DE LA SPÉCIALITÉ DES CRÉANCES
200,000 fr. d'immeubles. N'est-il pas vrai que, quelque restreinte que soit l'importance réelle de la créance, le crédit du débiteur pourra être totalement anéanti, et qu'il lui sera bien difficile, dans une telle position, de contracter un emprunt quelconque? Supposons, au contraire, la situation demeurant d'ailleurs la môme, que cette hypothèque générale, au lieu d'être indéterminée, soit d'une créance fixe de 10,000 fr., par exemple; il est manifeste que le débiteur trouvera encore facilement à emprunter, comme cela se voit tous les jours. Ce n'est donc pas, on ne saurait trop le répéter, la généralité de l'hypothèque qui nuit au crédit, mais seulement Y indétermination des causes de l'hypothèque. Que faudrait-il donc pour remédier aux dangers d'une telle situation ?
Deux moyens se présentent :
1° Admettre la possibilité de la restriction des hypothèques quant aux immeubles ;
2° Ordonner l'évaluation de toute créance indéterminée, quelle que soit sa cause.
Il est clair que ce dernier moyen est plus simple et en rapport direct avec le but qu'il s'agit d'atteindre. Il suffirait tout simplement d'ordonner que les causes des hypothèques générales soient forcément évaluées et déterminées. Il faudrait, en un mot, proscrire toute hypothèque qui serait prise pour une créance indéterminée. Si les hypothèques pouvaient toujours être ainsi spécialisées quant à leur cause, il n'y aurait presque jamais intérêt à en obtenir la restriction quant aux immeubles; il y aurait au contraire intérêt à ce que cette restriction n'eût pas lieu.
Supposons, en effet, une hypothèque de 10,000 fr., gre-
vant plusieurs immeubles valant ensemble 200,000 fr., qu'an ivc;ra-t-il, si Ton veut procéder à la restriction de Cette hypothèque? C'est qu'en la cantonnera sur une valeur ^environ 80,600 fr., et qu'mi rendra libres 170,000 fr. d'immeubles. Le propriétaire ne pourra plus désormais offrir comme gage sérieux d'un emprunt à contracter que ces 170,000 fin d'immeubles... Est-ce que le public n'était pas assez intelligent pour faire lui-môme cette restriction ? Jîien mieux, cette restriction a diminué le crédit du débiteur; car les augmentations de valeur pour les immeubles devant être, en temps ordinaire, considérées comme plus probables que les dépréciations, il est manifeste que, si la restriction n'avait pas été prononcée, le débiteur, en offrant un gage de 200,000 fr., grevé seulement d'une hypothèque pour 10,000 fr., aurait en réalité offert un gage d'une valeur d'environ 180 à 190,000 fr. ; tandis que, par l'effet de la restriction, il ne peut plus offrir qu'un gage de 170,000 fr...
Cette observation est si vraie, qu'elle a été présentée par le plus convaincu des partisans de la spécialité, par celui-là même qui fut leur organe. On disait, en effet, à M. Real : « Yotre spécialité n'est qu'une chimère, et elle n'aura jamais qu'une existence nominale, car les créanciers stipuleront toujours des hypothèques excessives, quoique spéciales, et qui grèveront la totalité des biens du débiteur... >; Cela est vrai, répondit M. Real : « Mais le débiteur ne sera cependant pas plus grevé, parce que l'excédant de valeur des immeubles affectés au delà de la première créance, présentera toujours un gage qu il pourra toujours offrir à des tiers, en cas de besoin *. » La réponse était fort juste ; mais M. Real
1 Maleville, Analyse raisonnée, t. IV, p. 218.