X. Résumé
I. Les matières les plus importantes et les plus difficiles à régler de tout le droit privé, forment, on le sait, l'objet du IIP livre du Code. La théorie des successions et testaments, le droit des obligations, le contrat de mariage, le régime hypothécaire, la prescription, tels étaient donc les principaux sujets sur lesquels avaient à s'exercer la prudence et le savoir des jurisconsultes italiens. Ils se sont
encore inspirés du Code Napoléon ; mais nous verrons combien ils ont su l'améliorer, et de quelle manière heureuse ils ont combiné ensemble les données de la critique juridique et les résultats certaids fournis par la science économique. Le troisième livre du Code italien, surtout en ce qui touche les successions, en est certainement la partie la plus remarquable ; et sur beaucoup de points nous n'aurons un jour rien de mieux à faire qu'à accepter purement et simplement certaines dispositions insérées dans la loi italienne.
II. Nous allons tout d'abord, négligeant le titre premier relatif à Inoccupation, examiner la théorie admise par les Italiens en matière de dévolution des successions.
« L'ordre des successions, dit Montesquieu, dépend des principes du droit politique ou civil et non pas .des principes du droit naturel... L'ordre politique ou civil demande souvent que les enfants succèdent aux pères ; mais il ne l'exige pas toujours... Maxime générale : nourrir ses enfants est une obligation de droit naturel ; leur donner sa succession est une obligation du droit civil ou politique... (^). »
Cette doctrine a évidemment inspiré dans une certaine mesure les rédacteurs de notre Code Napoléon :
« Il y a quatre objets principaux dans tout Code de lois, disait Maleville, qui ne peuvent pas être réglés par les seuls
(1) Efprit det LoUy lir. XXVI, chap. M.
principes de la justice ordinaire, et dont les bases doivent nécessairement être coordonnées à la forme du gouvernement de la nation pour laquelle le Code se fait ; ces objets sont : la puissance paternelle, le contrat de mariage, les successions et les testaments (^). » Il aurait mieux valu dire tout de suite et d-un seul mot, que Tor^nisation de la famille devait être subordonnée à la forme du gouvernement et aux vues politiques du Souverain, car le mariage, l'autorité paternelle et les successions ne représentent dans leur ensemble autre chose que la vie même de la famille dont ils expriment les phases diverses. Mais alors la brutalité de la formule en aurait rendu la fausseté évidente.
II n*y a rien, en effet, de plus erroné que le point de vue de Montesquieu. ,
Ce point de vue ne pourrait être adopté que dans un pays où l'organisation dQ la famille repose sur des bases exclusivement politiques. Il en fut ainsi dans le vieux droit romain, où la famille était remplacée par une espèce d'agrégation agnatiquey militairement gouvernée par un chef investi, à ce titre, d'une magistrature civile. Voilà pourquoi, dans le principe, la succession testamentaire fut inconnue à Rome. La loi qui avait créé et réglé les rapports du chef avec ses subordonnés, avait pareillement réglementé la dévolution des biens après le décès du chef. Aussi, lorsque le droit de tester fut reconnu, il dut s'exercer d'abord au
(1) Aml^te nitannie da Code ctm{, t. U, p. 46iw
moyen de Tintervention du pouvoir législatif, calatis comitiiSy car il fallait une loi particulière pour déroger à la loi générale. Il est vrai que Tintervention des comices 6nit bientôt par n*avotr plus d'autre but que d'authentiquer^ en quelque sorte, la volonté du testateur ; mais cela n'empêche pas que la raison initiale de cette intervention^ ne doive être cherchée dans le point de vue qui vient d'être indiqué.
La vérité est que le droit de succession se lie intimement à la constitution de la famille ; il est une condition essentielle de l'existence de la famille, et réciproquement sans la famille on ne comprendrait pas le droit de succession.
Or, l'existence de la famille et sa forme juridique devant être indépendantes de l'organisation politique des sociétés, ce qui n'a plus besoin aujourd'hui d'être démontré, il suit de là que le droit de succession doit être pareillement indépendant du caractère du gouvernement et de la volonté arbitraire du législateur.
Le législateur ne doit intervenir que pour la réglemen tation des détails, établir des limites, fixer des chiffres, imposer des délais, etc.; seulement, tes questions de chiffres et de limites ont ici une importance particulière, et le législateur peut dans une certaine mesure s'inspirer de considérations politiques pour leur donner une solution convenable. Mais quant au principe même de la dévolution des biens, il ne saurait appartenir au législateur de le méconnaître ou de raliérer, et de régler les successions d'après
des idées préconçues, d'après tel ou tel système politique ou religieux. C'est toujours dans l'ordre des affections présumées du défunt que les biens doivent être dévolus ; ce qui revient à dire que c'est toujours la succession testamentaire qui doit prévaloir, et que celui qui meurt sans testament personnel, laisse néanmoins un testament écrit pour lui dans la loi.
Ces principes ont été ceux des rédacteurs du Code italien. Les paroles prononcées à ce sujet par le rapporteur de la commission du Sénat, M. Vacca, en font foi. « Si la succession testamentaire est VafGrmation la plus énergique du droit de propriété, disait en effet M. Vacca, la succession légitime doit avoir pour base l'intention présumée du déficit, et la loi doit s'attacher à concilier cette intention présumée avec l'intérêt général de la société... Aussi, ajoute-t-il, le projet de Code a adopté une situation moyenne entre la tradition romaine qui exagérait les pouvoirs du testateur, et le système français qui lui imposé souvent de trop grandes restrictions (^). » Cependant la rédaction des art. 721 et 722 qui se trouvent en tête dli chapitre relatif aux successions légitimes, serait de nature à faire croire que le système français a été suivi en entier :
(c Lahij dit l'art. 721, défère la succession aux divers héritiers légitimes dans l'ordre ci-après établi, et à leur défaut à l'Etat. »
(1) Rapport de M. Vacca sur le III* livre dans les procès-Terbaux officiels» p. S.
« La loi, dit l'art. 722, ne considère pour régler la succession que la proximité de la parenté, et n'a égard ni à la prérogative de la ligne, ni à l'origine des biens, excepté dans les cas et suivant le mode' spécialement prévus par la loi. »
Le Code italien s'exprime donc comme le font les art. 723 et 732 du Code Napoléon. Il semble reconnaître à la loi une puissance d'attribution qui lui serait propre, et cependant il est certain que les doctrines dont Maleville était l'écho, ont été répudiées par les juristes de la Péninsule.
III. De même que le Code Napoléon, le Code italien n'admet qu'un seul cas d'incapacité relative de succéder, c'est le cas d'indignité du successible. Mais la théorie de l'indignité a été considérablement amendée.
(( Sont indignes de succéder, dit l'art. 725 :
» 1^ Celui qui aura volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
» 2® Celui qui l'aura accusé d'un fait punissable d'une peine criminelle, lorsque l'accusation aura été déclarée en justice calomnieuse;
)) 3® Celui qui aura contraint le défunt à faire ou à changer un testament;
» 4® Celui qui aura empêché le défunt de.faire un testament ou de révoquer un testament déjà fait, ou qui aura supprimé, celé ou altéré le testament fait en dernier lieu. »
Nous remarquerons d'abord que la loi italienne admet certaines causes d'indignité que n'admet pas la loi française. Dans tous les cas où une personne porte atteinte à la liberté de tester de celui dont elle est le successible, ou qu'elle s'efforce de détruire la preuve de sa dernière volonté, elle est déclarée indigne. Rien de plus efBcace qu'une telle disposition, dont la portée préventive n'a pas besoin d'être Qfiise en relief.
En second lieu, nous voyons qu'il suffit pour encourir l'indignité d'avoir donné ou tenté de donner la mort. Il n'est pas nécessaire, comme sous le Gode Napoléon, d'avoir été condamné... (Voy. art. 727). Cette modification doit encore être approuvée. En effet, d'après les principes du droit français, le meurtrier qui décéderait, ne serait-ce qu'un instant de raison avant la prononciation de l'arrêt de condamnation, par conséquent après la réponse affirmative du jury, mourrait en pleine capacité, investi de la qualité d'héritier, et transmettrait à ses propres enfants l'héritage de la victime. Ce résultat est immoral. De plus, la nécessité d'une condamnation est encore fâcheuse à un autre point de vue, puisqu'elle crée pour le meurtrier un intérêt à se suicider avant la condamnation.
Enfin, la loi italienne a rejeté avec raison la troisième cause d'indignité admise par l'art. 727 3®, résultant de ce que l'héritier majeur instruit du meurtre du défunt ne l'aurait pas dénoncé à la justice.
Cette disposition du Code Napoléon est en effet regretta-
ble; d'abord elle peut pousser rhéritier qui aura peur d'encourir Tindigoité à faire des dénonciations inconsidérées. En second lieu, comme on ne pouvait imposer à Thé* ritier l'obligation de dénoncer un meurtre qui aurait été commis par un de ses proches, l'art. 728 l'a dispensé, pour ce cas, de la dénonciation ; mais l'application de cet article peut conduire, on le sait, à des résultats vraiment inacceptables.
Nous avons dit que la loi italienne a fondé le droit de succession sur la volonté présumée du défunt; c'est d'après ce point de vu& qu'elle a écarté de la succession , comme indignes, ceux que le défunt aurait probablement écartés lui-même. Pour être conséquent, il fallait décider que le de cujus pouvait, par un acte de sa volonté, relever un successible de l'indignité par lui encourue. En conséquence, il a été inséré une disposition nouvelle ainsi conçue : Art. 726. « Celui qui a encouru l'indignité peut être admis à succéder lorsque le de cuj%as l'aura expressément réhabilité par acte authentique ou par testament. »
Nous voyons donc que, malgré la nature de l'indignité dont le caractère pénal aurait pu entraîner à exagérer le pouvoir de la loi, les rédacteurs du Code italien ont voulu ne pas s'écarter de la base si rationnelle de la volonté probable du de cujtis. Mais c'est surtout dans la détermination des divers ordres de succession qu'ils se sont efforcés de bien pénétrer cette volonté, et nous pouvons dire qu'ils y ont admirablement réussi. Les hommes vraiment distin-
gués \ les jurisconsultes patriotes qui ont eu l'honneur de concourir à Vunificalion législative de lltalie peuvent se rendre le témoignage d'avoir doté leur pays d'une loi sur les successions la plus parfaite qui existe, alors qu'auparavant, sur plusieurs points de la Péninsule, la législation en vigueur était souillée par le privilège et le droit d'exhérédation.
IV. La loi appelle en premier lieu les enfants à la succession de leurs auteurs (art. 736).
A défaut d'enfants, de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, la succession est dévolue pour égale part au père et à la mère ou, pour le tout, à celui des deux qui a survécu (art. 738).
Dans cette dernière, hypothèse, la loi française divise la succession entre la ligne patéhielle et la ligne maternelle, et admet en concours, avec le père ou la mère survivant, les parents de l'autre ligne. Cette division en deux lignes a déjà été énergiquement critiquée, et avec raison, par plusieurs jurisconsultes. M. Rodière, notamment, dans un travail lu
à l'Académie de législation (i), a démontré tout ce qu'il y avait d'étrange dans un système qui faisait concourir avec le père ou la mère le parent le plus éloigné de l'autre ligne, dont peut-être le défunt n'avait jamais aperçu le
(t) Changements à introduire dant Vordre des successions. Recueil de l'Âcadé* mie de législation, année 4856, t. V, p, 432.
visage^ni entendu prononcer le nom!... Plus récemment, M. Batbie a fait entendre la même plainte : « Quel outrage à la nature ! s'écrie-t-il ; des parents inconnus sont préférés pour la moitié de la succession au père et à la mère. L'ancienne mdiJiime : paterna patemis y materna matemis était bien plus équitable. Elle avait pour résultat de faire retourner les bi%[)s au lieu d'où ils venaient et de déférer la succession suivant l'origine des biens. Il n'y avait rien d'extraordinaire à préférer les parents plus éloignés d'une ligne aux parents plus rapprochés de Vautre, parce que, dans ce système, la succession était une espèce de retour. Notre Code, au contraire, ne distingue pas les biens d'après leur provenance. Alors même que tous les biens viendraient d'une seule ligne, la fente aurait lieu. Il pourrait donc se faire que le parent le plus proche dans une ligne d'où viennent tous les biens de la succession fût exclu de la moitié de ces biens par un parent très-éloigné de l'autre ligne qui n'a rien fourni (i). »
On voit que, sur ce point, le Code italien donne satisfaction aux justes demandes de MM. Rodière et Batbie, et que le père ou la mère survivant excluent dans l'autre ligne tous les collatéraux, autres que les frères et sœurs ou descendants d'eux.
V. Maintenant, comment fallait-il régler le concours des père et mère ou de l'un d'eux avec les frères ou isœurs du
(1) Correspondant, loc, cU,, p. 406.
défunt? Dans ce cas la loi française accorde invariablement aux frères et sœurs la moitié de la succession si te père et la mère ont ensemble survécu , et les trois quarts dans le cas de survie de l'un des deux seulement.
Cette division peut présenter quelques inconvénients lorsque le nombre des frères et sœurs est assez considérable ; le dividende de la moitié ou des tfois quarts qui reviendra à chacun pourra être assez mesquin ; d'un autre côté, si le père ou la mère a seul survécu et se trouve en concours avec un frère unique, on pourrait trouver un peu réduite la part de l'auteur survivant qui sera d'un quart, alors que le frère recevra les trois quarts. Pour obvier à ces inconvénients, la loi italienne décide que Tauteur ou les auteurs survivants et les frères et sœurs viendront tous à la succession par tète, de manière cependant que l'auteur ou les auteurs survivants aient au moins le tiers de la succession.
Mais, dit M. Rodière en parlant du Code Napoléon : it La loi a eu tort de ne faire concourir avec les frères et sœurs que le père et la mère ; elle aurait dû, à défaut du père et de la mère, faire concourir aussi les ascendants plus éloignés en leur accordant tout au moins un droit d'usufruit r^). »
Les rédacteurs du Code italien ont pensé comme M. Rodière, et se sont montrés encore plus généreux envers les
fl
grands parents :
(<) Recueil de l'Académie de Lés;islalioD, loc. ct'I. p. f1i9.
(( La portion qui reviendrait aux père et mère survivants, dit Tart. 740 § 4, esta leur défaut attribuée aux autres ascendants. »
YI. A défaut d'enfants, des père et mère , des frères et sœurs ou descendants d'eux, la succession est attribuée pour moitié aux ascendants de la ligne paternelle et pour moitié aux ascendants de la ligne maternelle, sans avoir égard à l'origine des biens. Hais si les ascendants ne sont pas au même degré, l'hérédité est dévolue au plus proche, sans distinction de ligne (art. 739). Nous reviendrons bientôt sur cette disposition.
A défaut d'enfants et d'ascendants, la succession est dévolue aux frères et sœurs ou descendants d'eux (art. 741 ).
Enfin, à défaut d'enfants, d'ascendants, de frères et sœurs et descendants d'eux, la succession est attribuée au collatéral le plus proche, sans distinction entre les deux lignes;
les parents au-delà du dixième degré ne succèdent pas (art. 742).
Les divers ordres de succession fondés sur la parenté légitime, peuvent donc être classés de la manière suivante :
t^ Les descendants;
2® Les père et mère seuls, ou en concours avec les frères et sœurs ;
3® Les autres ascendants seuls ou en concours avec les frères et sœurs;
i"" Les frères et sœurs seuls ; &*" Les collatéraux ordinaires.
VIL Maintenant fallait-il conserver le système de fente entre la ligne paternelle et la ligne maternelle de manière à ce que les héritiers d'une classe inférieure fussent admis à concourir avec des héritiers d'une classe supérieure, mais pris dans une autre ligne? La négative nous parait évidente, et nous croyons pouvoir démontrer qu'il vaut mieux revenir à cet égard aux principes du droit ronoiain conservés dans les pays de droit écrit.
(( Le droit écrit, dit M. Demolombe, avait sans doute sur le droit coutumier un grand avantage, c'est qu'il ne recherchait ni la nature ni l'origine des biens, recherches difficiles et dispendieuses. Hais, en revanche, lorsqu'il déférait la succession au parent le plus proche, sans distinction de ligne, il avait le grand inconvénient de donner tout aux uns et rien aux autres, et fort souvent d'enrichir ainsi une seule ligne de parenté des biens qui provenaient exclusivement de l'autre ligne (<). »
Le fait signalé est exact, mais il n'a rien d'illégitime en soi. Lorsqu'un individu meurt sans descendants, ni père ni . mère, ni frères ni sœurs, nous ne voyons pas pourquoi sa succession ne serait pas dévolue au plus proche des ascendants ou au plus proche des collatéraux. Mais il pourra
(1) Des fUccesHoM, 1. 1, n» 364, p. 468.
arriver, dit-on, que tous les biens d'une ligne passent ainsi dans une autre? Cela est possible ^ mais il n'y a pas lieu de s'en occuper, car « la loi, dit Fart. 732, ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. » Aussi n'est'Ce pas le désir d'éviter cette dévolution des biens d'une ligne à l'autre qui a fait conserver par le Code Napoléon la division entre les lignes paternelles et maternelles. Le véritable motif était de seconder l'esprit du temps qui, selon l'énergique expression de Maleville, était d'assurer le morcellement étemel des héritages... Voilà pourquoi notre Code a conservé le malheureux système des fentes... Nous tenons aussi beaucoup au morcellement de la propriété ; mais néanmoins, dans une matière qui doit être surtout dominée par la recherche de lafTection probable du défunt, nous ne pensons pas qu'il soit légitime de se laisser déterminer par une considération purement politiqijie et utilitaire. Aussi, mieux inspiré à tous les points de vue, le Code italien a compris que, en tenant compte des affections présumées du défunt, il fallait attribuer la succession au plus proche des collatéraux qui exclurait ainsi tous les autres.
Mais le Code italien est allé plus loin encore, et a pareillement repoussé toute division lorsque la succession est déférée à des ascendants.Nous avons vu, en effet, que dans ce cas l'hérédité est attribuée pour moitié aux ascendants de la ligne paternelle, et pour moitié aux ascendants de la ligne maternelle, mais que si tous ces ascendants ne
sont pas au même degré, rbérédité est attribuée au plus proche sans distinction de ligne (art. 739).
Le Code Napoléon avait au contraire admis la division , c'est-à-dire la fente entre la ligne paternelle et la ligne maternelle; mais il avait formellement repoussé la refente (art. 746, C. Nap.). M. Rodière, qui se prononce chaleureusement contre le système des fentes lorsqu'il s'agit des coU latéraux, préconise au contraire ce système lorsqu'il s'agit des ascendants, et réclame même pour eux l'établissement de la refente.
(( Pourquoi, dit-il, lorsque le défunt a laissé du même côlé, paternel ou maternel, un aïeul et un bisaïeul, mais de lignes différentes, ne pas admettre la subdivision ? Le défunt ne devait-il pas des aliments à l'un et à l'autre? Celui qui a le plus besoin d'aliments n'est-ce pas même, selon les apparences, celui dont la tète est la plus chauve et qui a vu mourir le plus de générations ! . . . . L'exclusion qui frappe le bisaïeul est donc injuste, et ce peuple héroïque de l'anti- ^quité qui égala les Romains en bravoure et les surpassa en sagesse, le peuple de Lacédémone qui mesurait son respect pour les vieillards au nombre de leurs hivers, l'aurait sans doute trouvée sacrilège et impie ('). »
D'abord les Lacédémoniens n'auraient guère pu se préoccuper de la question, puisque leur organisation sociale avait pour base un communisme assez brutal et que le respect
(<) Recueil de V Académie de Ligishtim, loc. cii,, p. 431 .
officiel dont ils entouraient la vieillesse n'avait que la valeur d'une institution politique. En second lieu, il ne s'agit pas de payer une dette alimentaire dont le principal et le premier créancier serait d'ailleurs l'ascendant le plus pro- * che. Quand le concours s'établit entre deux ascendants appartenant chacun à une ligne différente, et par conséquent tout-à-fait étrangers l'un à l'autre, il est certain que le défunt n'a jamais vécu à la fois avec tous deux , et son afleclion doit être présumée avoir, de préférence, choisi le plus proche. On ne pourrait admettre le système de la fente et surtout de la refente, qu'à la condition de tendre uniquement vers le morcellement étemel des héritages dont parlait Maleville, et de méconnaître, pour atteindre ce but. Tordre naturel des affections. Aussi admettrions-nous tout au plus une attribution en usufruit au profit des ascendants qui seraient exclus par le plus proche.
Yin. Nous avons encore une remarque à faire touchant la situation des frères consanguins et utérins. Cette situation nous parait plus équitablement réglée dans le Gode italien que dans le Code Napoléon. En effet, il n'est pas non plus question, à leur égard, de partage entre les lignes paternelle et maternelle, partage qui a pour effet d'attribuer aux frères germains une quotité évidemment trop forte, comparée à celle que peuvent recueillir les utérins ou consanguins. La loi décide que dans toutes les hypothèses où les frères seulement consanguins ou utérins peuvent participer à une
succession, ils n'auront jamais droit quà la moilié de la portion qui leur retiendrait s'ils étaient germains (art. 740 § 2).
IX. Enfin le Code italien limite la successibilité au dixième degré de parenté. Le projet présenté au Sénat l'arrôtait au neuvième, et nous pensons avec M. Rodîère (<) qu'on aurait pu sans inconvénient fixer le huitième degré comme l'extrême limite du droit de succéder. Il est certain, en effet, qu'après un certain nombre de générations, les liens du sang sont bien relâchés, et qu'il est impossible de parler d'affection présumée.
X. Voilà comment la loi italienne a réglé la dévolution de la succession aux parents légitimes, et il est remarquable que sur presque tous les points ses décisions se sont trouvées conformes aux vœux émis par des jurisconsultes dont nous aimons toujours à citer les paroles. M. Batbie résumait ainsi les idées par lui émises sur cette matière :
(( Suivant moi, pour suivre l'ordre probable des affections, il faudrait s'arrêter aux dispositions suivantes :
1^ Supprimer la distinction entre les héritiers réguliers
et irréguliers;
2^ Supprimer la fente entre les lignes paternelle et maternelle ;
3® Après la première classe d'héritiers, qui resterait corn-
et) Loc. cU.
posée des enfants et descendants, la succession serait déférée à la seconde classe composée des père et mère ou autres ascendants en concours avec le conjoint survivant. Viendraient ensuite les collatéraux suivant le rapprochement de leur degré de parenté (i). »
Nous allons voir que le Code italien a pareillement jugé qu'il fallait supprimer toute distinction entre les héritiers réguliers et irréguliers, et que dans toutes les hypothèses il a assuré au conjoint survivant une position honorable.
(<) Correipmdant, loc. cit. p. 407.
I. Vocation à une part héréditaire de l'enfant naturel reconnn en concours
aTec des enfants légitimes du défont, on ses ascendants on son conjoint. II. L'enfant naturel reconnu exclut les collatéraux.