Hittoriqae de la rédaction da CSode civil italien
I. Le 25 juin 1 865, un Code civil a été promulgué à Florence pour devenir exécutoire dans toute Fltalie, à partir du 4^' janvier 1866. Parmi tous les événements mémorables qui ont successivement transformé et régénéré la Péninsule, il ne s'en est pas produit de plus important, ni de plus significatif, car la promulgation d*un Code unique les résume
tous Le but des aspirations séculaires d'une grande
n«ition se trouve ainsi désormais atteint, et par là même
ses destinées sont irrévocablement assurées Quelles
que soient, en eîfet, les épreuves que l'avenir réserve à ritalie, quand même il se produirait encore au sein du nouveau Royaume des tentatives rétrogrades, on peut affirmer que ces épreuves seront désormais faciles à supporter, que ces tentatives trouveront dans le Gode qui vient d'être promulgué un obstacle insurmontable....
C'est qu'en effet l'un des grands avantages de toute codiCcation est de donner une formule aux progrès divers accomplis dans l'ordre civil, d'indiquer avec précision la difTérence qui sépare le passé du présent, de faciliter et simplifier les rapports juridiques en donnant aux intérêts privés une règle et unp sanction uniformes indépendantes « de l'arbitraire et du bon plaisir. Enfin, lorsqu'un Code suffisamment bien fait a fonctionné pendant quelque temps chez un peuple, il arrive bientôt que l'état des personnes, la stabilité des héritages, la sécurité des fortunes et des positions acquises, que tout en un mot repose sur le maintien de ce Code, et qu'un retour vers le passé devient moralement et matériellement impossible.
Le nouveau Code italien est tout-à-fait calqué sur notre Code civilj ou plutôt c'est le Code civil français adapté aux besoins de l'Italie. Il ne pouvait pas en' être autrement.. Le Gode Napoléon, fondé sur les principes de l'égalité civile et de la tolérance, régit déjà les deux tiers du monde civilisé, et il est permis de penser qu'il sera un jour adopté chez tous les peuples... C'est là un immense honneur pour
la France; car lui emprunter sa législation, c'est lui rendre le plus éclatant des hommages ! . ..
. Mais s'il est vrai de dire que le Code Napoléon est coordonné dans son ensemble, et, en général, formulé de manière à pouvoir être proposé comme modèle, il faut cependant reconnaître qu'il est souvent défectueux dans les détails et qu'il présente quelques lacunes. H s'est même trouvé des jurisconsultes et des publicisles qui n'ont pas hésité à en demander la révision, et un jour viendra où ce travail de révision sera réellement nécessaire (^). Alors, l'un des éléments les plus importants de cette révision sera évidemment l'opinion des peuples qui auront déjà adopté notre Code comme base de leur loi civile. Aussi, est-il intéressant pour nous. Français, de savoir quel a été, en Italie, le résultat de la critique juridique appliquée au CodeNapoléon. . C'est ce résultat dont j'ai cherché à me rendre compte en comparant le Code civil italien avec notre Code civil qui lui a servi de type. Nous verrons ainsi à quelles tendances ont obéi les légistes italiens, et quelles senties modifications qu'ils ont dû faire subir à notre Code pour le mettre en harmonie avec les besoins de leur patrie, et aussi avec les progrès de la science.
(1) M. Batbie, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Pari», a publié dans le Coirespùndant {\\y, du 25 janvier 1866, p. 90], un article sous ce titre : Révision du Code Napoléon, L'éminent professeur propose quelques remaniements du Code Napoléon dans un sens favorable à la liberté des parties qui agissent ou contractent.
A peine rendue à elle-même^ lltalie s'est occupée sans retard, et avec raison, de son unification législative. En effet, deux décrets , des 24 décembre 1 859 et 25 février 1860^ composèrent une commission pour la rédaction d'un projet de Gode civil. Ce projet ordinairement appelé : Projet CassiniSj fut présenté à la Chambre des députés et au Sénat les 19 et 20 juin 1860 ; mais il n'aboutit pas.
Après la mort du comte de Cavour^ lé commandeur Miglietti, étant devenu garde-des-sceaux dans le cabinet présidé par le baron Ricasoli, prépara un nouveau projet qui fut officiellement présenté au Sénat dans la séance du 9 janvier 1862. M. Miglietti fut quelque temps après remplacé par M. Cohforli. Ce dernier déclara accepter le projet présenté par son prédécesseur, mais sous la réserve d'y introduire quelques modifications. Mais M. Confort! quitta le ministère sans avoir eu le temps d'élaborer un nouveau projet. Il eut pour successeur l'avocat Pisanelli, député et professeur de droit à l'Université de Naples. Le nouveau garde^dessceaux se mit énergiquement à l'œuvre : il consulta cinq commissions établies à Naples, Turin, Palerme, Milan et Florence; de sorte que les représentants les plus autorisés de la science du droit dans les diverses parties de l'Italie furent appelés à concourir à la formation du nouveau Code. Le ministre lui-même s'occupa personnellement de la rédaction du projet, qui fut bientôt en état d'être soumis au Sénat. Le P' livre fut déposé le 15 juillet 1863, les deux autres te 28 novembre suivant. Chaque livre fut précédé d'un rap-
port où étaient développés les grands principes qui avaient guidé le ministre et les motifs spéciaux des dispositions les plus importantes.
Le Sénat nomma Je 17 juillet de la même année, une commission de onze sénateurs pour Texamen du projet déposé. Après de longs et importants travaux, la commission sénatoriale présenta un projet entièrement refondu. Ce projet était en général assez d'accord avec celui du ministre; sur plusieurs questions cependant il s'en écartait d'une manière sensible. Chaque livre eut un rapporteur particulier: M. Vigliani pour le P' livre; M. Deforesta pour le I^, et M. Vacca, actuellement garde-des*sceaux, pour le IIP.
Après la convention du 15 septembre, le ministère auquel appartenait M. Pisanelli ayant dû se retirer, M. Vacca devint ministre de la justice, et ne fut pas moins empressé de mener à fin l'œuvre importante de l'unification législative.
En effet, dès le 24 novembre 1864, il présentait à la Chambre des députés un projet de loi intitulé : De Vunifica" tion législative du Royaume. Cette loi conférait au gouvernement du roi le pouvoir de promulguer non-seulement le Code civil élaboré par la commission du Sénat, mais encore un Code de procédure civile, préparé par le garde-des-sceaux, et plusieurs autres lois fort importantes relatives : à l'organisation judiciaire, à la procédure criminelle, à Texpro-
priation pour cause d'utilité publique, à la marine marchande, etc.
Après de graves discussions, le Parlement, intimement convaincu de la nécessité de compléter l'unification politique par l'unification législative, crut nécessaire d'ajouter à la liste des lois destinées à être publiées, le Code de commerce de l'ancien Etat de Sardaigne, et la loi sur la propriété littéraire, comme aussi de donner au gouvernement les pouvoirs les plus étendus à l'effet d'arriver promptement à une parfaite unité de législation. En conséquence
fut votée la loi du 2 avril i865, dont il importe de citer l'art. 2, ainsi conçu :
a Le gouvernement du roi aura le droit d'introduire dans les Codes et dans tes lois mentionnés en l'article ci-dessus, • les modifications nécessaires pour en coordonnpr, en chaque matière, les dispositions particulières, tant dans la substance que dans la forme, en se conformant au système et aux principes directifs déjà adoptés, et sans les altérer en rien. Comme aussi le gouvernement aura le pouvoir de publier, par décret royal, les dispositions transitoires, et toutes autres qui seront nécessaires pour l'exécution complète des même lois. »
Aussitôt investi de ces pouvoirs, le garde-des-sceaux
nomma plusieurs commissions à l'effet de réviser les Codes
et lois auxquels se rapportait la loi qui venait d'être votée. On peut dire que la commission chargée du Code civil a refait le projet de la commission sénatoriale. La révision
arrêtée par la commission fut presque en son entier adoptée par le ministre, Iquî se borna à ajouter quelques dispositions nouvelles ; enfin, comme nous l'avons déjà dit, le Code civil fut promulgué, et à partir du i*' janvier prochain, il renrplacera pour le royaume d'Italie les cinq ou six Iégislations[dilTcrentes qui se partageaient le pays.
Les diiïérents projets successivement élaborés par ordre du gouvernement italien, et dont nous venons de parler, ont naturellement attiré l'attention des jurisconsultes et des publicistes. Plusieurs professeurs distingués ont publié leurs observations critiques sur les projets de Code civil ; ainsi, M. Joseph Buniva, professeur de Code civil à l'Université de Turin, a résumé dans un volume substantiel ses Etudes sur le P" livre du projet de Code civil, présenté au Sénat par le commandeur Miglietti (^). M. de Stefani-Nicolosi, avocat à Catane, s'est pareillement livré à un examen critique du même projet (<). Ces travaux sont utiles à consulter; ils nous montrent comment les jurisconsultes italiens ont accueilli le projet d'un Code unique pour toutes les parties désormais réunies de la Péninsule. Leurs observations n'ont pas été sans influence sur la rédaction définitive de plusieurs dispositions importantes de ce Code. De plus, M. Buniva a figuré d'une manière distinguée dans les commissions char-
(>) Sludii soKora il libro jnimo del jtrogetio di Codire civile, pretenlato al Senato del regno d'iialia dal Guariatigilli di S. M. amvMndatore Miglietti, per Giuteppe Bdnita. Toriko, 4 862.
(3) Sul progelto di Codice civile Haliano del minitlro di grazia et giwtizia (MieLifiml. eiume crilicOy dall' ato. G, de Stefa:«i-Nicolosl Catama, 4 862.
gées de la révision du projet qui a été sanctionné. Aussi, dans Texamen que nous allons faire du Code civil italien, aurons-nous soin de faire connaître, du moins pour le !«' livre, les principales opinions de MM. Buniva et de Stefani-Nicolosi, et parmi les solutions qu'ils proposaient celles qui ont été accueillies et celles qui ont été repoussées.
Voici l'ordre que nous adopterons dans celte élude :
En premier lieu nous décrirons Taspect général du Code civil italien comparé au Code civil français. Ensuite nous examinerons en particulier chaque livre et chaque titre, autant du moins que l'importance de la matière le demandera ; nous négligerons les détails secondaires, car il n'entre pas dans nos vues décrire un commentaire. Nous nous attacherons seulement à signaler et à apprécier les diRerences les plus importantes soit au point de vue doctrinal, soit au point de vue social, qu'on retrouve entre le Code italien et son modèle.