‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 110 sur 138 · DU PRET A INTERET · texte numérisé non relu

DU PRET A INTERET

de se lancer dans les procédés les plus révolutionnaires, oserait leur accorder ce droit ' ! . . . .

C'est pourtant cette solution, qui serait insensée appliquée à des contrats synallagmatiques autres que la vente et le partage, qu'on a étendue au prêt à intérêt, c'est-à-dire à un contrat unilatéral !...

La limitation du taux de l'intérêt, avec faculté de répéter les intérêts usuraires, n'est autre chose, en effet, que l'application au contrat de prêt de la théorie de la rescision pour cause de lésion. C'est une inconséquence entée sur une erreur.

Peu importe que, dans le développement historique du droit, la limitation de l'intérêt ait précédé de beaucoup l'apparition de la rescision en matière de vente ou de partage ; au fond, rien de plus exact que notre assertion, car, en dehors de l'idée de lésion, il serait impossible d'assigner une base juridique quelconque aux prohibitions de la loi en matière d'intérêts.

Or, le raisonnement que nous avons fait à propos du louage, nous pouvons le faire à propos du prêt.

Celui qui est assez heureux pour obtenir le prêt d'une somme d'argent qui lui est indispensable consentira à payer, peut-être fort cher, le service qu'on lui rend. Mais quand il se sera servi du capital prêté, qu'il aura rétabli ses affaires, ou sauvé son honneur, est-il juste de l'écouter s'il vient se plaindre,

1 Les dispositions qui accordent au fermier le droit d'obtenir, dans certains cas, une réduction plus ou moins forte, sur le prix du bail qu'il est tenu de payer, ne doivent pas être considérées comme étant l'application au contrat de louage du principe de la lésion. Il s'agit seulement, dans un contrat qui s'exécute de part et d'autre par une série de prestations continues, de régler entre les parties les conséquences d'un cas fortuit.

298 III'' PARTIE. — LIVBE III- in CODE ITALIE

s'il vient réclamer la restitution des intérêt* perçue par son créancier, c'est-à-dire la rescision du contrat?... Si sa réclamation doil être admise, c'esl donc que la loi l'autorisait en quelque sorte à pratiquer un emprunt forcé :... Le capitaliste, dira-t-on peut-être, a certainement abusé de sa position ; c'est possible. Mais le débiteur qui, au moment où il venait solliciter le prêteur, en adhérante toutes ses exigences, avait l'arrière-pensée d'invoquer le bénéfice de la loi pour se dispenser de tenir ses engagements, n'abusait-il | aussi de la protection que lui accordait le législateur ? En réalité, il s'est servi de la loi pour extorquer au créancier un prêt que ce dernier ne lui aurait pas fait à d'autres conditions.

Cependant, le créancier va être obligé de restituer les intérêts perçus au delà du taux légal, c'est-à-dire que le contrat va être rescindé, du moins autant qu'il peut l'être. Or, il est impossible, dans ce cas, de rétablir les parties dans le même état qu'avant... Si le prêt n'avait pas eu lieu, peut-être que le créancier, en employant son argent dans l'industrie, aurait décuplé son capital. Pour remettre les parties au même état qu'avant, car l'équité la plus cérébrine ne pourrait exiger davantage, il faudrait pouvoir effacer le temps écoulé et revenir en arrière, ce qui revient à dire que, même en admettant la rescision pour cause de lésion, il est impossible de l'appliquer au prêt à intérêt. Du reste, si la société a le droit de limiter le taux de l'intérêt, il faut aussi lui reconnaître le droit de limiter le taux des loyers, et dans une pareille voie, il est difficile de savoir où Ion pourra s arrêter.

Si maintenant aux considérations juridiques que nous ve-

Page 1