‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 130 sur 138 · DE LA CONTRAINTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

qui, en remployant, trouvera le moyen d'exploiter indirectement la famille da débiteur . H est certain que, désonnais, il n'en sera plus ainsi : la suppression de la contrainte par corps ruine complètement le crédit des fils de Camille imp tients de dissiper leur fortune. C'est là uu résultai que pourraient seul- regretter les économistes qui aimenl par-dessus tout la rapide circulation (b>< richesses, et ne peuvent voir sans douleur des valeurs considérables demeurer à peu pj improductives entre les mains de possesseurs Bans expérience, sans moralité et sans capacité.

VIII. Il no nous reste plus, pour terminer notre examen du Code italien, qu'à parler de la prescription, qui ne peut donner lieu qu'à de courtes observations.

L'article 2121 déclare que « dans le cas de pi tion

trentciiuirc, les causes qui empêchent I" prescription de courir ou qui ht suspendent, n'ont aucun effet à r<:<;<inl <h> tiers possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel sur un immeuble, » Cette disposition, empruntée au Code Barde, est peut-être un peu rigoureuse. D'abord, au point de vue purement scientifique, elle bouleverse la théorie en matière de suspension de prescription. Ainsi, il était reçu que la minorité ou, en général, l'incapacité avait toujours empêché la prescription de courir; cela ne sera vrai désormais «pie lorsqu'il s'agira d'une prescription libératoire ou d'une usucapion par dix ans; au contraire, l'incapacité du propriétaire n'empêchera pas de courir une prescription de irei ans chaque fois qu'il s'agira de l'intérêt d'un tiers détenteur. Cette incessante préoccupation de la situation des tiers <i-i évidemment exagérée; sans dente, il importe que les dro

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incertains soient au pins lût fixés; que la propriété ne demeure pas trop longtemps douteuse; mais il faudrait éviter d'atteindre ce but aux dépens des droits du véritable propriétaire. On opposera, il est vrai, que le propriétaire, pendant la minorité ou l'interdiction duquel on aura laissé la prescription trentenaire s'accomplir, aura son recours contre le tuteur négligent dont la responsabilité aura été ainsi engagée. Mais d'abord ce recours ne sera pas toujours utile, et de plus il manquera quelquefois de base juridique. Le tuteur, en effet, ne saurait être tenu que dans le cas où il y aurait faute de sa part; or, ce cassera probablement assez rare, et le plus souvent son inaction proviendra de l'ignorance des faits.

Nous remarquons en outre que, d'après l'article 2120, §1, la prescription ne court pas contre les militaires en service actif, en temps de guerre, même quand ils ne sont pas absents du royaume. Il est difficile de voir là autre chose qu'un nouveau vestige de ces privilèges accordés autrefois aux militaires. Car, aujourd'hui, suivant la juste remarque de M. Curcio, grâce aux armes à feu et aux perfectionnements des moyens de destruction, on ne pourra plus revoir des guerres rappelant par leur durée la guerre de Troie l.

Mais si nous croyons devoir critiquer cette disposition, nous approuvons au contraire beaucoup la décision de l'article 2137, portant que lorsqu'il y a titre et bonne foi, la prescription s'accomplit dans tous les cas par une possession continuée pendant dix années.

Ainsi donc, la prescription par vingt ans a disparu, et il

1 Loc. cit. , p. 33.

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