III. Da partage ; — Abolition da retrait successoral
IV. Des rapports ; -~ Les libéralités faites aux descendants sont seules sujettes
au rapport.
y. Les legs adressés à un successible sont dispensés du rapport.
VI. Le rapport ou la réduction ont lieu en moins prenant autant 'que .cela est possible.
I. Il nous reste encore à apprécier, en matière de succession, des dispositions qui sont communes aux successions légitimes et testamentaires. Elle? ont trait à Touverture d'une succession et aux conséquences diverses de cette ouverture, notamment le partage.
La succession ne s'ouvre, de même qu'en France, que par la mort naturelle. Mais que faut-il décider si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre viennent à périr dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première ? On sait que sur ce point le Code Napoléon a admis des présomptions dont la base est peut-être un peu contestable^ et que c'est une question de savoir si ces présomptions peuvent être suivies en dehors des successions ab intestat. Le Code italien a été, croyons-nous, mieux inspiré en supprimant toutes ces présomptions arbitraires, et en décla-
rant purement et simplement, par son article 924, qae celui qui soutiendra que le décès de l'une des personnes mortes dans le même événement est antérieur au décès de l'autre, devra le prouver, et qu'en l'absence de toute preuve il faudra supposer que toutes sont mortes en mémo temps, et que par suite il n'y a pas lieu à transmission de droits de l'une à l'autre.
If. La succession ouverte peut être acceptée ou répudiée de la même manière qu'en droit français. Mais les règles de notre Code ont été améliorées sur certains points. Ainsi, notre article 782 porte que si les héritiers de celui qui est mort avant d'avoir pris un parti au sujet d'une succession à lui échue, ne sont pas d'accord pour l'accepter ou pour la répudier, la succession est de plein droit acceptée sous béné&ce d'inventaire. On sait que cette décision produit quelquefois de fâcheux résultats; ainsi, il peut arriver que tel des héritiers qui voulait répudier pour conserver toute sa part dans une donation faite par le de cujus à son auteur, subisse un retranchement par l'effet du rapport auquel il sera tenu comme héritier bénéficiaire forcé. La loi italienne s'est abstenue d'imposer l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. L'article 940 déclare que si les héritiers de Vhabile à succéder ne se mettent pas d'accord pour accepter ou répudier la succession échue à ce dernier , la succession avec ses avantages et ses charges, appartiendra en entier à ceux qui veulent accepter, et que ceux qui veulent répudier
y demeareront étrangers de tout point. En statuant ainsi, la loi donne satisfaction à chacune des opinions différentes qui peuvent se produire parmi les intéressés. Enfin, l'article 943 déclare que la faculté d'accepter une hérédité se prescrit par trente ans. C'est, on le voit, en supprimant les mots : ou de répudier, de notre art. 789, que la loi italienne a terminé la controverse que soulève cette dernière disposition. Il nous semble toutefois que la solution adoptée par les législateurs italiens n'est pas la meilleure de toutes celles qui ont été proposées. Du moment, en effet, que le principe de la saisine est admis, il semble difficile de prétendre qu'après trente ans l'héritier saisi ne sera plus héritier et ne pourra plus accepter ; il parait plus vrai de dire qu'il ne peut plus répudier.
Nous n'avons pas d'observations à faire sur la répudiation ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, ni sur les successions vacantes. Nous arrivons tout de suite à la matière du partage, qui présente plusieurs innovations importantes, surtout au point de vue économique.
III. Nous voyons d'abord que lorsqu'il y a quelques mineurs parmi les héritiers institués, le testateur a le droit de maintenir entre eux l'indivision jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité du plus jeune, sauf à l'autorité judiciaire à permettre le partage, si la gravité des circonstances le requiert.
La composition de la masse à partager et la formation
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des lots a lieu cotnaie en France. Toutefois, la loi italienne n'admet pas le retrait successoral j autorisé par notre art. 841. Tous les bons esprits reconnaissent, enefTet, depuis longtemps, que le retrait successoral porte atteinte à la liberté des conventions, et constitue un droit odieux qui n'est exercé par les héritiers que s'il s'agit de faire un bénéfice aux dépens du cessionnaire, et que du moment que les créanciers ont la faculté d'intervenir au partage pour éviter qu'il soit fait en fraude de leurs droits, il est presque puéril de chercher à empêcher l'intervention d'un cessionnaire des droits successifs {^).
IV. Mais la théorie des rapports a été profondément, et ajoutons , heureusement modifiée. D'abord là nécessité du rapport, en ce qui touche les choses dues à la succession, est imposée à tout héritier (art. 991); mais pour les libéralités, le rapport n'est imposé qu'aux enfants ou descendants en concours avec leurs frères ou sœurs, ou descendants d'eux (art. 1001). Il est naturel d'admettre, en effet, que la libéralité qui s'adresse à un des enfants n'est qu'un simple avancement d'hoirie, et ne prouve pas du tout que le testateur n'a pas voulu maintenir l'égalité entre ses enfants. Mais quand il s'agit de libéralités faites à des collatéraux, on peut facilement supposer que le de cujus a voulu faire la libéralité d'une manière définitive, qu'il n'a pas songé à ses
(1) Voy. Batbie, Cwxw^ixad^ loc, dt„ p. 407.
autres successibles, et que, par conséquent, il n'a pas voulu se borner à un simple avancement d'hoirie.
La célèbre question du cumul est nettement tranchée, dans le sens vraiment libéral, par l'art. 1003, qui dispose que : L'héritier qui renonce peut bien retenir la donation ou réclamer le legs à lui fait à concurrence de la portion disponible, mais qu'il ne peut rien retenir ou réclamer à titre de réserve.
V. Une autre innovation considérable est celle qui concerne les legs faits à un successible. « Ce qui est laissé par testament, dit l'art. 1008, n'est jamais sujet à rapport, sauf le cas de disposition contraire. » Une telle solution est tout-à-fait conforme à la volonté du testateur, puisque la nécessité du rapport appliquée au legs a pour effet de les rendre presque tout-à-fait inefficaces, et que c'est seulement par un effort de l'esprit, et moyennant des distinctions quelque peu subtiles, qu'il est possible d'attribuer un effet utile à des legs soumis au rapport. D'ailleurs, n'est-il pas évident que l'intention du testateur qui adresse un legs à un successible est de lui conférer un préciput? Mais cependant la loi italienne a cru devoir apporter un sage tempérament à cette disposition nouvelle, et en conséquence l'art. 1026 statue que si le donataire ou légataire qui est en même temps réservataire, demande la réduction des libéralités faites à un autre cohéritier ou à un légataire même étranger, comme excédant la quotité disponible, il devra imputer
sur sa portion de réserve les avantages ou legs à lui faits, sauf disposition contraire de la part du testateur.
VI. Pour régler la manière dont le rapport doit être effectué, la loi italienne s'est préoccupée des inconvénients pouvant résulter, au point de vue économique, des rapports en nature, et elle y a remédié autant que possible.
Elle déclare d'abord que le rapport se fait en nature ou en moins prenant, au choix de l'héritier tenu de rapporter (art. 1015). Mais si le donataire d'un immeuble Ta aliéné ou hypothéqué, le rapport de cet immeuble ne se fera qu'en moins prenant (art. 1016).
Si au lieu d'un rapport proprement dit, il s'agit de réduire un legs d'immeuble excédant la quotité disponible, la réduction portera matériellement sur l'immeuble lui-même si la division peut en être facilement effectuée. Dans le cas contraire, si la valeur de l'immeuble dépasse le quart de la portion disponible, le légataire doit laisser l'immeuble entier dans la succession, sauf à obtenir en argent le montant de la quotité disponible ; si la valeur de l'immeuble ne dépasse pas ce quart ou lui est inférieure, le légataire peut le retenir en entier à la charge de compléter en argent le montant de la réserve (art. 826). Si au lieu d'un legs, il s'agit d'une donation faite à un descendant successible, avec dispense de rapport et excédant la quotité disponible, le donataire pourra rendre l'immeuble en nature ou le
garder en entier, suivant les mêmes distinctions qui viennent d'être faites (art. \ 022).
Toutes ces dispositions, qu'elles concernent le cas du rapport proprement dit ou celui de la réduction, sont fort remarquables, *et il n'est pas besoin d'en faire ressortir l'importance. On sait que les économistes, frappés des inconvénients qu'entraine l'obligation du rapport et l'éventualité d'une réduction, ont voulu, pour les faire disparaître, attaquer le principe même de la réserve et de l'égalité entre les héritiers, et proclamer une prétendue liberté de tester. Le Code italien démontre victorieusement qu'il est possible d'atténuer et même de faire disparaître les inconvénients dpnt il s'agit sans porter atteinte à la réserve, qui est l'une des bases de la famille, ni à l'égalité eiftreles héritiers, qui constitue la garantie la plus certaine contre le retour des habitudes féodales. D'ailleurs, et nous tenons à le dire bien haut, quand même le législateur serait impuissant à faire disparaître les fâcheuses conséquences du rapport et de la réduction, nous n'admettrions jamais que des préoccupations purement utilitaires pussent arriver à corrompre les notions les plus certaines du droit, et nous obliger, sous prétexte de progrès, à rétrograder de plusieurs siècles
I. Des donations. — De la maxime : Donfter et retenir ne vaut, et de sa prétendue influence sar certaines solutions du droit moderne.