IV. Droits du conjoint sanrÎTant
y. Vocation de l'Etat.
I. Dans le Code Napoléon Venfant naturel reconnu et le conjoint survivant ne sont admis à participer à la succession qu'au titre d'héritiers irréguliers, c'est-à-dire après les collatéraux au douzième degré. Tout le monde est d'accord pour considérer ces dispositions comme méconnaissant les affections les plus certaines du défunt. Aussi le Code italien at-il admis que Tenfant naturel et le conjoint survivant seraient préférés à certains collatéraux.
Voyons d'abord comment ont été fixés les droits de l'enfant naturel reconnu. ^
Art. 744. (( Si les enfants naturels reconnus concourent avec des enfants légitimes ou descendants d'eux, ils ont droit à la moitié de la portion qui leur reviendrait s'ils étaient légitimes. »
Le Code Napoléon ne leur accorde que le tiers, a Cette part nous semble bien mince, disait avec raison M. Rodière, et sans ternir en rien l'honneur si respectable du lit conju-
gai, on aurait pu Taugménter un peu et le porter à la moitié de ce que Venfant aurait eu si la légitimité avait décoré son berceau (^). »
Lorsque le père de Tenfant naturel n'a pas laissé de descendance légitime, mais son père et sa mère, ou Tun des deux, ou un autre ascendant, ou même son conjoint, les enfants naturels recueillent les deux tiers de l'hérédité, l'autre tiers est dévolu soit aux ascendants, soit au conjoint survivant. Si les enfants naturels concourent en même temps avec les ascendants et le conjoint survivant, le tiers de l'hérédité est attribué aux ascendants , le quart au conjoint, et le reste aux enfants naturels (art. 745).
Ces derniers doivent d'ailleurs imputer sur la portion qui leur revient tout ce qu'ils ont regu de leur auteur et qui serait sujet à rapport, sans pouvoir aucunement être dispensés de cette imputation (art. 746).
IL Quand le défunt n'a laissé ni descendants légitimes, ni ascendants, ni son conjoint, l'hérédité appartient toute entière aux enfants naturels (art. 747).
Nous approuvons de tout point cette préférence accordée aux enfants naturels sur tous les collatéraux sans exception ; elle est la traduction exacte de l'affection probable du défunt, car il n'est pas de père qui ne préfère ses enfants, même naturels, à tous ses parents collatéraux, quel-
(1) Aeciietl d6 VXcaàémk, loc. cit. p. 435.
que rapprochés qu'on les suppose, quand même il s'agirait de frères ou sœurs.
ni Le Code italien s'est occupé dans la même section de la succession de Venfant naturel lui< même. S'il est décédé sans enfants ni conjoint survivant, sa succession est dévolue en entier à celui de ses auteurs qui l'a reconnu, ou pour moitié au père et à la mère s'il a été reconnu par tous deux (art 750).
Si dans la même hypothèse il a laissé en même temps son conjoint, le conjoint recueille la moitié de là succession, et l'autre moitié est déférée au père et à la mère, ou à celui des deux qui l'a reconnu (art. 754).
La loi italienne se borne aux dispositions que nous venons de reproduire. Il résulte de là : •
1® Que les ascendants légitimes des père et mère naturels ne sont jamais appelés à la succession de l'enfant ;
2® Que,les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel ne lui succèdent pas davantage ; qu'ils ne peuvent pas même recueillir les biens advenus à ce dernier du chef de l'auteur commun, quoique le Gode Napoléon ait admis cette espèce de retour (art. 766 C. Nap.)
M. Rodière voudrait au contraire que la loi admit les ascendants et les frères et sœurs à recueillir complètement l'hérédité de l'enfant naturel (i). Mais il nous semble qu'une
<0 BêcueU de VAeadimie de UffitlMm, loc. ett., p. 436-437.
telle solution irait directement contre la règle, qui consiste
à rechercher avant tout Taffection présumée du défunt ; qu*e11e introduirait une exception peu motivée au principe que le droit de succession doit être réciproque, et qu'enfin elle méconnaîtrait ouvertement cette vérité indivisible, que les effets légaux de la parenté naturelle doivent être rigoureusement limités aux père et mère de Tenfant.
Passons maintenant à l'examen des mesures adoptées par la loi italienne en vue de sauvegarder les droits de Tépoux survivant.
(( Quand le défunt, dit l'art. 753, laisse des enfants légitimes, son conjoint survivant a droit à l'usufruit d'une portion héréditaire égale à celle de chaque enfant, en comptant le conjoint lui-même au nombre des enfants. Si des enfants naturels concourent avec les légitimes, l'usufruit du conjoint survivant est d'une portion d'enfant légitime. Cependant cette poi*tion ne pourra, dans aucun cas, dépasser le quart de l'hérédité. » ,
<i S'il n'y a pas d'enfants légitimes, mais des ascendants, ou des enfants naturels, ou des frères ou sœurs ou descendants d'eux, le tiers de l'hérédité est dév(4u en toute propriété au conjoint survivant. Néanmoins, si ce dernier concourt en même temps avec des ascendants légitimes et des enfants naturels, il n'a plus droit qu'au quart de l'hérédité (art. 754). »
(( Si le défunt n'a laissé que des collatéraux , le conjoint recueille les deux tiers de l'hérédité. Hais si les collatéraux
sont au-delà du 6' degré, le conjoint recueille l'hérédité entière (art 766). »
« Le conjoint survivant en concours avec d'autres héritiers, doit imputer sur sa portion héréditaire ce qu'il a acquis par l'efTet des conventions matrimoniales et des gains dotaux (art. 766). »
En6n : a les droits de succession accordés au conjoint survivant sont refusés à celui contre qui le défunt avait obtenu un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée (art. 757). »
Telles sont les mesures vraiment libérales adoptées par la loi italienne en faveur de celui dont la destinée avait été associée à celle du défunt, et qui a eu la douleur de lui survivre.
On sait que le Gode Napoléon présente à cet égard une déplorable lacune; mais on sait aussi que cette lacune tient à une méprise^ et il y aurait mauvais goût, il y aurait surtout injustice à reprocher aux illustres rédacteurs de notre loi civile une inadvertance bien facile à comprendre et bien excusable chez ceux qui ont entrepris de donner une législation nouvelle à un grand peuple. Ce qui est moins facile à comprendre, et ce qui est moins excusable, c'est l'inconcevable inertie de tous ceux qui, depuis la promulgation du C!ode, ont eu l'initiative de la proposition des lois!... Seul, M. Bourzat fit à l'Assemblée législative, en 1850, une proposition tendant au rétablissement de la quarte pauvre. Mais les événements ne permirent pas d'y
donner suite. Sans doute la mesure proposée par M. Bourzat n'était pas safBsante, mais il sera toujours pour lui infiniment honorable d'avoir songé, au milieu des agitations politiques, qu'il était temps enfin d'accorder une tardive garantie aux droits méconnus de l'époux survivant.
Nous disons que le rétablissement de la quarte pauwre n'était pas une mesure suffisante, parce que cette institution, quoique emprunté^ au Droit romain, rappelait trop l'esprit de l'ancien régime, qui croyait avoir fait tout ce qu'il fallait pour l'individu quand il avait organisé l'aumône. Il fallait prendre d'autres moyens plus généraux et plus efficaces, car, suivant la juste remarque de M. Rodière, u la loi doit faire leur part aux sentiments de délicatesse, et ne pas faire acheter au conjoint survivant un secours au prix d'une humiliation (^). » ,
Aussi, nous devons reconnaître qu'il était difficile d'assurer mieux que ne l'a fait le Gode italien, les droits de l'époux, et que les dispositions qu'il contient à cet égard méritent d'être proposées comme modèle.
Mais fallait» il restreindre les effets de l'alliance aux seuls conjoints? M. Rodière estime que non; il croit qu'à défaut de parents jusqu'au degré successible , et à défaut de conjoint survivant, les alliés, au moins les alliés en ligne directe, devraient être appelés à la succession (%.. Il parait difficile de justifier cet aperçu par l'afTection fré-^
(1) Recueil d€ VAcaAimie de L^tilotton, p. 148, Dote.
(2) Loc.cU., p. U3.
sumée du défunt, du moins par ce genre d'affection qui serait susceptible de déterminer de la part du défunt une telle attribution de son hérédité.
V. Enfin, à défaut de diverses personnes appelées à succéder par application des règles qui viennent d'être exposées, la loi italienne comme la loi française défère rhérédité au domaine de VEtat (art. 758),
M. Rodière n'approuve pas le choix de ce successeur. (( La vocation de VEtat à l'hérédité a, dit-il, l'inconvénient de favoriser la principale utopie socialiste qui consiste à supposer à l'Etat une sorte de propriété primitive dont la propriété privée ne serait qu'une dérivation... De plus, cette vocation de l'Etat ne parait guère conforme à l'intention présumée du défunt... Aussi, ce serait «plutôt la commune qui devrait être appelée à recueillir la succession en déshérence (^). »
Ces raisons ne paraissent pas suffisantes pour faire abandonner les anciennes traditions. Quand le défunt ne laisse ni parents ni conjoint, il ne s'agit plus de rechercher quelles pouvaient être ses affections, car on pourrait lui en supposer de tous les genres sans grand effort d'imagination. Il
ne s'agit que de constater un fait : la disparition d'un propriétaire qui ne laisse pas de successeurs ; les biens qu'il a
laissés sont désormais sans maître ; les abandonner au pre-
(<) Recueil de l'Académie de UgUlation, loc. cîi., p. 443, 444^ 445.
mier occupant, ce serait décréter le désordre ; les attribuer à la commune serait une disposition arbitraire qui ne profiterait guère qu'aux grandes cités; les vrais principes veulent qu'ils soient attribués à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils entrent en ligne de compte dans les recettes de l'Etat, et concourent ainsi au dégrèvement des charges publiques. Prétendre qu'une telle décision favorise les utopies socialistes, c'est évidemment céder à une terreur sans motif, car déclarer que les biens vacants et sans maitres appartiennent à l'Etat, ce n'est pas du tout reconnaître à l'Etat uh droit antérieur et supérieur aux droits individuels.
I. Saccession testamentaire. — Extension de la capacité de receyoir. II. De la réserye et de la liberté de tester.