‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 125 sur 138 · III. Nous devons maintenant parler de l'extinction d · texte numérisé non relu

III. Nous devons maintenant parler de l'extinction d

354 m" PARTIS. — LIVRE III1 DU CODH ITALI1

hypothèques. Le Code Napoléon, parlant de cette idée quele tiers acquéreur de bonne foi «l'un immeuble qu'il ne saitp être hypothéqué, doit obtenir par L'usucapkM) de dii ou ringt ans le dégrèvement de son fonds, ei •i1"' Iôs renouvellements d'inscriptions ne peuvent être considérés connue des actes interruptifs de prescription, décide, par l'article 2180, § I, que la prescription est acquise au tiers détenteur par le temps réglé pour l'usucapion de la propriété à son profit. Cette solution est incontestablement conforme aux principes ; cependant il est impossible de méconnaître les iniquités qu'elle peut entraîner. Voilà, en effet, un créancier qui ignore l'aliénation faite par son débiteur de l'immeuble hypothéqué ; il aura toujours soin de renouveler son inscription ; nonobstant la vente, les intérêts continueront de lui être régulièrement payés, et puis un jour viendra où tout à coup le paiement sera interrompu, où il découvrira que son débiteur est insolvable, que l'immeuble qui avait été affecté à la sûreté de sa créance, et sur lequel il comptait, est depuis plus de dix ans entre les mains d'un tiers détenteur, et que, par l'effet d'une prescription acquisitive accomplie au profit de ce dernier, son hypothèque a disparu!... Ce résultat n'est-il pas vraiment odieux?... Aussi les rédacteurs du Code italien, bien loin de le sanctionner, ont cherché à l'éviter ; voyons si le moyen employé est bien juridique.

L'article 2130 du Code italien est ainsi rédigé : « Les hypothèques s'éteignent par l'effet de la prescription, laquelle, à regard des biens possédés par le débiteur, s" accomplit en même temps que la prescription de la créance, et, à V égard des biens possédés par un tiers détenteur, s'accomplit aussi par le délai de trente ans, confor-

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