‹ Le Code civil italien et le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 24 sur 33 · III. Des actions en nullité et en rescision · texte numérisé non relu

III. Des actions en nullité et en rescision

IV. De la preuve. — La preuve écrite est préférée à la preuve, testimoniale.

V. Suppression de la formalité des doubles écrits dans les actes relatifs à des conventions synallagmatiques.

L La théorie des obligations , quoique des plus importantes au point de vue du droit privé , n'était pas de nature à présenter de grandes difficultés aux rédacteurs du Code italien. La matière, en elTet, a été élaborée par les jurisconsultes romains avec tant de profondeur , qu'on peut la considérer comme formant en quelque sorte aujourd'hui la partie géométri que du droit. La gloire de notre illustre Pothier est précisément d'en avoir admirablement systématisé les règles. Les rédacteurs de notre Code ont à leur tour suivi Pothier; et dans son rapport au Sénat italien, M. Vacca déclarait avec raison que ce qu'il y avait de mieux à faire était de ne pas s'éçarler de tels modèles. Aussi aurons-nous très-peu d'observations à faire sur cette partie du Code italien. Les innovations n'ont porté que sur des dispositions de détail , et n'ont pas influé sur les doctrines juridiques.

IL Ainsi le Code italien n'admet pas que les juges puissent

disposer eo quelque sorte des droits da créancier en accordant des délais aux débiteurs et en modîGant les conséqnences juridiques de sa mise en demeure. (Test pourquoi les dispositions du Gode Napoléon, qui accordent à cet égard une certaine latitude aux magistrats, n'ont pas été reproduites. Rien ne saurait retarder le paiement, si ce n'est la bienveillance du créancier lui-même.

A propos du paiement, nous avons remarqué quelques changements dans la théorie de la subrogation. Ainsi , •quand la subrogation conventionnelle émane du débiteur, il n'est pas nécessaire, comme le veut l'art. 4250 § 2 Cod. Nap., que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; il suffit, et avec raison, qu'ils aient l'un et Tautre date certaine (art 4252). Mais ce n'est là qu'un d^'tail bien secondaire» Ce qu'il y a de plus grave, c'est la disposition de l'art. 4 254 § 2 , portant que : lorsque le créancier subrogeant n'a reçu qu'un paiement partiel, il n'est pas préféré au subrogé, et que tous deux concourent ensemble en proportion de ce qui leur est dû. Cette solution est évidemment une conséquence de certaines doctrines <\u\ considèrent la subrogation comme une espèce de cession fictive. Mais nous croyons cette doctrine erronée ; la subrogation provient d'un paiement, et ne change pas la nature du fait qui lui a servi de base, nemo censetur mbrogosse contra se, voilà la véritable règle , et le Code Napol. a bien fait de la reproduire dans l'art. 4252. Qu'on ne dise pas que l'abrogation d'une telle règle rendra les subroga-

lions plus fréquentes, parce qu'elle rend meilleure la condition du subrogé; c'est tout le contraire qui arrivera , car elle aura pour effet de rendre les créanciers plus difficiles, et il est manifeste qu'ils ne voudront jamais recevoir un paiement partiel, du moment que ce paiement partiel compromettra la rentrée complète du solde.

III. La théorie des actions en nullité et en rescision a été améliorée , surtout en ce qui touche les mineurs , et plusieurs des controverses qui se sont élevées à ce sujet ont été tranchées par le Code italien.

D'abord, la durée de l'action a été limitée à cinq ans (art. 4300). II est naturel, en effet, ainsi que le faisait remarquer M. Vacca , qu'à une époque où tout progrès dans la vie sociale se traduit en une conquête sur l'espace ou sur le temps, on ne veuille plus maintenir l'immobilité des anciens délais qui n'ont plus la même raison d'être.

Toutefois , l'exception de nullité n'est pas soumise à cette prescription particulière de cinq ans.

Pour les mineurs, l'action en nullité est admise :

4^ Lorsqu'un mineur non émancipé a fait seul un acte sans l'intervention de son légitime représentant ;

2^ Lorsqu'un mineur émancipé a fait seul un acte pour lequel la loi exigeait l'assistance du curateur; '

3° Lorsque les formalités voulues par une disposition particulière de la loi n'ont pas été observées à l'occasion d'un acte intéressant un mineur (art. 4303).

— 2<8 — Quant à Taction en rescision, elle nest admise, même quand il s'agit de mineurs, que dans les cas spécialement prévus par la loi (art. < 307).

lY. En ce qui touche l'organisation de la preuve, le Code italien montre une assez grande méfiance à l'égard de la preuve testimoniale ; et, autant qu'il le peut^ il exige une preuve écrite. Ainsi, nous avons vu que la perte de la nationalité par le simple établissement en pays étranger sans esprit de retour a été maintenue ; mais que la preuve de l'intention ne peut résulter que d'une déclaration faite devant la municipalité de son domicile ; que la preuve du changement de domicile ne peut pas, comme chez nous, résulter des circonstances, mais seulement des déclarations voulues. Enfin, on n'a pas oublié que l'art. 54 refuse toute action en indemnité pour cause d'inexécution d'une promesse de mariage quand la promesse n'a pas été faite par écrit.

Les dispositions spéciales sur la preuve écrite sont bien plus accentuées que dans notre Gode Napoléon. L'art. 431i déclare que, devront être rédigés en acte public ou privé, sous peine de nullité :

1® Les conventions relatives au transfert de la propriété des immeubles et autres biens susceptibles d'hypothèque ;

2® Les conventions relatives aux servitudes personnelles ou réelles ;

3^ Les renonciations à ces mêmes droits ;*

4^ Les baux d'immeubles excédant neuf années ;

5^ Les contrats de société ayant pour objet une exploitation d'immeubles et devant avoir une durée indéterminée ou excédant neuf années ;

6® Les contrats de rente ;

7*^ Les transactions ;

8^ En6n les autres actes spécialement indiqués par la loi.

Les motifs qui ont fait exiger pour ces sortes de conventions une preuve écrite sont tout-à-fait plausibles , et nous ne songerons ni à les contester, ni même à les atténuer; seulement, il nous semble que le principe de la liberté civile des conventions était d'un ordre infiniment supérieur^ et qu'il ne fallait pas entraver de la sorte la marche des affaires. Mais ce qui nous parait exorbitant, c'est la nullité prononcée pour le cas où la convention n'aurait pas été constatée par écrit. Nous pensons qu'il eût fallu, dans ce cas, réserver au moins l'efficacité du serment et de l'aveu.

V. A l'égard des actes sous seing-privé, le Code italien n'a pas voulu reproduire la disposition de notre art. 1 325 qui exige que les actes sous-seing privé, contenant des conventions synallagmatiques , soient rédigés en autant d originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Nous approuvons beaucoup cette simplification. Seulement, il est manifeste qu'elle a été inspirée par un esprit tout autre que celui qui a fait exiger un écrit pour un grand nombre de conventions, et que, sous ce rapport, le Code italien ne montre pas une parfaite unité de vue.

Quant à la preuve testimoniale, elle est réglée absolument comme dans le Gode Napoléon, si ce n'est qu'on a élevé à cinq cents francs la valeur au-delà de laquelle elle n'est pas admise.

Nous ne dirons rien des autres moyens de preuve qui ne présentent aucune innovation particulière.

I. Du contrat de mariage. — Le Gode italien ne reconnaît pas de régime légal.

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