DU RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS
qu'avant l'expiration des trente années à compter de sa date (art. 2001). Cette innovation malheureuse pourra entraîner dans la pratique les inconvénients les plus considérables. On voit, en effet, très-fréquemment, lorsque le créancier a donné mainlevée de son hypothèque, le débiteur, pour éviter les frais de radiation, se résigner à attendre la péremption naturelle de l'inscription. L'inscription continue, en conséquence, de grever en apparence l'immeuble, quoiqu'en réalité l'hypothèque n'existe plus. La même chose avait lieu souvent en France, au moins autrefois, à l'égard des ordonnances de radiation rendues par les juges commissaires à suite des ordres définitifs. Aussi il arrivait souvent que lorsqu'un état des inscriptions grevant un immeuble déterminé était réclamé, cet état, au lieu de présenter la véritable situation hypothécaire de l'immeuble, était grossi par des inscriptions nombreuses se référant à des hypothèques éteintes, et dont la radiation n'avait pas été effectuée. Sans doute, il était bien facile au propriétaire de rétablir la vérité de la situation en produisant les actes de mainlevée qui étaient entre ses mains ; mais en attendant, une somme quelquefois très-forte avait été dépensée en pure perte pour obtenir un état des inscriptions tout à fait mensonger. Or, cet inconvénient existait déjà et existe encore dans une certaine mesure en France, quoiqu'il suffise d'une période décennale pour anéantir toutes les inscriptions non renouvelées ; il est certain que ce même inconvénient se produira avec une intensité qui sera précisément trois fois plus forte, s'il faut trente ans au lieu de dix ans pour faire évanouir les inscriptions hypothécaires. Les juristes italiens, dont le sens pratique est si justement célèbre,
ne pouvaient pas, évidemment, ignorer eei conséquences probables et même certaines de la solution qu'ils adoptaient. Comment donc s(3 fait-il qu'ils n'aient pas préféré n'accorder de Valeur à l'inscription que pendant une périodedéeennalef Nous croyons qu'ils étaient tout à fait absorbés par la préoC" cupation d'une autre question, fort importante aussi, et en vue de laquelle ils ont cru nécessaire de maintenir pendant trente ans les effets de l'inscription. Ils se proposaient, en effet, comme nous allons le voir, de supprimer l'extinction de l'hypothèque par l'effet de la prescription de dix ou vingt ans accomplie au profit du tiers détenteur, et c'est probablement en vue de cette décision, qu'ils ont ainsi prorogé pendant trente ans l'effet conservatoire de l'inscription. Quoi qu'il en soit, et pour terminer Ce qui a trait au renouvellement des inscriptions, nous devons mentionner que l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée conserve son effet, sans renouvellement, pendant toute la durée du mariage, et même pendant l'année qui suit sa dissolution (art. 2004).
II. Le rang des hypothèques entre elles est naturellement fixé par la date des inscriptions. Mais comment fallait-il régler le cas célèbre du concours des hypothèques spéciales avec des hypothèques générales, ou plutôt des hypothèques grevant un seul immeuble avec des hypothèques grevant en outre d'autres immeubles? Le Code italien a prévu la difficulté, et l'a tranchée de la manière suivante par l'article 2011, ainsi conçu :
« Le créancier ayant hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, et qui n'est pas payé sur le prix de ces immeubles à cause de la préférence due à un créancier antérieur dont
DU CONCOURS DE PLUSIEURS HYPOTHÈQUES. 3j:j
l'hypothèque s'étend encore sur d'autres biens, est subrogé de plein droit à l'hypothèque de ce créancier désintéressé et peut faire mentionner cette subrogation en marge de l'inscription de ce dernier, à V effet d exercer V action hypothécaire sur ses autres biens, et dêtre préféré sur le prix diceux aux créanciers postérieurs à son inscription. Le même droit appartient aux créanciers non payés par V effet de cette subrogation. La présente disposition est applicable aux créanciers non entièrement payés par l'effet du privilège général appartenant à l'Etat pour la rentrée de Fimpôt. »
Cette solution, empruntée au Code sarde, rend impossibles les manœuvres par lesquelles un créancier ayant une hypothèque générale pourrait chercher à abuser de sa position vis-à-vis des créanciers postérieurs n'ayant que des hypothèques spéciales.
Il convient de rapprocher de la disposition qu'on vient de lire, celle de l'article 2087 qui en forme le complément.
«Art. 2087. Le créancier ay ant hypothèque sur plusieurs immeubles ne peut plus, après avoir reçu la notification afin de purge, ou la notification du placard de vente, en cas de saisie, renoncer à son hypothèque sur l'un de ces immeubles, ou s'abstenir volontairement de produire dans l'ordre, en vue de favoriser un créancier au préjudice d'un autre antérieurement inscrit, et ce à peine de dommages. »
Il serait heureux que des dispositions analogues fussent insérées dans le Code français, car, dans l'état actuel dechoses, il est quelquefois difficile, dans les ordres, de donner satisfaction aux exigences de l'équité.