IX. De la règle : en fait de meubles, possession vaut titre
I. Après le titre consacré à la communauté, le second livre du Code italien contient un dernier titre relatif à rimportante matière de la possession. Pour la possession comme pour la communauté, on s'est borné à réunir sous une rubrique spéciale les diverses dispositions, qui, dans les autres Codes, se trouvent disséminées en plusieurs endroits, notamment dans le titre relatif à la prescription.
Le Code italien déGnit la possession (art. 685) : « La détention d'une chose ou l'exercice d'un droit, soit par soimême, soit par l'intermédiaire d'un tiers qui détient la chose ou exerce le droit en notre nom. »
L'article suivant (686) déclare que « la possession est
légitime quand elle est continue, non interrompue, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Ces deux dispositions se complètent Tune l'autre; on pourra trouver cependant qu'elles ne sont pas rédigées en parfaite harmonie avec les données actuelles de la doctrine juridique. L'art. 685, qui n'est, du reste, que la reproduction du Code Napoléon, ne distingue pas suffisamment la possession de la simple détention, qui n'est qu'un pur accident sans conséquence aucune.
II. Plus bas, la loi italienne déclare que la px)ssession des choses qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, n'a aucun effet juridique (art. 690). Cette solution est toutà-fait conforme à la théorie française, et même à la théorie généralement admise en matière de possession. Il suit de là que les dépendances du domaine public ne peuvent être utilement possédées, que, par conséquent, non-seulement on ne peut pas les usucaper par une longue possession, mais même que leur possession ne pourrait être protégée par des actions possessoires. Néanmoins, puisqu'il s'agissait pour les juristes italiens de jure constittiendo^ et non de jure constitutOj ils auraient mieux fait, ce semble, de soumettre à un nouvel examen cette ancienne doctrine, et de vériGer s'il n'y avait pas lieu de faire à cet égard quelques précisions. On peut, en effet, prévoir plusieurs hypothèses.
. Supposons d'abord qu'un individu possède, en fait, un terrain que l'on prétend faire partie de la voie publique,
être par suile une dépendance du domaine public. Si le possesseur est troublé dans sa possession ou dépouillé par un tiers, et qu'il intente contre ce dernier l'action possessoire , devra-t-il succomber si l'auteur du trouble offre de prouver et prouve, en effet, que le terrain dont il s'agit dépend de la voie publique? Celte décision serait dangereuse, puisqu'elle aurait pour résultat de maintenir les parties qui se disputent la possession à l'état d'antagonisme violent, tant que le domaine public n'interviendrait pas pour revendiquer sa chose. Par conséquent, lorsque la possession d'une chose est disputée entre simples particuliers, il me semble qu'il ne faudrait pas admettre le défendeur à prétendre, pour échapper à une condamnation, que la chose dépend du domaine public.
Qu'arrivera-t-il maintenant, si le litige s'élève entre le domaine public et un particulier qui conteste les droits du domaine public? C'est, en définitive, une question de propriété qu'il s'agit de juger. Or , à qui incombera la preuve du droit de propriété, c'est-à-dire la nécessité d'agir en revendication? Sufiira-t-il que le domaine public prétende droit à une chose pour qu'il en soit tout de suite présumé propriétaire et envoyé en possession , de façon à imposer aux tiers qui seront obligés de se porter demandeurs en revendication, la nécessité de la preuve? Il serait impossible d'admettre une aussi choquante solution ; il est certain que celui-là devra revendiquer, du domaine public ou du tiers, qui n'aura pas la possession. Donc, si chacun se
prétend possesseur, il faudra bien vider la question de possession avant d'admettre les parties à se disputer au pétitoîre.
A quoi donc se réduira la règle que : la possession des choses dont on ne peut acquérir la propriété privée n'a point d'effet juridique? Aux seules conséquences suivantes :
i"* Cette possession ne pourra jamais conduire à la propriété par l'usucapion; ce qui était inutile à dire, puisqu'on sait que les choses du domaine public sont imprescriptibles ;
^ Lorsque le domaine public a déjà possédé une chose et que le fait de cette possession est prouvé , 11 a toujours le droit de rentrer ou d'être maintenu en possession, nonobstant la possession annale du détenteur actuel , et sauf à
répondre ensuite comme défendeur à l'action pétitoire. Ce qui revient à dire^ que le domaine public demandeur au possessoire, n'est pas soumis pour triompher à la nécessité d'agir dans l'année du trouble.
Mais, si le domaine public ne peut prouver le fait d'une possession, même remontant à plus d'une année, il devra succomber au possessoire, et, par conséquent, jouer le rôle de demandeur dans l'action en revendication. Or, s'il obtient gain de cause en définitive, s'il est jugé que la chose dépend réellement du domaine public, la possession de cette chose aura donc produit cet effet d'assurer au détenteur le rôle de défendeur.
Il nous semble donc qu'il eût mieux valu chercher à indiquer les résultats pratiques dont nous venons de parler, plutôt que s'en tenir à cette formule générale : La possession (ïune chose non susceptible de propriété privée ne produit aucun effet juridique ; disposition vague et même obscure, malgré son apparente clarté, et qui a Tair de signifier plus qu'elle n'exprime.
III. Le Code italien organise ensuite la théorie des actions possessoires ; il admet la complainte, la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre avec le caractère que la doctrine attribue d'ordinaire à ces trois actions, et il décide notamment que, pour l'exercice de la réintégrande, il n'est pas nécessaire d'avoir la possession annale (art. 695). Nous remarquons de plus que la réintégrande est accordée non-seulement pour les immeubles, mais encore pour les meubles.
En ce qui touche la complainte, l'art. 69i porte : (( Celui qui étant depuis plus d'une année possesseur légitime d'un immeuble, d'un droit réel ou d'une universalité de meubles, est troublé dans sa possession, peut, dans Tannée du trouble, demander à être maintenu dans la même possession. )>
Pour la dénonciation de nouvel œuvre , il résulte de l'art. 698, que celui qui a raison de craindre qu'une entreprise quelconque faite par autrui sur le sol soit de nature à porter dommage à un immeuble, à un droit réel ou à tout
autre objet par lui possédé, peut dénoncer le nouvel œuvre au juge, pourvu qu'il ne soit pas encore terminé et qu'il ne se soit pas écoulé une année depuis son commen* cernent.
IV. Ainsi donc, la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre sont admises pour protéger la possession des meubles, et la complainte, seulement pour le cas où il s'agit d'une universalité de meubles. Voilà donc tranchées certaines controverses qu'avait soulevées le Code Napoléon. On sait, en effet, que la question de savoir si les actions possessoires peuvent être admises en fait de meubles, a donné lieu à plusieurs systèmes. Les uns admettent la négative d'une manière absolue, sans distinction entre les meubles isolés et les universalités de meubles ; d'autres, en bien plus petit nombre, admettent au contraire l'affirmative aussi d'une manière absolue; mais la grande majorité distingue entre les meubles isolés, à l'égard desquels il est impossible de concevoir une instance sur le possessoire distincte d'une instance sur le pétitoire, et les universalités de meubles, qui étant susceptibles d'une possession proprement dite, se prêtent à la distinction entre le possessoire et le pétitoire.
V. Le Code italien n'a suivi aucune de ces opinions d'une manière complète. Il a préféré, et avec raison, prendre avant tout en considération le but particulier de chaque action pos-
sessoire. D'abord, en ce qui concerne la réintégrande, il la déclare applicable aux meubles sans distinction, et rien de plus juridique que cette solution. On comprend, en etTet, à priori j que la maxime spoliatus arUe omnia restituendus doit être \raie, aussi bien pour les meubles que pour les immeubles. -
VI. Quant à la dénonciation de nouvel œuvre, il semble résulter des termes de Fart. 698 qu'elle est admise même pour protéger la possession des meubles. Mais la difficulté consiste à trouver un cas ou il serait possible de concevoir l'exercice d'une telle action pour protéger un meuble qui serait menacé par le nouvel œuvre. Voici cependant une hypothèse qui n'a certainement pas été prévue parles rédacteurs du Code italien.
Le Code italien (art. 409 et 41 9), à l'exemple du Code français (art. 519 et 531), distingue entre les usines fixées par des piliers et se rattachant à une maison, lesquelles sont immeubles j et les usines non fixées par des piliers et qui sont meubles , quoique destinées à occuper constamment la même place assignée par l'autorité administrative, et dont la conservation peut, dans certains cas, constituer un droit acquis. Or, ne peut-il pas arriver qu'une usine-meuble ait sa place à côté d'une usine-immeuble, et que des travaux effectués sur cette dernière soient de nature à porter dommage à l'usine-meuble?... Voilà une hypothèse où la dénoncia-
tion de nouvel œuvre pourra avoir lieu dans Tintérêt exclusif d*un meuble.
VII. Pour la complainte proprement dite, l'art. 694 adopte la distinction entre les meubles isolés et les universalités de meubles ; la complainte est admise pour les universalités de meubles et repoussée pour les meubles isolés.
Cette distinction entre les meubles individuellement considérés et les universalités de meubles, est quelquefois utile en droit, notamment, ainsi que nous l'avons déjà vu, lorsqu'il s'agit de la succession d'un étranger. Mais de ce que cette distinction est utile dans certains cas, il ne s'ensuit pas qu'elle le soit toujours. Dans le cas particulier surtout, elle est tout-à-fait hors de propos. La difficulté de la question vient de ce que, en fait de meubles, la possession valant comme titre de propriété, il parait impossible de concevoir comment la question de possession pourrait se poser séparément de la question de propriété; il semble que tout procès sur la possession doive nécessairement se transformer en un procès sur la propriété. Cependant , ce que nous venons de dire au sujet des usines-meubles,prouve bien le contraire, et il est facile de concevoir un simple trouble apporté à la possession d'une usine non fixée par des piliers et devant donner lieu à une simple question possessoire tout-à-fait distincte de la question pétitoire. Mais il n'est même pas nécessaire d'aller choisir un exemple dans ces meubles d'un genre tout-à-fait particulier et qui sont des-
tinés à occuper toujours la même place. Supposons qa*un objet mobilier ordinaire, mais d'une grande valeur, par exemple une de ces belles machines que la vapeur a mises au service de Tagriculture, se trouve entre les mains d'un ' préposé, et qu'une contestation surgisse entre deux personnes touchant la propriété de cette machine, et cela dans des circonstances où la maxime : en fait de meubles possession vaut titre, ne peut pas être invoquée Qui devra
jouer le rôle de demandeur dans l'instance? Evidemment celui qui ne possède pas ; aussi chacun des deux adversaires soutiendra-t-il qu'il possède. Or, quel est celui qui possède? C'est celui qui a joué le rôle de préposant, qui a
confié la machine au préposé qui la garde Hais chacun
des deux adversaires prétend être celui-là ; donc, chacun d'eux aura intérêt à agir en possessoire pour s'assurer
le rôle de défendeur dans l'instance en revendication
Il n'y a donc rien de si clairement justifié que l'utilité de la complainte, comme des autres actions possessoires en matière de meubles. L'opinion conforme de Renaud, consignée dans le Kritische Zeitschrifl de Mittermaïer, et qui a été considérée comme singulière, nous parait donc la seule conforme à la raison pratique, quoiqu'il se borne à l'appuyer d'assertions historiques, peut-être contestables. Mais alors, comment se fait-il que cette solution ait été repoussée par tous les auteurs? C'est qu'on n'a vu, comme cela arrive souvent, qu'un seul côté de la question ; on s'est laissé influencer par ce principe, qu'en fait de meubles
— Mi -
la possession vaut titre, et que, par suite, toute discussion surja possession parait devoir forcément porter en réalité sur la propriété. Il fallait, au contraire, ne pas perdre de vue ces deux points : i® Qu'il est un grand nombre de cas où, malgré cette règle, la revendication d'un meuble est possible ; 2** que dans toutes ces hypothèses, il peut y avoir intérêt à savoir qui possède pour savoir qui sera demandeur et qui défendeur.
Nous voyons donc que le Code italien a organisé la difficile matière des actions possessoires, de façon à donner satisfaction à tous les besoins, garantie à tous les intérêts, et qu'il a donné une solution heureuse à plusieurs graves questions que soulève sur ce point l'application de notre Code civil.
YIIL Le Code italien a, de plus, complété sa théorie de la possession en déterminant avec netteté la situation du possesseur à l'égard du propriétaire en ce qui touche les améliorations apportées à la chose possédée. On sait que, sur ce point, notre Code Napoléon présente une regrettable lacune. L'art. 555 s'occupe, sans doute, avec soin des plantations, constructions et ouvrages effectués sur le sol d'autrui. Mais on reconnaît généralement que cet article et les solutions qu'il contient ne peuvent s'appliquer qu'aux ouvrages susceptibles d'être enlevés. Quant aux réparations et travaux d'amélioration qui n'ont ajouté à la chose possédée aucun élément nouveau qu'on puisse en détacher, notre loi est
muette. Aussi n'est-ce pas sans grandes dirPicultés qu'on peut arriver à régler équitablement et juridiquement la position du propriétaire vis-à-\is d'un possesseur de bonne ou de mauvaise foi qui , par ses dépenses, a amélioré la
chose.
(c Dans le silence de nos lois, sur ce cas spécial, dit M. Demolorabe (i), il faut recourir aux analogies déduites des matières semblables et aux principes généraux du droit (art. 4) ; et nous croyons que c'est dans le quasi-contrat de gestion d'affaires que nous devons trouver ces analogies et ces principes. Il est vrai que le tiers possesseur n'a pas fait ces travaux pour le propriétaire, et comme son gérant; mais n'est-il donc pas possible de lui^ accorder, à l'exemple du préteur romain, une sorte d'action utilis de gestion d'affaires?.... »
Nous n'avons pas à discuter ici, en détail, le système proposé par l'éminent professeur; nous nous bornerons à /aire remarquer qu'il n'est peut-être pas bien légitime d'aller chercher un principe de solution dans celui de tous les quasi-contrats qui est le plus incompatible avec les données de l'hypothèse. Le possesseur, en effet, agit essentiellement pour son compte personnel ; c'est précisément à cause de cela qu'il est possesseur; donc il y a radicale incompatibilité juridique entre l'idée de possesseur et celle de gérant d'affaire; donc il n'est pas bien sûr qu'il n'y ait pas un peu
(1) De la distinction des biens, 1. 1, n9 689, p. 654.
d'arbilraire dans le système qui résultera du rapprochement, contra rationem juris^ de deux caractères aussi diamétralement opposé^...
Quoi qu'il en soit, voici comment le Code italien a cru pouvoir résoudre la question :
Art. 704. Le possesseur, même de bonne foi, ne peut prétendre^ vis-à-vis du propriétaire, à aucune indemnité pour cause d'améliorations qui auraient cessé d'exister à l'époque de l'éviction.
Art. 705. Le possesseur soit de bonne, soit de mauvaise foi, ne pourra réclamer, pour les améliorations par lui faites, que la plus faible des deux sommes entre celle des impenses et celle qui représente la plus-value.
Art. 706. Le possesseur de bonne foi peut seul exercer 1e droit de rétention pour cause des améliorations par lui faites et encore subsistantes, pourvu qu'il ait réclamé lu remboursement de ses impenses pendant le cours de l'instance en revendication^ et que d'ores et déjà il apparaisse quelque preuve de l'existence, en général, de ces améliorations.
Tel est le système auquel se sont arrêtés les jurisconsultes italiens ; il nous parait remarquable autant par son extrême simplicité que par sa conformité entière avec le principe d'équité. D'abord, au point de vue de la simplicité, quel avantage n'y a-t-il pas dans une théorie qui n'a plus besoin de se rattacher aux vieilles distinctions entre les impenses nécessaires, utiles et voluptuaires, entre les possesseurs de
— Ui —
bonne foi et les possesseurs de mauvaise foi ? Pour toutes les hypothèses, les juges n*auron( à examiner que deux questions :
i"" Les impenses faites par le possesseur ont-elles apporté une plus-value à la chose?
2® Cette plus-value est-elle supérieure ou inférieure au chiffre justifié des impenses?
Dans tous les cas, dit la loi italienne, c'est la somme la plus faible que devra payer le propriétaire ou possesseur. Rien de plus équitable que d'adopter cette solution vis-àvis du possesseur de mauvaise foi comme vis-à-vis du possesseur de bonne foi. C'est qu'en effet, dans le cas dont il s'agit, la bonne ou la mauvaise foi du possesseur ne peut aucunement influer sur sa position. Il est vrai qu'il est des cas où il en est autrement ; mais de ce que en matière de restitution de fruits ou lorsqu'il s'agit d'ouvrages que le propriétaire peut faire enlever s'il le veut, il y a des raisons pour traiter le possesseur de mauvaise foi plus mal que le possesseur de bonne foi, il ne s'ensuit pas qu'il faille toujours le traiter plus mal.
L'unique principe qui domine la question est celui-ci : Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; peu importe qu'autrui soit de bonne ou de mauvaise foi. Le litige devra toujours être réduit à une question d'enrichissement
Donc, si le possesseur a dépensé 100, pour produire une plus-value de 50, le propriétaire n'étant, par le fait, enrichi qu'à concurrence de 50, ne devra payer que cette somme ;
Si, au contraire, le possesseur en dépensant 50 a produit une plus-value de 100, s'il pouvait obtenir celle dernière somme, il s'enrichirait lui-même sans cause à concurrence de 50; il ne pourra donc obtenir que 50 ;
Ce qui revient à dire que, dans tous les cas, étant donné le chiffre des impenses et celui de la plus-value, le propriétaire ne devra jamais payer que le plus faible.
La mauvaise foi du possesseur peut-elle modifier quant à lu: l'exactitude de ces solutions? Evidemment non, tant qu'il ne s'agira que de déterminer le quantum des indemnités à payer par le propriétaire. Du moment que l'obligation de ce dernier a pour cause juridique Yenrichissementy peu importe la bonne ou la mauvaise foi de celui qui, par son fait, a déterminé l'enrichissement.
Mais si le montant de l'indemnité à payer doit être déterminé, abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur, il n'en sera pas de tnéme des moyens juridiques que la loi met à la disposition du créancier. Nous rentrons ici dans le domaine du droit sanclionnateur, et par conséquent la loi peut refuser au possesseur tel moyen de coercition indirecte, le droit de rétention par exemple, qu'elle accorde au possesseur de bonne foi.
Le système italien est donc en parfaite harmonie avec les principes généraux du droitj il est plus simple que ceux qui ont été proposés par les commentateurs du Code Napoléon ; et comme en définitive il n'est contrarié par aucun texte de notre Code, nous croyons qu'on pourrait
légitimement soutenir que, dans le silence de la loi, il doit être suivi.
IX. Enfin, la théorie de la possession comprend encore dans le Code italien l'application de la maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre, maxime, que Fart. 707 applique textuellement aux titres au porteur; de plus, l'action en revendication des choses mobilières volées ou égarées a été limitée à deux années par l'art. 2146, alors que notre Code accorde trois années. On peut approuver cette réduction du délai, à cause de l'intérêt qu'il y a à ce que le possesseur de bonne foi d'une chose mobilière appartenant à autrui ne reste pas trop longtemps sous le coup de l'action du vrai propriétaire.
Nous avons terminé l'examen du second livre du Code
italien. La matière de ce second livre ne présente pas d'aussi graves questions que le livre des personnes. Cependant l'organisation de la propriété donne lieu à de graves difficultés pratiques. En cette matière, comme dans celle des obligations, le législateur est moins indépendant que dans beaucoup d'autres ; il doit subordonner ses décisions aux principes dont la vérité a été démontrée par l'étude scientifique du droit. Toute dérogation à ces principes porte atteinte aux droits individuels, et le législateur doit mettre tous ses soins à les respecter et à maintenir leur intégrité. Les rédacteurs du Code italien sont restés fidèles à ce point de vue; jamais ils n'ont sacrifié les droits individuels à
rintérèt général, et fait prédominer les considérations purement économiques sur ta raison juridique. Ce qui n'empêche pas que leur œuvre ne soit tout-à-fait au niveau de la science moderne, car ils ont tenu compte aussi bien des progrès de l'agriculture et de l'industrie que des progrès de la jurisprudence.
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