‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 109 sur 138 · DU PRET A INTERET. 29S · texte numérisé non relu

DU PRET A INTERET. 29S

excède le taux légal ne peut résulter que d'un écrit ; sinon il n'est dû aucun intérêt.

Article 1832. Le débiteur peut toujours , après cinq années à partir du contrat, rembourser le capital portant un intérêt supérieur au taux légal ', nonobstant toute clause contraire. Toutefois, il devra, six mois à l'avance, en donner par écrit avis au créancier. Cet avis emportera de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu.

Ces deux articles sont la reproduction d'une loi spéciale qui fut votée en 1857 pour les Etats sardes sous l'influence de l'illustre Cavour, dont les principes économiques étaient très-avancés. Cette loi régit donc les anciens Etats sardes depuis dix années, et elle n'y a pas plus causé de perturbation que dans les autres pays qui ont aussi adopté le principe de la liberté du taux de l'intérêt. Ce principe est destiné à être reconnu chez tous les peuples ; l'Autriche elle-même, qui d'ordinaire ne donne pas le signal des innovations hasardées, vient de l'introduire dans sa législation l, et tout donne lieu de croire que la France en fera autant dans un avenir peu éloigné.

La question de la liberté de l'intérêt est une de celles qui passionnant encore le plus les esprits; elle se complique en effet du souvenir, non encore effacé, des vieilles prohibitions de l'Église, des justes réclamations des économistes, et des énergiques protestations de leurs adversaires. Quant aux jurisconsultes, ils ne sont pas tous d'accord sur la solution

1 Journal des Économistes, 1806, janvier, 1er cahier, p. 46, — Discours d'ouverture du cours d'économie politique au Collège de France, par M. Baudrillart.

qu'il faudrait adopter, el cependant il semble que les vrais principes du droit l'indiquent clairement et qu'il n'y ait pas

h hésiter.

Il est impossible, en effet, de trouver une base juridique à la limitation du taux de l'intérêt, car on ne pourrait que la

rattacher à la théorie de la lésion. Or, nous savons ce qu'il faut penser de la rescision des conventions pour cause de lésion.

La théorie de la lésion n'a pu s'introduire dans le droit qu'en violation des règles qui assurent l'efficacité des conventions librement conclues ; elle est le résultat d'une erreur de doctrine. Admettons cependant la légitimité de la rescision pour cause de lésion, telle qu'on la conçoit, et voyons à quels contrats il sera logiquement possible de l'appliquer.

N'est-il pas évident que la théorie de la lésion ne peut avoir d'application qu'à l'égard des contrats dont la nature juridique ne résiste pas à l'idée de rescision, c'est-à-dire à un complet rétablissement des parties dans leur état antérieur? Or, il n'y a que deux contrats synallagmatiques qui soient dans ce cas, la vente et le partage. Tous les autres contrats synallagmatiques sont manifestement incompatibles avec toute idée de rescision; tels sont : le louage, le mandat salarié, la société, etc. Cela est surtout manifeste pour le contrat de louage : supposons que dans une grande ville le nombre des appartements à louer soit de beaucoup inférieur au nombre de ceux qui cherchent à se loger. Les locataires ne seront-ils pas à la merci du propriétaire, ne devront-ils pas subir sa loi pour si dure qu'elle soit?... Pourront-ils plus tard, quand ils auront joui des locaux, demander la rescision pour cause de lésion?... Quel est le législateur qui, à moins

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