IV. Suppression radicale des substitutions
I. Les dispositions du Code italien concernant les institutions d'héritiers et les legs, sont assez nombreuses. La loi italienne est entrée au sujet des personnes et des choses qui peuvent figurer dans un testament, comme aussi au sujet des dispositions elles-mêmes et de leurs effets, dans plus de détails que la loi française ; mais nous ne relèverons que les points les plus importants.
Nous voyons d'abord que Tart. 849 reproduit, à l'égard des testaments, la règle de Tart. 900 du Code Napoléon. Il 'déclare que dans les testaments les conditions impossibles, celles contraires aux lois et aux bonnes moeurs sont réputées non écrites. Mais pour les donations, l'art. 1065 les déclare frappées de nullité quand elles sont faites sous une condition impossible, ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs. En distinguant ainsi entre les donations et les testaments quant aux effets des conditions prohibées, la loi italienne a donné satisfaction à quelques réclamations assez spécieuses que le plus grand nombre des juriscon-
suites français n'a pas hésité à formuler. Il s'est même trouvé quelques écrivains qui ont donné à leurs critiques du Code Napoléon la forme la plus inconvenante. Disons tout de suite, au moins pour ces derniers, qu'ils ne comprenaient pas la disposition qu'ils critiquaient.
D'abord , il faut remarquer que Vart. 900 du Code Napol. parle, non pas des conditions contraires aux bonnes mœurs^ mais, ce qui est bien différent, des conditions contraires aux mœurs, c'est-à-dire aux mœurs publiques actuelleSy telles que les ont faites les idées et les principes politiques qui ont triomphé en 89. Pour se convaincre que l'art. 900 n'a pas d'autre portée, il suffit d'étudier V^istôire du principe qu'il consacre.
La loi des 5 et 12 .septembre 1791^ qui s'applique aux donations comme aux testaments, était ainsi conçue :
« Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donateur, héritier ou légataire, gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui le détournerait de remplir les devoirs imposés, et d'exercer des fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite. »
Et maintenant si l'on veut savoir quels étaient les abus qu'il s'agissait de réprimer par cette loi, on ^es trouvera énumérés dans la motion d'ordre sur laquelle fut votée la loi du 12 septembre 1791 :
« C'est le moyen, lit-on dans cette motion, d'arrêter les effets malheureux de l'intolérance civile et religieuse , c'est le besoin de poser de justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques citoyens qui, ne pouvant se plier aux principes de l'égalité politique et de la tolérance religieuse, proscrivent d'avance, par des actes protégés par la loi, l'exercice des fonctions publiques, l'union de leurs enfants avec des femmes qu'ils appellent roturières, ou avec des personnes qui exercent un autre culte religieux, ou qui ont une autre opinion politique*... C'est ainsi qu'ils écrivent la défense ou la condition de se marier à telle ou telle personne, à une femme de telle ou telle classe, de telle ou telle religion. »
Or, pour empêcher de pareils abus, que fallait-il faire ? Convenait-il de prononcer la nullité de toutes les dispositions faites sous de semblables conditions, ou devait-on se borner à déclarer seulement ces conditions non écrites ?
Si l'on avait prononcé la nullité absolue, ceux qui, sans intention sérieuse de donner, voulaient seulement réagir contre les institutions nouvelles, auraient eu intérêt à insérer dans de prétendues donations les conditions prohibées , car il y avait une chance pour qu'elles fussent exécutées, et dans le cas d'annulation l'inconvénient eût été médiocre puisqu'il n'y avait pas eu véritablement animus donandi. «
En déclarant, au contraire, simplement non écrites ces mêmes conditions, on empêchait ceux qu'animaient surtout
des 7ues politiques hostiles de persister dans leurs ten-lalives ; révénement devait en effet tromper souvent leur attente, puisque le bénéficiaire pouvait toujours réclamer la libéralité, sans obéir à la condition.
Quant à ceux qui ayant réellement et principalement l'intention de donner se laissaient aller à insérer des clauses peu en harmonie avec les idées modernes, il n'y avait pas de difficulté à maintenir la libéralité, sans tenir compte des clauses accessoires.
Ainsi donc la saine perception du but à atteindre montrait clairement le moyen à employer. Voilà pourquoi la loi du 12 septembre 1791 déclara non écrites les conditions qu'elle voulait empêcher. La loi du 17 nivôse an II reproduisit absolument les mêmes règles.
Le -Code Napoléon adopta à son tour l'esprit de ces lois, et voilà pourquoi il parle des conditions contraires aux mœurs et non pas aux bonnes mœurs. Mais malheureusement il a étendu, par inadvertance, aux conditions physiquement impossibles, une solution qui n'était légitime que pour les conditions illicites. Voilà le seul côté défectueux de l'art. 900, et., malgré ce défaut, nous devons encore le considérer comme un des plus importants et des plus remarquables, comme un de ceux qui donnent au Code Napoléon sa véritable physionomie, comme un de ceux qui ont le plus servi à fonder et à garantir l'égalité et la liberté civiles. Ne perdons pas de vue, en effet, que la force de cet article
réside tout entière dans sa portée préventive ; et qui pourra jamais dire combien, sans nuire à la liberté de disposer, il a empêché jusqu'à ce jour et il empêche encore des clauses étranges et contraires à notre droit public (^)? Aussi le législateur italien qui avait à prévoir les mêmes dangers, aurait dû insérer, dans son nouveau Code, la disposition de Tart. 900, en se bornant à retrancher du texte la mention des conditions impossibles.
IL Nous n'avons rien de particulier à dire sur les effets des legs et leur exécution. Les principes adoptés par les jurisconsultes italiens sont, en général les mêmes que ceux du Code Napoléon. Mais en ce qui concerne la révocation et la caducité, nous avons remarqué plusieurs innovations qui, par une juste réciprocité, seront un jour, nous l'espérons, empruntées à l'Italie. ,
Ainsi, la révocation pour cause de survenance d'enfants, admise pour les donations seulement par notre Code Napoléon, a été étendue par le Code italien aux dispositions testamentaires. L'article 888 déclare, en effet, que toute
(1) L'ane de ces clauses les plas aadacieases est celle par laquelle des donaleors sobordooDent l'efficacité de fondations charitables à la condition que ces donations seront administrées à perpétuité par des commissions dont ils déterminent eux-mêmes la composition, les attributions, etc., contrairement à cet axiome de droit public que la volonté privée ne peut pas créer de personnes morales dans PEtat. (L. 4 , D. 3, 4. Quod cujuscumque universitatis). La validité d'une semblable clause a cependant été soutenue par M. Rozy, professeur agrégé, chargé du cours d'économie politique à la Faculté de droit de Toulouse. (Yoy. Jowmol du Droit admimAtratif, janv. 4866.)
disposition à titre universel ou particulier, faite par celui qui, au moment du testament, n'avait ni enfants ni descendants, ou ne savait pas en avoir, sera révoquée de plein droit par l'existence ou la survenance au testateur d'un enfant ou descendant légitime, même posthume, légitimé ou adoptif. Là révocation a lieu alors même que le fils serait déjà conçu au moment du testament; et s'il s'agit d'un enfant naturel, quand même il aurait été reconnu par le testateur avant le testament et légitimé depuis. Toutefois, ajoute le même article, la révocation n'aura pas lieu dans le cas où le testateur aurait prévu le cas de la survenance ou de l'existence d'enfants.
Ces dispositions de la loi italienne sont un hommage aux sentiments les plus vrais et les plus respectables du coQur humain, et les économistes eux-mêmes, qui repoussent, en matière de donation, la révocation pour cause de survenance d'enfants , parce qu'ils réprouvent toute cause de résolution des droits réels, n'auraient pas, croyonsnous, de> raison pour vouloir la proscrire en matière de dispositions testamentaires.
III. Nous avons encore une autre amélioration à mentionner. ^
L'article 890, après avoir posé la règle que toute disposition testamentaire est sans effet si le bénéficiaire n'a pas survécu au testateur ou est devenu incapable, ajoute :
(( Néanmoins, les descendants de l'héritier institué ou
du légataire prédécédé ou devenu incapable, sont admis à rhérédité ou au legs, dans tous les cas où la représentation serait admise en leur faveur s'il s'agissait d une succession ab intestat, à moins que le testateur ne l'ait autrement réglé, ou qu'il s'agisse d'un legs d'usufruit ou de tout autre droit attaché à la personne. »
Une telle innovationest justifiée par les plus graves considérations, que le rapporteur, M. Vacca, a éloquemment mises en lumière. En effet, la représentation dans les successions ab intestat, en même temps qu'elle est d'accord avec la volonté présumée du défunt, a pour effet de maintenir l'égalité entre les divers successibles. Or, lorsque deux fils, par exemple, ont été institués héritiers par leur père, et que l'un d'eux meurt ensuite avant le testateur, les mêmes raisons que dans le cas de succession ab intestat demandent que Its enfants du prédécédé soient admis, par droit de représentation, à occuper sa place pour recueillir sa part dans la succession testamentaire. Sinon ils seraient réduits uniquement à leur portion de réserve, ce qui est manifestement contraire à la volonté probable du testateur, qui paraissait vouloir maintenir l'égalité entre ses enfants. Même raisonnement si nous supposons que les institués sont des frères du testateur et que l'un d'eux décède avant lui.
lY. Toutes les substitutions fidéicommissaires sont radicalement prohibées par le Code italien, qui n'a même pas
vouln admettre les dispositions permises par le Code Napoléonien faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs (art. 1048 à 4074 Code Nap.). Nous ne saurions assez approuver une telle décision. Plus on a insisté pour justifier et défendre les substitutions, même dans la limite restreinte où les a conservées le Code Napoléon , plus nous avons été convaincu de leur danger et de leur inutilité. Le testateur peut directement donner à ses petits-enfants déjà nés la quotité disponible, ou toute son hérédité à ses neveux déjà nés , sans avoir besoin de recourir à une substitution ; si ces enfants ou neveux ne sont pas encore conçus, ce sont alors des êtres imaginaires, et la disposition ne peut s'expliquer que par des tendances aristocratiques que le législateur ne doit pas favoriser. D'ailleurs, au point de vue économique, qui ne sait que les substitutions frappent toujours de stérilité les biens qui en font l'objet? C'est donc avec raison que le Code italien a été sur ce point plus radical que le Code Napoléon. Nous approuvons surtout la manière dont il a sanctionné ses prohibitions. L'article 896 de notre Code déclare, en effet, que toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. Au contraire, l'article 900 du Code italien déclare que la nullité de la substitution fîdéicommissaire ne préjudiciera en rien à la validité de Vinstilution. Aussi est-il permis
d'affirmer qu'on ne cherchera pas en Italie à éluder la loi, comme on le fait en France. En France, si la tentati^ ne réussit pas, on n'a pas à craindre que Tinstitué , qui ne devait être qu'un dépositaire, garde pour lui les biens donnés ; aussi est-on, par là même, encouragé dans une certaine mesure à chercher le moyen d'éluder la loi. En Italie, on ne voudra pas s'exposer à ce que l'institué profite de la libéralité, on devra toujours disposer franchement et ne pas chercher à ruser avec la loi.
Pour terminer ce qui a trait aux testaments, nous nous bornerons à citer l'art. 918, portant qu'un testament nul, mais réunissant d'ailleurs les conditions requises pour valoir comme acte notarié ordinaire, ne pourra avoir pour effet la révocation d'un testament antérieur. On sait que la question soulève quelque difficulté parmi les commentateurs du Code Napoléon, quoique la majorité des auteurs se soit prononcée comme l'a fait la loi italienne.
I. Oavertnre des successions. — Théorie des commorientes. II. Acceptation ; — Répadiation.