‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 127 sur 411 · DE LA REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

DE LA REPRÉSENTATION

619. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la pince, dans le degré et dans les droits du représenté.

620. La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

‘lle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt, étant morts

avant lui, les descendants de ces enfants se trouvent.

entre eux en degrés égaux ou inégaux.

621. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche dans chaque ligne exclut le plus éloigné.

622. En ligne collatérale la représentation est admise dans le cas seulement où des neveux. et nièces viennent à la succession de leur oncle ou Mrs concurremment avec les frères et sœurs du

unt.

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623. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches ; si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les mem- En e la même branche partagent entre eux par

624. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. 4

SECTION III

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