VI. Prohibition louable des libéralités entre époux
VU . Révocation des donations pour cause de survenance d'enfants.
I. La difficile et importante matière des donations entrevifs a été réglée dans le Code italien avec la même supériorité que la matière des successions, avec la même entente des vrais principes scientifigues et des besoins économiques de l'époque actuelle.
Le législateur italien a adopté, comme base de la théorie qu'il s'agissait d'édifier, les principales dispositions du Code Napoléon; mais il est vraiment remarquable xiue les améliorations et innovations qu'il a cru devoir consacrer ne sont pas du tout celles que réclament certains économistes français, et qu'il a , au contraire, nettement répudié les doctrines qui ont une tendance marquée à sacrifier les^ principes les plus vrais de la science juridique à une prétendue liberté des conventions.
Il p'est pas rare, en effet, d'entendre amèrement critiquer au nom de la liberté des conventions :
4^ L'article 894 en tant qu'il déclare que la donation doit être actuelle et irrévocable;
2^ L'article 943, qui prohibe les donations de biens à venir;
3^ L'article 944, qui annule toute donation dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur;
4*» L'article 946, aux termes duquel : si le donateur, s'étant réservé la faculté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme Cxe sur les biens donnés, meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra à ses héritiers
Ces prescriptions du Code Napoléon sont, dit-on, toutà-fait dénuées de raison d'être ; elles entravent sans utilité, sans motif, la liberté des conventions; elles ne sont que la conséquence d'une vieille maxime coutumière : doiiner et retenir ne mu(, qui ne saurait plus, dans notre droit moderne, avoir la moindre signification. Ne serait-il pas temps de faire disparaître de nos Codes ces vestiges étranges d'un système à jamais abrogé !
En conséquence , quelques économistes résument ainsi leurs conclusions :
« l"" Abrogation des articles 943, 944 et 946 du Code Napoléon ;
» 2° Rétablissement de la loi romaine sur les donations à cause de mort, ou subsidiairement:
» 3^ Faculté pour les donateurs d'instituer contractuellement autrement que par contrat de mariage, c'est-à-dire dans un simple acte notarié , et faculté de faire des donations révocables, comme celles que peuvent faire les époux pendant le mariage (^). »
Le Code italien a pris tout-à-fait le contre-pied de cette théorie; il a maintenu toutes les dispositions du Code français que Von présente comme contraires à la liberté des conventions , et il a aboli les institutions contractuelles et les donations entre époux. En agissant ainsi, la loi italienne a une fois de plus afBrmé , comme nous allons le démontrer, les vrais principes du droit, et en même temps elle a donné satisfaction aux exigences économiques modernes.
II. Et d'abord est-il bien vrai que les dispositions des articles 894, 943, 944, 946 du Code Napoléon ne puissent s'expliquer que par la vieille maxime : donner et retenir ne vaut , de sorte que ces articles devraient disparaître, de cela seul que la maxime a disparu elle-même?
Il règne sur cette question uhe équivoque qu'il faut
d'abord faire cesser :
Primitivement, la règle coutumière dont on parle, signifiait que le donateur devait se dessaisir immédiatement non-seulement de la propriété , mais même de la possession. En imposant un tel dépouillement au donateur, elle
(i)Batbie, ioc. cii., p. 4 04.
avait pour but de rendre les donations plus rares Mais
le développement scientifique et pratique du droit, surtout en ce qui touche la théorie de la tradition , altéra peu à peu la signification première de la règle; sa formule fut conservée, mais elle n'eut plus qu'un sens banal, ou plutôt elle n'en eut plus aucun. C'est ce que reconnaissait d'Âguesseau luimême , le rédacteur de l'ordonnance de 4 731 , sur les donations. (( Tout ce que cette maxime signifie, écrivait-il, c'est que le donateur ne peut se réserver ni la propriété des choses données dans le temps qu'il les donne , ni le droit d'en priver le donatsyre quand il le jugera convenable, et en ce , sens la maxime est en quelque sorte de droit naturel (^). » La situation était absolument la même quand fut rédigé le Code Napoléon. Il est bien vrai que les rédacteurs de ce Code ont cru, en formulant les solutions critiquées, reproduire certaines conséquences de la maxime : donner et retenir ne vaut^ mais comme depuis longtemps cette maxime ne signifiait plus rien au-delà de ses termes, c'est-à-dire qu'elle n'était plus que l'affirmation puérile d'un fait évident, il est arrivé que, sans bien s'en rendre compte, les rédacteurs du Code Napoléon se sont bornés à consacrer des prescriptions qui ne sont que l'application pure et simpledes principes généraux. De sorte que , alors même que les dispositions si fort attaquées n'auraient pas été insérées dans le Code, les
(*) Œuvres, t. IX, lettre 289^.
décisions qu'elles contiennent n'en seraient pas moins nécessairement vraies.
Ainsi, par exemple, l'art. 894 déclare que la donation est irrévocable... Mais cela, pour être vrai, n'avait pas besoin d'être dit. Tous les contrats sont irrévocables, en ce sens que Tune des parties ne peut pas détruire unilaiérakinent l'avantage qui résulte de la convention; l'art. 894 n'existerait pas, qu'il ne serait pas moins vrai de dire que la donation est irrévocable, de même que la vente, le louage, etc.
III. Mais, dit-on, pourquoi l'art. 943 prohibe-l-il les donations de biens à venir ? La raison est bien simple : c'est parce qu'une telle donation manque d'objet. En effet, pour qu'une obligation existe, il faut un objet certain (art. 4408); il est vrai que lart. 4 4 30 déclare que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation; mais il est élémentaire qu'il s'agit dans cet article de choses pouvant être d'ores et déjà déterminées, quoique n'existant pas encore, mais dont l'existence future peut être espérée; ainsi, par exemple, la récolte future de tel champ... Par conséquent, malgré la prohibition de l'art. 943, on pourra toujours donner la récolte future d'un champ... Mais donner les biens qu'on n'a pas et qu'on pourra avoir plus tard, c'est ne rien donner du tout, et l'art. 943 ne dit pas autre chose; cet article n'existerait pas, qu'il en serait encore de même, par application des principes généraux (art. 4408, 4426, 4429, 4430, C. Nap.).
lY. Maintenant, comment rendre compte de Tart. 944, déclarant nulles les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur ? Qui ne voit que cet article n*est que l'application aux donations du principe général formulé dans Fart. 1174, portant que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ? Nous n'ignorons pas que , pour trouver un sens utile à l'art. 944, pour éviter de lui faire dire la même chose que l'art. 1174, la plupart des auteurs et même des tribunaux décident qu'en matière de donation ce n'est pas seulement la condition purement potestative, celle dont l'exécution dépend ex mera voluntate^ qui annule le lien de droit, mais encore la condition simplement potestative, c'est-à-dire celle qui dépend (ïun fait qu'il serait au pouvoir du donateur de faire arriver ou d'empêcher , et que tel est le sens de l'art. 944... Mais cette argumentation repose sur une pétition de principe, et de plus est contraire au texte même de l'art. 944, qui parle de la seule volonté... Ainsi donc encore, quand même l'art. 944 n'existerait .pas, la solution qu'il consacre n'en serait pas moins vraie^ d'après les principes généraux.
Quant à l'art. 946, ce que nous venons de dire nous dispense d'une nouvelle argumentation. Du moment que la donation ne peut être faite sous une condition purement potestative, il est certain que si le donateur s'est réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, cela
veut dire que cet effet n'est pas donné; que le lien de droit ne s'est pas formé quant à cet effet, puisqu'il dépend de la volonté du donateur de n'être pas obligé à cet égard. Donc, la chose réservée est en dehors de la donation , elle est demeurée dans son patrimoine, et par conséquent, si elle y est encore au moment de sa mort, elle doit passer à ses héritiers, et pas n'était besoin de l'art. 946 pour que cette solution fût vraie.
V. On voit donc que ces prétendues entraves apportées à la liberté des conventions n'existent pas; que les disposi* tions, en apparence restrictives, que les rédacteurs du Code Napoléon croyaient être la conséquence de la maxime : donner et retenir ne vauty ne sont que la reproduction pour les donations des règles les plus élémentaires ; et cela ne doit pas nous surprendre, puisque déjà,en 1731, d'Aguesseau reconnaissait que cette fameuse maxime n'exprimait plus que des variétés évidentes (taprès le droit naturel!
C'est donc avec raison que la loi italienne a reproduit purement et simplement la définition et les décisions du Code Napoléon dont nous venons de parler (art. 1050, 1064, 1066, Cod. ital.); elle aurait même pu se dispenser de reproduire ces décisions, puisqu'elles sont la conséquence forcée des principes. Il est bon cependant qu'elles aient été. formulées en texte de loi , parce qu'après les critiques mal fondées dont elles ont été l'objet , on aurait pu les
croire abrogées, si on ne les avait pas retrouvées dans les termes mêmes du Code.
VI. La loi italienne est allée encore plus loin ; reconnaissant que rirrévocabilité est de l'essence des donations, elle a déclaré par Tart. 1054 que les époux ne pourront durant le mariage se faire Tun à l'autre aucune libéralité ,. si ce n'est par testament.
Nous croyons qu1l faut approuver cette disposition , et qu'il est temps de s'affranchir de l'influence exercée sur la question par les fluctuations de la jurisprudence romaine.
Une donation révocable n'est pas en effet une véritable donation; c'est une pure manifestation d'intention qui ne deviendra efficace que par la mort du donateur, en supposant qu'il n'ait pas changé d'opinion. La donation doit être, comme tout autre contrat, nécessairement irrévocable.
Or, il est manifeste qu'on ne saurait permettre aux con* joints de s'adresser l'un à l'autre de semblables libéralités; nous n'avons pas besoin d'insister sur les motifs connus d'une telle prohibition. Mais du moment qu'ils peuvent disposer au profit l'un, de l'autre au moyen d'un testament, il est complètement inutile de fausser les règles de la donation en introduisant à leur égard des donations révocables.
Enfin ce qu'il nous est tout-à-fait impossible de comprendre,, c'est qu'on ait songé à généraliser une dérogation qu
n'avait d'abord été admise que pour les époux , et qu'on demande pour les donateurs la liberté de ne faire que des donations révocables ad nutum ! Il faudrait donc, sous prétexte de liberté, faire revivre au X1X""« siècle cette vieille inutilité des donations à cause de mort, cette invention hybride tenant du testament autant que de la convention , réunissant les inconvénients de Tun et de l'autre^ fatale surtout à la liberté du disposant, qui se trouve amené à faire un testament sous la forme d'un contrat...
YII. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que les mêmes écrivains qui réclament la révocabilité absolue des donations , protestent contre la révocation pour cause de survenance d'enfants :
(c De même que je voudrais laisser au donateur une grande liberté pour faire ses dispositions, dit M. Batbie, ainsi je trouverais bon qu'on respectât sa volonté une fois manifestée. Comment justifier la révocation des donations pour survenance d'enfants, surtout l'effet rétroactif qui emporte tous les droits réels conférés sur l'immeuble par le donataire? Les espérances que la donation avait fait naître , seront détruites par la naissance d'un enfant ; les établisseQients formés grâce aux biens donnés, sont trou blés , et pour favoriser les enfants nés contrairement à toute attente , on dépouille les enfants nés du mariage que la donation avait déterminé. Cette menace de révocation est même de nature à empêcher des établissements, et force
à employer des moyens détournés (tels que l'achat de valeurs au porteur) , pour éviter l'éventualité de cette donation. En deux mots , je demande que le donateur puisse , s'il le veut, ne faire que des donations révocables; mais s'il a fait une donation irrévocable , que sa volonté soit exécutée et qu'on ne lui réserve pas un moyen de troubler des existences qu'il a fondées , et des Inénages qu! ne se seraient pas fondés sans sa libéralité » (^).
Le Code italien ne s'est pas laissé entraîner par ces nouvelles doctrines; il a maintenu la révocation pour cause de survenance d'enfants, seulement il a étendu, et avec raison, la règle que notre art. 958 n'a édictée que pour le cas d'ingratitude. Par conséquent, la révocation , soit pour ingratitude, soit pour survenance d'enfants , soit pour inexécution des charges, ne préjudiciera pas aux droits réels acquis sur l'immeuble donné antérieurement à la transcription delà demande (art. 1080 et 1088 Cod. ital.).
Cependant , nous reconnaitrons sans peine que le Code Napoléon contient au sujet de la révocation pour cause de survenance d'enfants quelques dispositions trop rigoureuses. Ainsi la révocation est opérée de plein droit (art. 960), elle est maintenue malgré la mort de l'enfant du donateur (art. 96i), et par conséquent le donataire, qui est, en fait, demeuré en possession , ne pourra échapper à la nécessité de rendre les choses données qu'après une possession de
{*) Loc, ci*, p. 405. '
trente années (art. 966). Le Code italien a cherché au con* traire à atténuer autant que possible toutes les conséquences trop rigoureuses de la révocation. D'abord elle n'a pas lieu de plein droit, mais doit être demandée (art. 1083, 1085 Cod. ital.). En second lieu, l'action en révocation est éteinte par le décès de l'enfant et de ses descendants , et par l'expiration du délai de cinq ans à partir de la naissance du dernier enfant (art. 1090 Cod. ital.}.
I. Des obligations. — Le Gode italien ne présente pas en cette matière de notables innoyations.