‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 49 sur 411 · Lorsque la belle-mère a convolé en secondes · texte numérisé non relu

Lorsque la belle-mère a convolé en secondes

noces

2. Lorsque celui des deux époux qui produisait l’afñinité et les enfants de son union avec l’autre époux sont décédés.

Lil 80 MARIAGE.

ji 168. Les obligations résultant de ces disposifi tions sont réciproques.

Nil 169. Les aliments ne sont accordés que dans la | roportion du besoin de celui qui les réclame, et de | a fortune de celui qui les doit. ù ! 170. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des | aliments est replacé dans un état tel que l’u. ne jee plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus É soin, en tout ou en partie, la décharge ou réduc- Fr tion peut en être demandée.

1. 171. Si la personne qui doit fournir les aliments 11 pus qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, | e tribunal peut ordonner qu’elle recevra dans sa le demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui au- | quel elle doit des aliments.

l 172. Le tribunal prononce égaler "nt si le père ou la mère qui, quoique coupable, offre Je recevoir, nourrir et entretenir l’enfant à qui il doit des aliments, doit, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

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