I. Description fénértie du Gode italien
I. Le Code civil italien présente, comme te Code français, un litre préliminaire sur la publication^ T interprétation et rapplication de la loi en général ; seulement ce titre précède le Code sans en faire partie, et se compose de 12 articles ayant un numérotage spécial. Cest seulement après ces dispositions que se trouve la rubrique générale : Code civil du royaume d*ïtalie^ et que le Code commence réellement par le livre P% Des personnes^ dont le i^^ article porte le n^ 1. On a procédé ainsi parce que les règles concernant la publication, l'interprétation et l'application des lois, ne peuvent pas être logiquement rattachées au Code civil plutôt qu'à tout autre Code ; elles constituent des règles supérieures qui dominent et régissent toutes les lois sans distinction, ou qui se réfèrent au droit international privé. D'un autre côté, il n'était pas possible d'insérer ces dispositions dans le Statut constitutionnel^ car cela les aurait rendues obligatoires même pour le législateur, et tout le monde reconnaît que les règles dont nous parlons n^ont pas assez d'importance pour être érigées à la hauteur d'un
principe constitutionnel. Aussi a-t-on bien fait de les placer, non dans le Code civil, mais avant ce Code, et de les promulguer en même temps.
Le Code italien est conçu tout-à*fait sur le plan du Code français; il présente absolument les mêmes divisions et subdivisions. Seulement, dans chaque livre, il a parfois été apporté quelque changement dans Tordre des titres, chapitres et sections. Ces changements, qui sont de médiocre importance, s'expliquent presque toujours par des raisons de méthode. Ainsi dans le livre I^% Des personnes^ le titre Des actes de l'état civile qui forme le IP dans le Code français, forme au contraire le Xl« et dernier du P' livre dans le Code italien. Cela est plus rationnel ; c'est en effet après avoir indiqué les diverses circonstances qui peuvent influer sur Vétat civil de la personne qu'il convient de poser les règles concernant la preuve de cet état lui-même.
Dans le livre IP ayant pour objet : Des bienSj de la propriété et de ses modifications^ on retrouve aussi les mêmes rubriques que dans le livre correspondant du Code Napoléon. Notons cependant qu'il en contient deux de plus : l'une relative à l'état de communauté, et l'autre relative à la possession. Nous aurons plus tard à en apprécier la valeur scientiGque.
Le livre IIP ayant pour rubrique : Des modes ([acquisition et de transmission de la propriété et des autres droits sur les choses, est également semblable au, même livre de notre Code civil. Mais on aura déjà remarqué que la rubrique
italienne est plus exacte que la rubrique française. Car tous les auteurs font observer qu'en ne parlant que de Vacquvsilion de la propriété, les rorfacleurs du Code Napoléon avaient l'air d^exclure tout ce qui concerne ks droits de créance, c'est-à-dire Tun des points les plus importants du lll'* livre.
Les matières sont en outre classées dans ce troisième livre avec plus d'ordre et de méthode que dans son modèle. Ainsi, dans le Code français, les règles relatives à l'acceptation et à la répudiation des successions, aux partages et rapports, etc., règles qui sont applicables aux successions testamentaires comme aux successions légitimes, sont intercalées entre les dispositions concernant ces deux genres de successions , et rattachées au titre des successions légitimes dont elles forment plusieurs chapitres; de sorte qu'elles précèdent le titre relatif aux donations entre-vifs et testaments. Enfin, ce qui a trait aux donations entrevifs et testaments forme l'objet d'un titre unique ; aussi les dispositions concernant ces deux matières sont-elles souvent confondues ensemble.
Dans le Code italien, un ordre plus régulier a été adopté. On s'occupe d'abord des successions légitimes, ensuite des successions testamentaires, et c'est alors qu'on rencontre les dispositions qui leur sont communes et qui touchent à l'acceptation et répudiation, aux partages et rapports, etc. Quant aux donations, elles forment l'objet d'un titre spécial qui vient immédiatement après. Notons encore
que les rédacteurs du Code italien onl rallacbé avec raison
le partage d'ascendants aux successions testamentaires.
Les diverses rubriques du titre des obligations sont également mieux coordonnées entre elles que dans le titre correspondant de notre Code. Ainsi la théorie de la preuve termine tout à fait la matière, au lieu de figurer parmi les différentes espèces d'obligations. Dans les titres suivants, les différents contrats sont également mieux placés : ils sont d'ailleurs les mêmes que ceux dont s'occupe notre Code, sauf l'emphytéose qui méritait d'être spécialement réglementée, parce qu'elle est fort en usage en Toscane et en Sicile, où elle sera souvent pratiquée à cause des nombreux défrichements qui restent à faire.
La matière des hypothèques s'ouvre par un titre des plus importants, celui De la transcription, et en contient un autre spécialement consacré à la séparation des patrimoines.
Enfin le Code italien se termine, comme le nôtre, par les dispositions relatives à la prescription.
Tel est l'aspect général que présente le Code italien comparé au Code Napoléon. Il contient 2147 articles, lesquels, avec les 12 articles des dispositions générales préliminaires, donnent un total de 2159. Il contient donc 122 articles de moins que notre Code civil qui en compte 2281. Si l'on remarque, en outre, que le Code italien contient plusieurs titres qui n'ont pas d'équivalents dans le nôtre, tels que les titres relatifs à la communauté, à la possession, à l'emphytéose, à la transcription, on seVa
porté à croire qu*il se distingue par une plus grande précision de style, et qu'il possède à un bien plus haut degré cette énergique concision qui doit former le caractère saillant des bonnes codifications.
Nous regrettons que celte opinion ne nous paraisse pas conforme à la vérité, et il nous a semblé qu'après les nombreux travaux critiques dont le Code Napoléon a été Vobjet en Italie aussi bien qu*en France, on aurait pu espérer une rédaction plus ferme et plus nerveuse. La concision juridique ne doitpaS) en effet, se mesurer d'après le nombre des articles, mais d'après leur contenu. Si, malgré l'insertion de quelques titres nouveaux, le Code italien contient encore moins d'articles que le Code Napoléon, cela tient à ce qu'on a eu soin d'élaguer tout ce qui concernait les étrangers et le droit international privé ; qu'il n'y est pas le moins du monde question des effets des condamnations pénales sur l'exercice et la jouissance des droits civils ; que la théorie de la cession des* biens n'a pas été admise, et qu'enfin on a renvoyé au Code de procédure ou au Code pénal toutes les dispositions qui paraissaient pouvoir y trouver place. Mais on peut affirmer qu'il y avait encore bien d'autres suppressions à faire. Ainsi, tous les articles du Code Napoléon qui contiennent soit des définitions, soit des règles d'interprétations, ou des applications évidentes et forcées de principes déjà formulés, ont été soigneusement reproduits par les rédacteurs du Code italien, qui sont allés jusqu'à traduire nos règles d'interprétation des con-
ventions. Ces défauts, qui étaient déjà très-apparents dans le projet Miglietti, avaient choqué plusieurs jurisconsultes. MM. de Stefani-Nicolosi et Buniva, notamment, ont demandé que Ton fît disparaître ces dispositions banales, inutiles quand elles ne sont pas dangereuses, et qui, dans tous les cas, sont du ressort exclusif de la doctrine et non pas du législateur. Mais ces observations n'ont pas eu de succès. Il est vrai que, sous ce rapport, le dernier projet présenté par la commission sénatof iale ne renchérissait pas sur le Code Napoléon, mais il n'en est pas de même du texte définitif qui a été promulgué, et qui présente un bien plus grand nombre de dispositions sans utilité.
. I. Dispositions générales. — De la pablication des lois. II. Des meubles et immeubles appartenant à des étrangers. III. Règle : Lœut régit actum.
I. Les dispositions générales qui précèdent le Code italien présentent quelques innovations qu'il importe de signaler.
L'article \" s'écarte complètement du système du Code Napoléon en ce qui concerne la publication des lois. Au lieu d'admettre pour les diverses parties du territoire italien des délais successifs^ après lesquels la loi serait censée connue, le Code italien préfère avec raison adopter un délai unique, et décide en conséquence que la loi sera partout exécutoire le quinzième jour après sa publication.
Cette réforme était indispensable. Depuis longtemps, en effet, les jurisconsultes les plus autorisés reconnaissent que le système des délais successifs, encore en vigueur en
France, est lout-à-fait mal conçu :
(( Je suis déplus en plus persuadé, a écrit M. Demolombe (^), que le mode actuel de publication de nos lois
(0 Cours de Code Napoléon^ 2^ édit., t. I, a» 34, p. 35.
appelle des améliorations. J'aimerais mieux, pour mon compte, que la loi nouvelle devint, après un certain délai, obligatoire le même jour dans tout Tempire. Ce moyen n'aurait pas d'inconvénients, puisque le gouvernement peut, en cas d'urgence, en accélérer la publication, et il aurait le grand avantage de prévenir toutes les difficultés dont je viens de parler. Il est vrai qu'elles n'ont été, à ma connaissance du moins, soulevées nulle part, et que, dès-lors, on peut me dire qu'elles sont plus hypothétiques que réelles; mais il est certain, du moins, qu'elles sont possibles, et que la rapidité merveilleuse des moyens actuels de communication peut les élever quelque jour dans la pratique. »
La cour d'appel de Lucques s'était préoccupée, au sujet de cette question, de la possibilité de la fraude. Est-ce que, en effet, durant Tintervalle qui s'écoulera entre le moment où la loi sera connue en fait et celui où elle deviendra légalement obligatoire, les particuliers ne pourraient pas préparer les moyens d'en éluder les dispositions? Cela est vrai; mais, dans ses Etudes sur le projet Miglietti {% M. Buniva fit remarquer avec raison que le même danger existait dans le système des délais successifs, et que ce danger est inévitable à une époque où •les moyens de publicité sont aussi considérables et aussi prompts.
II. Les autres dispositions préliminaires contiennent encore d'autres innovations notables.
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Ainsi, Tart. 7 déclare que les biens meubles sont soumis à la loi de la nation du prqpriétairej sauf disposition contraire de la loi du pays dans lequel ils se trouvent. Voilà donc tranchée, dans le sens le plus favorable aux étrangers, une importante question de droit intei^national privé qui, en France, a donné lieu à plusieurs opinions différentes. Mais est-il bien sûr que Tart. 7 du Code italien soit rédigé de manière à éviter toute difBculté? Nous croyons qu'il est {permis d'en douter, et que son application ne tardera pas à en faire naître plus d'une, car le texle ne distingue pas entre les meubles considérés individuellement et les universalités de meubles, et il y a telle circonstance où cette distinction doit forcément être admise.
L article 7 ajoute que les immeubles sont régis par ta loi en vigueur au lieu de leur situation.
L'article 8 est également important à connaître; il est ainsi conçu : Les sucœssions légitimes et testamentaires, soit quant à Vordre de succéder ^ soit quant à la mesure des droits successoraux et la jvalidité intrinsèque des dispositiotiSy sont régies par la loi de la nation à laquelle appartenait le défunt^ quelle que soit la nature des biens, et dans quelque pays qu'ils soient situés.
Cette solution est facile à comprendre en «lle-mème; mais ce qui nous parait difScile à saisir, c'est, à l'égard des meubles, la véritable économie de cet article combiné avec l'article précédent.
Lorsqu'on se demande, en effet, par quelle loi doivent
être régis les immeubles, et par quelle les meubles, où est le principal, je dirai presque le seul intérêt de la question ? Evidemment dans l'hypothèse d'une succession ouverte. Or, l'art. 8>décide qu'en matière de succession, la.dévolulion des biens, qudh que soit leur naîurej se règle d'après là loi de la nation à laquelle appartenait le défunt. On voit tout '• de suite ce qui doit arriver pour les immeubles possédés en Italie par un étranger dont la succession est ouverte. Ces immeubles seront régis par la loi italienne (art. 7, § 3), sauf ce qui concerne leur dévolution par succession, qui sera réglée par la loi étrangère (art. 8). Mais quid à l'égard des meubles trouvés en Italie?... Déjà, d'après l'article 7, ils étaient déclarés soumis à la loi du pays de leur propriétaire ; l'article 8 ne change rien à cela , en déclarant que leur dévolution par succession aura lieu d'après la loi du pays de leur propriétaire. L'article 8 paraissait donc au moins inutile en ce qui concerne les meubles, après l'art. 7 ; ou bien il était inutile de parler des meubles dans l'art. 7, du moment qu'on était dans l'intention de déclarer dans l'art. 8 que la dévolution des successions aurait toujours lieu d'après la loi personnelle au défunt. Il est vrai, que pour justifier ces deux articles, on peut dire : L'article 7 a pour but de confirmer la règle mohilia sequuntur personam qui, désormais, aura la portée d'un principe de droit international, et l'art. 8 a pour but de trancher les controverses que cette règle soulevait en matière de succession. Mais comme la règle mobilia sequuntur personam ne peut avoir
d'application raisonnable qu'en matière de succession , notre critique subsiste toujours. Aussi , craignons-nous bien que ces deux articles ne soient, dans la pratique, une source de complications qu'il eût été facile d'éviter. On pourrait soutenir, en effet, que Fart. 8 étant spécial à la 4iiatière des successions, il faut nécessairement admettre, pour trouver un sens utile à l'art. 7, que ce dernier article doit s'appliquer à toutes les hypothèses, autres que celles d'une transmission de succession, où il sera question de meubles appartenant à un étranger. A l'aide de cette fagon d'argumenter, qui trouvera un point d'appui sérieux sur le texte de la loi, on pourra soutenir les théories les plus singulières quand il s'agira de questions de voies d'exécution, de privilèges, de prescriptions soulevées à propos
de meubles. Or, il est manifeste que les rédacteurs du Code italien n'ont pas entendu soumettre à la loi étrangère les
questions de cette nature; et, malgré les termes malheureux de l'article 7, nous pensons que leur doctrine se réduit à ceci :
« Les meubles , individuellement considérés , seront régis par la loi du pays où ils se trouvent, mais leur transmission par succession ou par testament sera régie par la loi du pays de leur propriétaire. »
III. Voyons maintenant comment les rédacteurs du Code italien ont organisé l'application de la maxime : Locus régit actum. Les divers cas d'application de cette règle sont
indiqués avec soin et précision dans les art. 9 et 40. Mais il résulte de Tart. 12 que les dispositions pro7ii&t(tt)6S delà loi à laquelle on est soumis et concernant les personnes, les biens, les actes, Vordre public et les bonnes mœurs dérogent à la règle : Locus régit actum. Au premier abord, on pourrait croire que cela n'avait pas besoin d'être formulé en précepte législatif, et que la doctrine pouvait facilement arriver toute seule à celte conception. Cela est évident lorsque l'ordre public et les bonnes mœurs sont, en effet, engagés dans la question. Mais il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de conventions ou dispositions licites concernant les personnes ou les choses. C'est parce que le Code français ne contient pas une déclaration semblable que la controverse s'est élevée et dure encore sur plusieurs questions. Ainsi on se demande, sous l'empire de notre Code, si la règle Locus régit actum s'applique seulement aux actes authentiques ou bien aussi aux actes sous seing privé? L'article 42 des dispositions générales qui précèdent le Code italien, tranche, à cet égard, toute difBculté. La question sera de savoir lorsque la loi exige un acte authentique, si elle a un caractère prohibitif à l'égard de l'écrit sous-seing privé, si elle a été rédigée dans le but d'exclure cet écrit.
I. LW. I«r, Dei personnes, — Du status cititâtis (Gittadinanza), sa natare. II. Condition des étrangers.
III. De Fenfant né à l'étranger d*un père qui a perda sa nationalité. lY. De ritalienne qaî épouse un étranger, et vice versa, y. Perte de la nationalité italienne.