DE LA SPÉCIALITÉ DES I
ne s'apercevait pas qu'elle pouvait être retournée pour détraire les objections formulées contre la généralité des hypothèques.
Par conséquent, si toutes les hypothèques eussent été forcément spécialisées quant à leur cause, il eût été inutile de s'occuper de leur restriction quant aux immeubles.
Mais les rédacteurs du Code Napoléon eu onl décidé autrement.
Ils n'ont exigé l'évaluation par le créancier des causes de l'hypothèque que lorsqu'il s'agirait d'hypothèque conventionnelle pour créance indéterminée (art. 2132 C. N.). liais s'il s'agit d'inscrire unehypothèque légale ou judiciaire, IY\ aluation de la créance indéterminée n'a pas été exigée (art. 2153, n. 3; 21 4G, n. 4). Il est vrai que l'article 2153 permet, d'une manière générale, de réduire l'évaluation exagérée que le créancier aurait faite lui-même dans l'inscription, soit qu'il s'agisse d'une hypothèque conventionnelle, suit qu'il s'agisse d'une hypothèque légale ou judiciaire; mais comme l'évaluation n'est exigée que dans le cas d'hypothèque conventionnelle, il en résulte qu'elle n'est jamais faite dans les cas d'hypothèque légale et judiciaire, et que, par suite, la réduction quant aux créances n'a jamais lieu pour ces demie) hypothèques. C'est pour remplacer la réduction quant à la créance, jugée impossible à l'égard des hypothèques légales et judiciaires, qu'on a cru nécessaire d'admettre la restriction quant aux immeubles sur lesquels elles portent
Cette précision nous conduit à rechercher maintenant s'il y a des motifs sérieux pour conserver dans le Code J ion des hypothèques pour causes indéterminées.
Nous pensons que le maintien dans le Code d'hypothèques
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pour causes indéterminées, dont l'évaluation n'esl pas exi lient uniquement à un oubli du législateur en ce qui touche Les hypothèques judiciaires ; et, en ce qui touche les hypothèques Légales dea femmes mariées, mineurs e! interdits, à une appréciation inexacte de la nature des garanties particulières qui leur sont dues.
Étant admis que l'hypothèque constitue la garantie la plus sérieuse qui puisse être accordée à un créancier, voici comment se posait la question :
Convient-il que la loi accorde de plein droit aux incapables une hypothèque sur les biens du mari ou tuteur?
Oui, évidemment.
Faut-il subordonner cette hypothèque à une inscription?
C'est selon ; s'il est possible d'assurer la prise de l'inscription, il faut répondre oui; on peut répondre non, dans le cas contraire.
Tels sont les termes auxquels il faut nécessairement réduire la faveur accordée par la loi aux incapables. Or, cette faveur est déjà assez grande ; n'oublions pas qu'elle consiste dans l'attribution d'une hypothèque qui, sans la volonté de la loi, n'existerait pas; et, en second lieu, du moins sous l'empire du Code Napoléon, dans la dispense de rendre cette hypothèque publique par l'inscription, sauf pour quelques cas particuliers.
Mais convient-il d'aller encore plus loin, et de ruiner le crédit privé en tolérant que de pareilles hypothèques conservent des droits qui seraient laissés indéterminés?... La négative ne saurait faire le moindre doute, alors surtout qu'il y a exagération évidente à considérer l'hypothèque légale comme une garantie nécessaire et absolue des droits des incapables.
Si cela était vrai, en effet, il faudrait décider que les citoyens qui n'ont pas des immeubles suffisants libres d'hypothèques seraient exclus de la tutelle. Or, cela ne se peut pas. Donc, pour le mineur, la garantie résultant de l'hypothèque légale n'est en fait qu'un accident. Il en est un peu de môme pour la femme, si le mari n'a pas d'immeubles. Que l'on cesse donc de considérer l'hypothèque légale comme étant la garantie indispensable des droits des incapables. Et puisqu'un citoyen pourrait être tuteur sans avoir d'immeubles, quel inconvénient y aurait-il, quand il a des immeubles, à déterminer, au regard des tiers, l'importance des créances éventuelles garanties par l'hypothèque légale?... La Cour de Bastia disait avec infiniment de raison : « Il ne suffit pas que l'hypothèque légale perde son caractère tacite et occulte ; si elle conservait son caractère indéterminé, l'inscription forcée ne serait que le véhicule d'une publicité équivoque et ferait planer sur les fortunes qu'elle grèverait des charges douteuses et d'une évaluation hérissée de difficultés *. »
VIII. Il faudrait donc que toutes les hypothèques légales et judiciaires fussent, comme les autres, déterminées quant à leurs causes. C'est ce qui a été admirablement compris par le Code italien qui, tout en adoptant la spécialité comme base du régime hypothécaire, n'a pas cependant reproduit le système hybride du Code Napoléon.
Les rédacteurs du Code italien ont en effet nettement distingué entre la spécialité de l'hypothèque quant aux immeubles, et la spécialité quant aux créances. Comme ilsconsidé-
1 Documents, t. II, p. 203.
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raient la spécialité de l'hypothèque comme la condition nécessaire de la publicité^ il- ont décrété la spécialité quant aux immeubles. Mais ils ont aussi décrété la spécialité quant aux créances. Le régime italien est donc bien supérieur au
régime français, quoiqu'il ait adopté une hase que nous croyons fort contestable.
Le Code italien a cependant conservé des hypothèques qu'on pourrait appeler générales. Mais la généralité dont il s'agit s'attache seulement au titre en vertu duquel existe le droit hypothécaire, et non à Yinscription qui ne peut jamais être que spéciale.
Ainsi, l'hypothèque judiciaire, d'après l'article 1986, peut sans doute être inscrite sur chacun des immeubles appartenant au débiteur ; mais, à l'égard de ceux qui ont été acquis par ce dernier depuis la condamnation, L'inscription ne peut être prise qu'au fur et à mesure des acquisitions.
L'hypothèque légale du mineur et de l'interdit a été aussi spécialisée quant aux immeubles sur lesquels elle doit porter. Ainsi, lorsque le tuteur n'offre pas une caution, le conseil de famille, dans sa première réunion, décide quels sont les biens du tuteur sur lesquels devra être inscrite l'hypothèque légale (art. 292, § 3) ; — et dans le cours de la tutelle, il peut étendre cette inscription sur d'autres immeubles, la restreindre, ou même en autoriser la radiation (art. 293, § 2).
L'hypothèque légale est également spécialisée par l'article 1969, — 4° aux termes duquel : Lorsque l'hypothèque n'a pas été limitée par le contrat de mariage lui-même sur certains immeubles déterminés, elle porte sur tous les immeubles possédés par le mari au moment de la constitution de la dot ; quant aux sommes dotales provenant de succession ou do-
nation, elles n'entraînent hypothèque du jour de l'ouverture de la succession, ou de la donation, que sur les biens possédés à ce moment par le mari.
Voilà pour la spécialité quant aux immeubles.
La spécialité quant aux créances est assurée d'abord par le principe général de l'article 1965, portant qu'il ne peut exister d'hypothèque que pour les valeurs déterminées en argent, et1 enfin par l'article 1992 qui décide d'une manière générale, que l'inscription d'une hypothèque ne peut avoir lieu que pour une somme d'argent déterminée soit dans l'acte constitutif de l'hypothèque, ou établissant la créance, soit dans un acte postérieur. Néanmoins, à défaut d'une telle détermination, elle pourrait être faite par le créancier lui-même dans le bordereau d'inscription, sauf le droit pour le débiteur de demander la réduction en cas d'excès (art. 2026).
IX. Ainsi organisé, le système italien se présente, comme nous l'avons dit, avec un caractère d'unité remarquable , et sous le rapport de la publicité, on peut le considérer comme irréprochable. Mais l'écueil d'un tel régime se trouve dans les difficultés pratiques de son mode de fonctionnement. On sait en effet combien les renseignements fournis par les registres hypothécaires présentent peu de garantie de certitude, soit quant à la désignation des personnes, soit quant à la désignation des parcelles hypothéquées. Un état de choses aussi défectueux tient surtout à la spécialité et aux erreurs si faciles à commettre sur l'identité des immeubles. Pour remédier à de tels inconvénients, on a proposé la réunion du cadastre à la conservation des hypothèques.
« Transportons-nous, disait M. Bonjean, dans l'un de ces
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pays où la conservation du cadastre esl unie ;« celle des hypothèques, en Hollande, par exemple, et voyons comment les choses s'y passent : là, un compte est ouvert, non comme chez nous, aux personnes changeantes et variables des propriétaires, mais à chaque propriété désignée par son numéro cadastral : on y réunit tous les éléments qui fixent la situation hypothécaire de cette parcelle. Pour être complètement renseigné, il me suffit d'indiquer au conservateur le numéro de la parcelle qui m'intéresse. Le conservateur, de son côté, n'est pas obligé de fouiller de nombreux registres ; il ouvre son registre au folio consacré à la parcelle indiquée, et à l'instant même, sans peine, sans danger de se tromper, il me délivre, pour une modique rétribution, un état qui m'apprend tout ce que j'ai intérêt à savoir : la contenance de la parcelle, sa nature, le revenu imposable, l'impôt qu'elle a à payer, la série complète de tous les propriétaires, auxquels la parcelle a successivement appartenu, et les hypothèques dont elle a été grevée du chef de chacun d'eux !. »
Nous avons donné ailleurs les raisons pour lesquelles un tel système serait impraticable en France 2 ; il serait aussi impraticable en Italie ; il l'est même en Hollande, où l'on a été obligé de l'abandonner à peu près dans la pratique, en attendant qu'une loi, encore en préparation, croyons-nous, ait rétabli les choses sur les bases d'une complète séparation entre le cadastre et les hypothèques.
Mais est-ce à dire pour cela qu'on ne peut tirer aucun profit du cadastre pour le perfectionnement du régime hypo-
1 Discours précité, p. 43.
2 Voy. notre Étude sur lerégime hypothécaire. Toulouse, 1 867.
thécaire ? Loin de là ; seulement il ne faut demander au cadastre que ce qu'il peut donner. Or on lui a demande de devenir : i° le titre de toutes les propriétés ; 2° le miroir reproduisant d'une manière instantanée toutes les mutations. Cela est manifestement impossible, quand même tous les renseignements qu'est censé fournir le cadastre seraient toujours d'une exactitude parfaite. Or on sait qu'il n'y a rien de plus incertain que les énonciations cadastrales, soit quant à la nature des parcelles et à leur contenance, soit quant aux noms des propriétaires. Il est donc impossible d'utiliser en aucune façon le cadastre quant aux indications qu'il présente.
Mais le cadastre, considéré uniquement comme une opération ayant pour résultat de découper le sol de toutes les communes en un certain nombre de parcelles portant, chacune, un numéro distinctif, peut au contraire être d'un puissant secours ; il peut, à ce point de vue, fournir le moyen de désigner, avec impossibilité de confusion, les parcelles hypothéquées.
Il ne faut donc emprunter au cadastre que le numéro parcellaire, et cet emprunt unique, utilisé convenablement, peut réaliser, d'après nous, la réforme hypothécaire.
Étant donnée une parcelle portant, par exemple, le numéro 150 de la section J d'une commune, peu importe qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas la contenance indiquée dans la matrice cadastrale, qu'elle ne présente pas la culture désignée, etc., cela sera tout à fait indifférent. L'essentiel, c'est qu'elle porte le numéro 150 et qu'on ne puisse jamais la confondre avec les numéros voisins, quoique les parcelles voisines puissent être, en fait, désignées dans la localité par le même nom, et qu'elles soient possédées par un homonyme.
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\. Il faudrait donc que toute inscription d'hypothèque spéciale contint L'indication du numéro cadastrai d<i. toutes les parcelles hypothéquées et ne produisît Btacun effet quant aux parcelles dont les numéros ne seraient pas reproduits.
C'est ce qui a été heureusement décidé par le Code italien qui prescrit renonciation du numéro cadastral dans l'acte constitutif d'hypothèque (art. 1979) et dans le bordereau d'inscription (art. 1987).
Mais il faudrait de plus mettre en harmonie avec cette prescription, les diverses dispositions de loi relatives à la désignation des biens et droits susceptibles d'hypothèques.
Ainsi, il faudrait exiger la mention, sous peine d'amende, dans tout acte constitutif ou translatif de droit réel, du numéro cadastral de chacune des parcelles y désignées. L'amende devrait être perçue lors de l'enregistrement de la minute ou de l'original sous seing privé.
Il faudrait décider de plus que le receveur de l'enregistrement ne pourrait remettre aux parties l'acte irrégulier qui lui aurait été soumis, que moyennant la représentation qui lui serait faite d'un extrait de la matrice cadastrale, ou d'une expédition d'un acte authentique se référant aux mêmes immeubles, et qui lui indiquerait les numéros de chaque parcelle. Alors, en relatant en marge ou au bas de l'acte la mention de l'enregistrement et de l'amende, il serait tenu d'indiquer que les parcelles dont ilestpariédans l'acte portent les numéros tels et tels de la matrice cadastrale de telle section, de telle commune.
De cette façon les jugements et actes contiendraient toujours les numéros des parcelles ; et si pour une cause quelconque ces numéros avaient été omis dans le corps même de
l'acte, on les retrouverait toujours dans la mention de l'enregistrement. Ces numéros seraient reproduits dans les inscriptions hypothécaires, ils devraient être indiqués dans toutes les réquisitions adressées au bureau'des hypothèques, et il suffirait de l'observation rigoureuse d'une telle disposition pour rendre impossible toute confusion entre les parcelles. Or, l'impossibilité de confondre les parcelles entraîne comme conséquence rigoureuse l'impossibilité de confondre les personnes.
Supposons, en effet, que l'on réclame un état des inscriptions grevant les maison, champ et vigne situés dans telle commune et appartenant à Jean-Pierre ; s'il y a dans la commune deux propriétaires ayant le même nom et ayant chacun une maison, un champ et une vigne, le conservateur pourra aisément se tromper ; mais si la réquisition contient le numéro cadastral de la maison, du champ et de la vigne, le conservateur sera éclairé par les numéros qui ne peuvent convenir à d'autres parcelles, et qui seront reproduits dans la teneur des inscriptions ; il ne pourra donc pas confondre les parcelles, et par suite il ne pourra pas prendre un propriétaire pour un autre.
Le système qui aurait pour base l'indication généralisée des numéros parcellaires nous dispenserait donc de recourir à l'utopie dangereuse qui consisterait à remplacer les registres alphabétiques tenus par noms des débiteurs, au moyen de registres impersonnels de parcelles où serait ouvert un compte à chaque parcelle.
l. Du régime hypothécaire (fuite) ; — Ses défectuosités ; — Do renouvellement des inscriptions.
II. Du concours des hypothèques grevanl un seul Immeuble avec dei
hypothèques grevant plusieurs Immeubles.
III. De L'extinction (les hypothèques par la prescription. IV. De la purge.