DES
177. La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni autrement contracter, ni s’obliger sans le secours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit, sauf ns a contenues dans l’acte de la 25 Vict.
chap. 66.
Se cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l'administration de ses biens.
178. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à esteren jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l’autorisation.
179. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entr’eux.
Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée.
180. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.