De ses revenus ... Il s'sgit des biens dotaux ; à l'égard des paraphernaux, il n'est pas besoin d'exprimer que la femme en aura la jouissance (art. 1576). Aussi la clause de notre texte sera surtout employée en cas de constitution de dot générale (V. art. 1 542 .

Le mari a sur la dot des pouvoirs très étendus ; cependant on ne saurait le considérer comme propriétaire, malgré le dissentiment de M. Troplong. La décision du droit romain en vertu de laquelle le mari était dominus dotis est en contradiction formelle avec les articles 1551, 1552, 1562, 1564 à 1566. Le mari ne serait donc propriétaire que dans le cas où cela aurait été convenu, ou bien quand les meubles auraient été seulement estimés, ou bien quand la dot consistera en objets qui se consomment par le premier

La jouissance des biens dotaux étant donnée au mari moins dans son intérêt personnel, qu'en sa qualité de chef de l'association conjugale, et pour lui fournir les moyens de pourvoir à l'entretien de la femme et des enfants, ainsi qu'aux frais du ménage, on doit en conclure qu'à la différence d'un usufruitier ordinaire, cette jouissance n'est susceptible ni de cession, ni d'hypothèque, ni de saisie. Mais le mari acquerrait pour lui l'excédant des revenus sur les dépenses et pourrait en disposer librement.

Art. 1550 — Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

Réception... Il s'agit du recouvrement de la dot par la femme ou ses héritiers, à la dissolution du mariage ou après la séparation de biens. <( Fournir caution pour la réception », c'est donc donner caution que le mari restituera la dot à qui de droit.

Art, 1551. — Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vérité, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.

N'en fait pas vente... ou, ce qui revient au même, n'en transporte pas la propriété au mari (art. 1565).

Devient propriétaire... comme s'il avait acheté de la femme les meubles dont il s'agit, moyennant la somme indiquée dans le contrat.

N'est débiteur... pour l'époque de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens, sauf le délai d'un an (art. 1565).

Art. 1553. — L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.

S'il y a déclaration que l'estimation vaut vente, le mari devient propriétaire de l'immeuble et débiteur du montant de l'estimation. La dot consiste alors en une somme d'argent ; le mari conserve la propriété incommutable, même après la dissolution du mariage, et peut aliéner valablement l'immeuble, tout comme ceux qui lui viennent d'une autre source : en effet, il n'est pas dotal et ne tombe pas sous l'application de l'article 1554.

De plus, puisque l'estimation est déclarée valoir vente, les règles de ce contrat deviennent applicables. La femme peut invoquer celles relatives au privilège du vendeur, à la rescision pour lésion ; le mari, celles sur la garantie.

Art. 1553. — L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de remploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.

Acquis... c'est-à-dire acheté moyennant la promesse ou la prestation d'un prix égal à la somme constituée en dot, soit par le mari, soit môme par la femme, auquel cas elle est débitrice envers le mari d'une somme égale à celle qu'elle avait constituée et qui a été constituée et qui a été employée pour son compte.

Si la condition de l'emploi... s'il n'a été convenu que la somme comptée au mari serait employée par lui à acheter un immeuble.

Voici quel est l'intérêt de la décision. L'immeuble dotal est inaliénable et imprescriptible (art. 1554, 1551); il doit être restitué identiquement et immédiatement (art. 1564-3°); ses fruits doivent être partagés la dernière année du mariage (art. 1571). — Au contraire l'immeuble acheté ou donné en payement d'une somme dotale, peut être aliéné et prescrit; le mari le garde irrévocablement, ainsi que la totalité de ses fruits; il ne doit rendre que la somme constituée en dot, et jouit, à cet égard, d'un délai d'un an (art. 1565).

Dans le cas où l'emploi ou remploi des deniers dotaux a été prévu au contrat de mariage, l'acquisition faite en vertu de cette clause est dotale. Mais pour cela il faut évidemment qu'il soit déclaré dans l'acte d'acquisition qu'elle est faite en remploi. 11 faut de plus qu'il y ait acceptation par la femme; cependant cette dernière règle est contestée par des jurisconsultes.

On pourrait encore décider dans le contrat de mariage que l'emploi des deniers dotaux sera nécessaire pour rendre valable le paiement fait au mari. Dans ce cas les tiers débiteurs seraient appelés à vérifier l'existence du remploi.

Art. 1554. — Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.

Constitués en dot... ou qui auraient acquis en remploi de deniers dotaux, si ce remploi avait été autorisé par le contrai. Mais ici on ne comprend pas les immeubles qui auraient été constitués au mari avec cette clause que l'estimation vaut vente ; dans ce cas, en effet, la dot consiste dans le prix de vente qui seul doit être restitué.

Aliénés... Toute transmission de propriété, toute constitution de droit réel, sont en principe interdites sur l'immeuble dotal, même à titre onéreux. Comme conséquence, il faut déclarer que toute obligation, même valablement contractée par la femme autorisée de son mari ou de justice, ne pourra pas être, sauf quelques cas exceptionnels, exécutée sur les biens dotaux. Cette règle, du reste, s'applique non seulement pendant le mariage, mais après la dissolution du mariage, et même, dans l'opinion générale, quand les biens sont passés dans le patrimoine des héritiers de la femme par le décès de cette dernière. Jamais le créancier qui a contracté pendant le mariage ne peut considérer l'immeuble dotal comme lui servant de gage ; car son droit a toujours été vicié dans son germe.

Mais l'inaliénabilite dota'e ne mettrait pas obstacle à ce que les créanciers antérieurs au mariage saisissent et mettent en vente l'immeuble de la femme; celle-ci n'a pu enlever à ses créanciers une partie de leur gage.

D'un autre côté la loi interdit les conventions tendant à l'aliénation de l'immeuble dotal, mais la femme peut s'obliger valablement par ses délits, et les victimes de ces délits peuvent faire vendre le bien constitué en dot, aussi bien que les immeubles et les meubles paraphernaux de la femme.

Les immeubles... L'article 1554 ne parle que des immeubles; aussi on se demande si la dot mobilière est inaliénable. D'abord il faut écarter le cas où Ton pourrait appliquer le principe : En fait de meubles possession vaut titre (art. 2279). Tout le monde est d'accord pour en respecter l'application. Mais en dehors de ce principe la dot mobilière est-elle inaliénable ? En faveur de la négative on invoque ce principe que l'inaliénabilité ne peut existerqu'en vertu d'une disposition formelle quinese rencontre dans aucun article du Code. Cependant la jurisprudence se basant sur cette idée que le Code a entendu reproduire le régime dotal de l'ancien droit décide : 1° que le mari peut valablement disposer de tous les biens dotaux mobiliers en vertu de son pouvoir de libre administration, que ces biens soient corporels ou incorporels; 2° quanta la femme la dot mobilière est inaliénable, de sorte qu'elle ne peut par aucun acte ni compromettre le droit de réclamer la restitution intégrale de sa dot, ni renoncer à son hypothèque légale qui garantit cette restitution, ni faire servir par une voie quelconque sa dot mobilière à payer les dettes qu'elle aurait contractées pendant le mariage. Sans ces décisions, dit la jurisprudence, le régime dotal ne produirait aucun effet de protection quant aux meubles, qui cependant forment à l'heure actuelle la plus grande partie des fortunes de France.

Art. 1555. — La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour Y établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur ; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.

Etablissement... Il s'agit non seulement du mariage des enfants, mais de tout état ou profession pouvant procurer a l'enfant une existence indépendante.

Réserver la jouissance... Elle ne peut donc donner que la nue-propriété.

Art. 1556. — Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs.

Avec l'autorisation de son mari... Donc il ne suffirait pas de l'autorisation de justice, même pour la nue-propriété, à la différence du cas où il s'agit de donner aux enfants d'un mariage antérieur de la femme (art. \ 555) : Qui de uno dicit, de altero negat.

Mais comme la loi n'a point prévu le cas d'absence ou d'incapacité du

mari, il faut décider que dans ces deux cas la justice pourrait autoriser la femme à doter les enfants communs, toujours en réservant, suivant 1 opinion générale, le droit de jouissance du mari. Ce droit lui-môme, en cas d'interdiction pourrait être abandonné en vertu d'une délibération du conseil de famille du père interdit. (Voy. art. 51-1).

La loi ne subordonne pas l'aliénation de l'immeuble dotal à l'absence de biens paraphernaux possédés par la femme ; nous ne pouvons donc pas non plus exiger cette condition.

Dans les articles 1555 et 1556, la loi n'autorise formellement que l'aliénation; mais on décide généralement que la femme autorisée par le mari, et, suivant les cas, par la justice, pourrait hypothéquer ses immeubles dotaux. Il faut même décider que l'obligation contractée par la femme de verser à ses enfants une certaine somme à titre de dot pourrait être exécutée sur tous ses biens, tant dotaux que paraphernaux.

Art. 1557. — L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

Peut être aliéné... On pourrait aussi décider que le bien dotal pourra être hypothéqué. La défense d'hypothéquer, en matière de régime dotal, n'est point, sous le Code civil, d'ordre public. Cependant, comme l'impossibilité d'hypothéquer est la règle, il faudra que la convention des parties soit, sur ce point, formelle. La permission d'aliéner n'entraînerait point celle d'hypothéquer.

Souvent, dans les contrats de mariage, la faculté d'aliéner est subordonnée à l'obligation de faire remploi. Cette clause est opposable aux tiers, et rend conditionnelle la validité de l'aliénation. Aussi le tiers acquéreur a le droit de refuser de payer le prix tant qu'on ne lui justifie pas d'un remploi valable. Le remploi ne peut se faire valablement qu'en acquérant des biens de la nature déterminée au contrat de mariage. En cas de silence sur ce point, le remploi sera fait en immeubles ou en actions immobilisées de la Banque de France, ou en rentes sur l'Etat trois ou quatre et demi pour cent.

Art. 1558. — L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches :

Pour tirer de prison le mari ou la femme ;

Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage ;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal ;

Enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.

Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Aliéné avec permission de justice... Il faut aussi évidemment le consentement des deux époux, la femme pour la nue-propriété, et le mari en ce qui touche à son usufruit. — Il s'agit ici en effet de l'aliénation volontaire autorisée dans certains cas déterminés.

L'article 1558 ne* emble autoriser que l'aliénation. Cependant dans la plupart des cas la femme a besoin d'une somme d'argent qu'elle se procurerait facilement par un emprunt avec hypothèque sur ses immeubles dotaux. Quoique certains auteurs refusent de l'admettre, la jurisprudence autorise la femme à hypothéquer ses biens dotaux dans les mômes cas où elle autorise l'aliénation.

Tirer de prison... On suppose que l'un des époux a contracté une dette entraînant la contrainte par corps (art. 2059 à 2062). On le tire de prison en payant la dette (Cod. proc, art. 800-2°).

Cette disposition n'a plus guère d'intérôl. La contrainte par corps, à laquelle l'aliénation permettait d'échapper, n'a été conservée qu'en matière pénale.

Fournir des aliments... Il faut entendre par là tout ce que comprend la dette alimentaire; c'est-à-diré tout ce qui est nécessaire à la personne: vêtements, logement aussi bien que nourriture.

Pour les dettes de la femme... Les créanciers auraient pu faire vendre au moins la nue -propriété des biens dotaux, et les créanciers hypothécaires auraient pu faire saisir la pleine propriété. Il vaut mieux prévenir cette poursuite imminente.

Les dettes de ceux qui ont constitué la dot... Pour ces dettes la femme n'en est pas tenue excepté quand elle s'y est obligée, ou quand elle a accepté une institution contractuelle, ou bien encore quand les créanciers , ont le droit de faire révoquer la constitution comme faite en fraude de leurs droits. En dehors de ces cas la femme ne peut être poursuivie. Cependant le texte est assez large pour permettre aux tribunaux d'autoriser la femme à aliéner ses biens dotaux pour le paiement des dettes pour lesquelles elle ne saurait être poursuivie.

Ont date certaine... Ici la date certaine est exigée, aussi bien vis-à-vis de la femme que vis-à-vis du mari, et il ne suffit plus que la dette ait date certaine avant la célébration du mariage, mais avant le contrat de mariage.

Pour les dettes commerciales la justice pourrait leur reconnaître une existence certaine antérieure au contrat sans avoir besoin d'appliquer les règles de l'article 1328.

L'excédant du prix de vente... L'article 1558 suppose que le bien a été vendu et que l'époux en retire seulement une somme d'argent. Cependant en cas de vente pour cause d'indivision, l'époux copropriétaire peut se rendre adjudicataire. Mais l'immeuble ne sera pas dotal pour le tout, la dot ne pouvant être augmentée pendant le mariage. Il ne faut pas appliquer ici l'article 883. L'imjneuble acquis sera donc dotal pour partie et paraphernal pour tout ce qui excède le droit primitif de la femme dans cet immeuble.

Cinq causes permettent de vendre l'immeuble dotal : les quatre premières consistent à payer des dettes (soit entraînant l'emprisonnement d'un des époux, soit ayant pour objet la subsistance de sa famille ou la réparation de l'immeuble, soit existant dans la personne de la femme ou des constituants, ayant le mariage) ; la cinquième consiste à convertir l'immeuble en une somme divisible entre ses copropriétaires.

Les conditions de validité de la vente sont : l'autorisation du juge, l'emploi des enchères, la publication par trois affiches, l'emploi de l'excédant du prix sur les besoins. Du reste, cet excédant est dotal, ainsi que l'immeuble qui en proviendrait.

Si l'aliénation avait eu lieu en dehors des cas prévus par la loi, ou sans l'accomplissement d'une des formalités exigées, elle serait nulle. Mais du moment où le tribunal a reconnu l'existence d'une cause d'aliénation, l'acquéreur n'a à craindre aucune action en nullité basée sur le motif que l'autorisation du tribunal repose sur des raisons qui ne sont pas exactes.

Pour que l'aliénation soit valable, il faut encore que le prix soit employé à sa véritable destination, et l'acquéreur doit veiller à ce que le prix soit payé aux créanciers, ou bien l'excédant employé en acquisition d'immeubles dotaux.

Si les créanciers antérieurs au mariage n'ont pas d'hypothèque, ils ne peuvent faire saisir et vendre que la nue-propriété, l'usufruit ayant été aliéné; mais si la constitution de dot a été faite en fraude de leurs droits, ils peuvent la faire révoquer (art. H 67).

Dans les cas de licitation, la permission du Iribunal ne paraît pas nécessaire, si ce n'est pour vérifier l'existence de l'indivision et la difficulté du partage (Arg. de l'art. 815-1°).

La vente est autorisée sur requête, par jugement rendu en audience publique (Cod. proc , art. 997-2°; loi de 1841); l'affiche est unique, en général, au lieu d'être triple (ib., art. 959).

Art. 1559. — L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins,

en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.

Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Consentement de la femme... On pourrait argumenter de là pour suutenir que le consentement de la femme n'est pas exigé dans les cas prévus par l'art. 1558; peut-être est-ce une allusion au cas de saisie opérée par les créanciers dans l'hypothèse des alinéas 3 et 4 ; ou au cas de licitation ordonnée sur la provocation des copropriétaires de 'a femme, malgré elle, dans l'hypothèse de l'alinéa 6.

De même valeur... Lisez : valant au moins les quatre cinquièmes de l'immeuble qu'on aliène. Donc un immeuble dotal qui vaut cent ne peut être échangé contre un immeuble valant seulement soixante-dix-neuf. Mais peu importe que l'immeuble acquis soit plus considérable que l'immeuble aliéné.

V immeuble reçu en échange sera dotal... pour le tout si sa valeur ne dépasse pas celle de l'immeuble échangé; jusqu'à concurrence seulement du prix du premier immeuble, si le second est d'une valeur plus considérable.

L'excédant du prix... c'est-à-dire la soulte fournie à la femme par l'acquéreur de l'immeuble dotal, par exemple lorsque cet immeuble vaut les cinq quarts de celui qui est reçu en échange.

Art. 1 5«o. — Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le tonds dotal, la femme ou ses hèHtiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

Révoquer V aliénation... ou plutôt annuler le contrat d'aliénation.

Il s'agit i< i d'une action en nullité qui se prescrira par dix ans à partir de la dissolution du mariage. Cette solution est sans contestation possible quand il s'agit d'une aliénation dans laquelle la femme a figuré. Quand

c'est le mari seul qui a aliéné, et qu'il l'a fait comme propriétaire, tout le monde admet encore que la femme a une action en revendication prescriptible par dix à vingt ans ou par trente ans, suivant les cas. Mais quand le mari vend un bien comme appartenant à sa femme, les uns voient une simple action en nullité, d'autres donnent à la femme une action en revendication. L'intérêt de la question existe surtout au point de vue de la prescription qui est de dix ans dans un cas, et qui peut être de trente ans dans l'autre.

La femme ou ses héritiers .. . Un grand nombre d'auteurs accordent le même droit aux créanciers de la femme, lorsque leur créance est antérieure au mariage.

Aucune prescription pendant sa durée .. . La prescription ne serait pas autre chose que la ratification de l'acte qui a été accompli ; or la ratification n'est possible qu'autant que l'aliénation elle-même serait possible, et l'inaliénabilité subsiste après la séparation de biens ; donc, malgré la divergence d'opinion de certains auteurs, la prescription sera impossible pendant le mariage, même après la séparation de biens. L'article 1561 qui permet la prescription se rapporte à une hypothèse toute différente.

Le mari pourra. . . pendant le mariage. . . Le mari agit alors comme exerçant les actions de sa femme ; aussi ne peut-on lui opposer la règle : quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio ; comme conséquence de cette idée, il faut décider que le mari ne pourra plus intenter l'action en nullité après la séparation de biens.

Sujet aux dommages... Il doit indemniser l'acheteur, du tort que cause à celui-ci l'éviction prononcée sur la demande du mari lui-même.

Quant à la femme, la loi ne la répute pas de plein droit soumise à des dommages intérêts par défaut de déclaration de la dotalité. Mais elle pourrait s'obliger valablement par une clause du contrat; cette obligation serait exécutée sur ses biens paraphernaux, mais jamais sur ses biens dotaux.

Art. 1561. — Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé,

Imprescriptible. . . On appelle ainsi un bien dont la propriété ne peut être acquise par une possession continue pendant le laps de temps fixé parla loi.

La prescription ... à l'effet d'acquérir, et par conséquent la possession qui est l'élément essentiel.

Ils deviennent . . dans le cas où la prescription n'avait pas commencé à l'époque du mariage.

Il semble qu'il y a contradiction entre la disposition de l'article 1560, et l'article 1 561-2°. Cependant ces deux articles ne prévoient pas la même hypothèse. Dans le premier article il s'agit d'une prescription extinclive de l'action en nullité; dans le second, il s'agit d'une prescription acquisitive basée sur la possession, soit que le détenteur se soit mis lui-môme en possession, soit qu'il ait été nanti de la chose par un autre que les époux.

La prescription a commencé. . . Lisez : la possession. En effet, si elle a commencé avant la séparation de biens (quoique depuis le mariage, premier alinéa1, la prescription ne commence néanmoins que plus tard.

Art. 1569. — Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

Obligations de l'usufruitier. . . parexemple, de payer les contributions, les réparations d'entretien, et, en général, les charges des fruits.

Toutes prescriptions .. . tant de la propriété que de servitudes continues et apparentes (art. 690).

Par sa négligence .. . faute par lui de poursuivre les détenteurs pour interrompre les prescriptions (art. 2244) ; de faire réparer les biens, etc.

Art. 1503. — Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivants.

Mise en péril. . . et sans doute aussi, lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que ses biens ne soient insuffisants pour assurer les reprises de la femme (art. 1443).

Séparation de biens... Elle consiste, sous le régime dotal, à faire cesser l'usufruit du mari, ce qui l'oblige a rendre les capitaux à la femme une propriétaire.

SECTION III De la restitution de 1* dot.

Art. 1564. — Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou

bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte

pas la propriété à la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage. Après la dissolution ou la séparation de biens.

Art. 1565. — Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration

que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la

dissolution.

En une somme. . . ou une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage. Du moins, le motif est le même.

Meubles... ou immeubles estimés avec déclaration que l'estimation vaut vente.

Nul ne conserve chez soi les capitaux; de plus, il est rare qu'on les ait placés de manière à pouvoir les recouvrer à volonté,, car ceux qui les exploitent ne peuvent en général s'en dessaisir, sans préjudice, qu'autant qu'on leur donne le temps de s'en procurer d'autres. Il fallait donc laisser au mari le loisir nécessaire pour retirer les fonds ; d'autant mieux qu'entre les époux ou leurs représentants, on ne doit pas user de trop de rigueur.

Le mari serait privé de ce délai chaque fois que le débiteur est, de droit commun, privé du bénéfice du terme. On décide aussi généralement qu'en cas de séparation de biens, môme quand le mari n'est pas absolument insolvable, il doit restituer immédiatement.

Art. 1566. — Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront,

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.

Qui resteront... c'est-à-dire qui subsisteront encore, à l'époque de la restitution. Donc la femme ne peut exiger ceux qui ont été achetés pour remplacer les meubles anéantis.

Dans tous les cas . . . qu'il y ait estimation ou non; que le mari ait acheté ou non de ses deniers, les linges et hardes actuels.

Cette substitution des linges et h;irdes actuels à ceux qui ont été apportés peut renfermer une véritable libéralité, qui bien qu'opposable aux héritiers à réserve, puisqu'elle n'est pas nulle, pourrait cependant donner lieu à réduction , si elle dépassait la quotité disponible.

Le droit de prélever les linges et hardes à son usage, est un droit personnel à la femme, droit qui lui est accordé par des motifs d'humanité, et qui ne passerait point à ses héritiers, en cas de survie du mari.

Art. 1509. — Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il sera quitte en restituant les contrats.

Obligations. . . dans le sens actif : des créances.

Qui ont péri. . . Cette expression est impropre, appliquée à des créances, qui sont des droits, c'est-à-dire des êtres de raison. Elle paraît comprendre le cas où les créances se sont éteintes, sans qu'aucune valeur soit entrée en échange dans le patrimoine du créancier, et le cas où les débiteurs sont devenus insolvables.

Souffert des retranchements Cette disposition fait allusion au cas

où les rentes sur l'État sont réduites sans le consentement des particnliers. Elle s'appliquait aussi en 1804 aux rentes anciennes sur les particuliers, rentes qui avaient été réduites d'un quart. Mais cette disposition ne s'appliquerait pas au cas de conversion, qui suppose que le créancier a accepté la réduction, au lieu d'exiger le remboursement du capital. Cependant le mari qui aurait accepté la réduction serait censé avoir été remboursé et avoir immédiatement placé le prix en rentes nouvelles sur l'Étal.

Art 1 56$. — Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant la mariage.

Un usufruit a été constitué. . . Cela arrivera : 1° Lorsqu'une femme usufruitière aura, par son contrat, cédé la jouissance de ce droit à son mari ; 2° Ou bien quand un usufruit aurait été directement établi lors du mariage soit sur la tête de la femme, soit sur la tête du mari. Cependant il convient de distinguer ces hypothèses quand il s'agit delà restitution d'un usufruit constitué sur la tête de la femme, il n'y aura jamais lieu à restitution dans le cas où le marige se dissout par la mort de la femme, sans qu'il y ait eu séparation de biens. Dans tous les autres cas, il devra être restitué par le mari ou ses héritiers à la femme elle-même Si l'usufruit appartenant à la femme est constitué sur la tête du mari, il sera restitue en cas de séparation de biens ou divorce, mais jamais en cas de dissolution du mariage par la mort de l'un des époux. Car alors l'usufruit est éteint soit par la mort du mari, sur la tête de qui de droit était constitué, soit par le prédécés de la femme titulaire du droit ; l'usufruit ne peut en effet jamais survivre à l'usufruitier.

Restituer le droit. . . Cette expression semble indiquer que le droit môme a été cédé au mari : du reste une restitution de ce genre n'exige aucune manifestation de volonté, ni, à plus forte raison, aucun acte matériel comme serait le quasi-tradition des Romains. Mais, dans tous les cas, la femme doit être remise en possession de la chose et des titres, s'il y en a (V. art. 1567).

Non les fruits Donc ils appartiennent irrévocablement au mari,

comme cela aurait lieu pour les arrérages d'une rente viagère (art. 588) i sauf à partager ceux de la dernière année (art. 1S74).

Art. 1569. — Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement.

Pris pour le payement — c'est-à-dire accordés par le contrat de mariage à celui qui a promis une valeur en dot, pour la réalisation de cette promesse. — Si aucun terme n'a été stipulé, les dix ans courent du jour du mariage.

Sans — prouver Donc ils seraient tenus de le prouver, si les dixans n'étaient pas encore écoulés.

Cette preuve pourrait se faire par titre, par témoins avec un commencement de preuve par écrit , et môme la preuve testimoniale simple serait admise au profit de la, femme qui prétendrait que le mari a reçu pendant le mariage la dot constituée par un tiers. La femme qui a promis une dot doit faire la preuve par un acte formel, authentique ou sous-seing privé. L'écoulement d'un laps de temps de dix années ne la dispenserait môme pas de cette preuve qui doit toujours être faite par le constituant.

L'article 4569 ne présume la réception de la dot par le mari qu'au profit de la femme qui en réclame la restitution. Donc ceux qui ont promis la dot ne sont pas libérés, s'ils ne peuvent invoquer la prescription ordinaire (art. 2262) ; donc le mari, poursuivi par la femme, peut les appeler en garantie.

La disposition de l'article 4569 n'a point été tirée de la Novelle 100 de Justinien, faussement interprétée par le Parlement de Paris ; elle a été empruntée à la jurisprudence du Parlement de Toulouse. Elle est fondée sur la négligence du mari, et la supposition qu'il aurait pu se (aire payer s'il avait agi en temps utile. On peut le conclure des moyens à l'aide desquels il est exceptionnellement permis au mari de repousser la demande en restitution de la dot.

Art. f 570. — Si le mariage est dissous par la mort de la

lemme, Vintêrêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.

Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant Van du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant le dit temps aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.

L'intérêt et les fruits Il valait mieux ne pas mentionner les fruits :

il est évident qu'ils commencent à appartenir aux héritiers de la femme , du jour où ils ne servent plus à supporter les charges du mariage. D'ailleurs on ne dit pas que les fruits courent.

Les intérêts de la dot Le second alinéa ne parle que des intérêts

de la dot ; mais il est évident que ces expressions ont été employées comme synonymes de revenus dotaux. La femme qui réclame des aliments pendant l'année de deuil ne peut donc en môme temps réclamer les fruits de sa dot.

Pendant l'an Donc les intérêts courent de plein droit, à partir de

la dissolution et continuent , dans tous les cas, de courir après la fin de l'année. Arg. a fortiori du premier alinéa, qui les fait courir de plein droit au profit des héritiers eux-mêmes.

Van du deuil , c'est-à-dire l'an pendant lequel il est d'usage que les

femmes portent le deuil de leur mari.

Art. 1571. — A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année.

L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

A la dissolution ou à la séparation de biens.

Se partagent ou plutôt, celui des époux qui a perçu les fruits devient débiteur envers l'autre d'une portion de ces fruits.

A proportion du temps.... On attribue au mari une part des fruits, qui est à la totalité de la récolte, comme le temps pendant lequel le mariage a duré, cette dernière année, est à là totalité de l'année.

Le mariage, célébré le 4er juillet 1860, s'est dissous le 31 décembre

4870 ; il a duré 40 ans et demi. Le mari ayant pu recueillir la moisson ou la vendange de l'année 4860, a perçu onze récoltes complètes. Il doit restituer à la femme la moitié de la onzième.

Le mariage, célébré le 4er janvier 4860, s'est dissous le 30 juin 4870 ; durée totale, 40 ans et demi. Le mari, n'ayant pu recueillir la moisson ou la vendange de l'année 4870, n'a perçu que dix récoltes ; la onzième, celle de 4870, a été recueillie par la femme.— Elle doit compte à son mari de la moitié de cette récolte.

L'année. . . Le texte n'a songé qu'à une période annale, parce que la plupart des fruits sont annuels, au moins dans nos climats. Mais si la récolte avait lieu tous les six mois (ut est in locis irriguis) ; ou réciproquement, si elle n'avait lieu qu'à des intervalles de plusieurs années (par exemple, pour les bois taillis), il faudrait comparer les années du mariage à la période de reproduction, et attribuer au mari une fraction de la dernière récolte égale à la fraction de temps que le mariage a subsisté pendant la dernière période. Il n'y a pas d'autre moyen de proportionner les bénéfices du mari aux charges qu'il a supportées.

A été célébré Le texte a eu probablement en vue le cas où l'immeuble dotal ayant été remis au mari au moment du mariage ou auparavant ; les fruits perçus antérieurement à la célébration ne servent pas à supporter les charges du mariage et doivent grossir le capital de la dot. Mais si l'immeuble est échu à la femme pendant le mariage, on peut soutenir que l'année doit être comptée à partir de cette époque. Jusque-là l'immeuble n'était pas dotal, et ses fruits n'étaient pas destinés à supporter les charges du ménage.

Art. 157*. — La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

Point de privilège En d'autres termes, ils sont colloques sur le

prix des immeubles du mari, après les créanciers de celui-ci, ayant une hypothèque antérieure à la célébration du mariage, ou même aux époques ultérieures énoncées en l'art. 2435. A plus forte raison, la femme et ses héritiers sont-ils primés, tant sur le prix des meubles que sur celui des immeubles, par les créanciers privilégiés.

Art. 1573. — Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari , pour s'en faire rembourser.

Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,

578 LINRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien , La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

Insolvable L'insolvabilité paraît être envisagée ici relativement à la

créance de la femme; le mari, en ce sens, est insolvable lorsque sa fortune personnelle est inférieure au montant des valeurs dotales ; ou au moins des valeurs dotales mobilières.

Lorsque le père La plupart des auteurs étendent à la dot constituée

parla mère la règle de l'article 4573. Il n'y a, en effet, aucune raison de distinguer entre le père et la mère.

Que V action Dans ce cas, chacun des cohéritiers de la femme

pourra, pour sa part héréditaire, exercer la répétition de la dot contre le mari , ou demander compte à la femme de ce qu'elle retirerait ultérieurement de l'insolvable ; mais on ne pourra pas forcer la femme à imputer sur son lot la valeur de la dot.

Il y a faute de la part du père à confier une dot plus ou moins considérable à un homme qui n'a pas une fortune ou une profession suffisante pour garantir la restitution de la dot, ou au moins de la portion qui est susceptible d'être dissipée. Cette faute ne saurait être imputée à la femme , surtout lorsqu'elle est mineure et agit sous la direction de son père ; hypothèse dont le rédacteur s'est sans doute préoccupé. — Lorsque la femme est capable, la faveur qui lui est accordée s'explique par cette considération qu'elle n'ose point, en pareil cas, contredire son père.

Quand le mari offre des garanties qui sont diminuées pendant le mariage, la femme doit s'imputer de n'avoir pas demandé la séparation de biens (art. 1563).

. Malgré les raisons d'équité sur lesquels repose l'article 1593, on ne peut étendre cette disposition aux autres régimes matrimoniaux ; parce que , d'abord, elle énonce une règle dérogatoire au droit commun, et ensuite elle a été empruntée à la jurisprudence des pays de droit écrit.

SECTION IV Des biens paraphernaux.

Art. f 5*4 — Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. Paraphernaux . . . veut dire : en dehors de la dot.

Art. 1575. — Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat

pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

Tous. . .paraphernaux. . . auquel cas le régime n'est dotal que de nom; à moins que la constitution de dot ne soit restreinte aux biens à venir, et qu'il n'en soit point encore échu à la femme, au moment où l'on règle la contribution.

Art. 1576. — La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.

Mais elle ne peut aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

Paraître en jugement — c'est-à-dire demander ou défendre dans un procès qui a pour objet les biens paraphernaux , ce qui comprend les actions pétitoires ou possessoires contre les détenteurs de ces biens, les actions personnelles contre les débiteurs des valeurs paraphernales.

Elle ne peut aliéner. . . Cette disposition ne s'applique qu'aux immeubles. Le rapprochement des articles 1536 et 1538 prouve que le législateur a toujours considéré l'aliénation des meubles comme rentrant pour la femme jouissant de l'administration de ses biens, dans les limites de cette administration.

Art. 1579. — Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire .

Art. 1578. — Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

Art. 1579. — Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

Constatée On ne distingue pas de quelle manière doit se faire la

constatation. Cependant ce mot serait peu utile s'il ne faisait allusion à

580 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.

une constatation authentique ; à riloins qu'il n'ait pour but d'exclure une simple manifestation de refus faite dans la conversation.

Art. 1580. — Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.

Disposition particulière.

Art. f58f. — En se soumettant au régime dotal, les

époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts , et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.

Une société cV acquêts Ce qu'on appelle ailleurs une communauté

réduite aux acquêts.

En cas de communauté d'acquêts, les immeubles dotaux restent imprescriptibles et inaliénables; mais l'excédant des revenus sur les dépenses tombe en communauté.

Quant aux biens paraphernaux la propriété continue d'appartenir à la femme; mais, suivant certains auteurs, l'administration et la jouissance appartiennent à la communauté. Suivant d'autres, au contraire, la femme conserve l'administration et la jouissance de ses paraphernaux , sauf à verser dans la caisse commune l'excédent de ses revenus sur ses dépenses.

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