‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 131 sur 138 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

n'y a plus de distinction à faire entre les absents et les présents. Cette distinction, qui remonte au droit romain, était parfaitement justifiée en présence de l'organisation donnée aux provinces de l'Empire. Une province comprenait souvent un grand pays tout entier, et par conséquent, au point de vue des délais pour la prescription, il fallait distinguer entre le cas où le possesseur et le propriétaire habitaient la même province et celui où ils habitaient des provinces différentes. Mais aujourd'hui les conditions ne sont plus les mêmes ; on ne peut plus assimiler, comme l'a fait le Code Napoléon, le ressort des Cours d'appel aux anciennes provinces de l'Empire romain. La vapeur et l'électricité ont, en quelque sorte, supprimé l'espace, et quel que soit le lieu où réside le vrai propriétaire, un délai de dix années est bien suffisant pour qu'il puisse invoquer et faire valoir son droit.

IX. Nous voici parvenu au terme de notre exploration ; maintenant on pourra porter un jugement raisonné sur l'ensemble du nouveau Code appelé à régir les populations de la Péninsule italienne. Ce Code n'est qu'une révision indépendante du Code Napoléon en vue des besoins de l'Italie. Mais cette révision est une œuvre vraiment remarquable, surtout par son extraordinaire modération, témoignage d'une grande force. Les éminents rédacteurs du Code italien ont en outre discerné avec une sagacité extrême et un vif sentiment des besoins sociaux, la part qu'il convenait de faire aux nécessités économiques ; mais ils ne se sont pas laissé entraîner par certaines théories imaginées récemment, et qui tous les jours accentuent davantage leur caractère ouvertement ré-

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