DES PRODIGUES ET DU CONSEIL JUDICIAIRE
regard du prodigue ayant des héritiers réservataires ou son conjoint vivant.
Quant au prodigue qui serait veuf ou non marié et qui n'aurait pas d'héritiers réservataires, je ne vois pas de raison suffisante pour l'empêcher de se ruiner, si cela lui convient. L'intérêt des collatéraux ne saurait être ici invoqué. Car la prodigalité de leur parent ne saurait en aucune façon leur porter préjudice. Tout au plus pourrait-on faire une exception au profit des frères et sœurs. Dira-t-on qu'alors il faudra agir dans l'intérêt du prodigue et le proléger contre lui-même? Nous répondrons que ce serait obéir à une tendance dangereuse, et que peu à peu, sous prétexte de protection, et en alléguant l'intérêt public, on verrait l'Etat, tuteur ou curateur des citoyens, se substituer aux droits individuels tantôt sous un prétexte et tantôt sous un autre. Il est bon d'ailleurs que chacun s'habitue à porter la responsabilité de ses actes et à en subir toutes les conséquences.
Nous n'admettrions donc une restriction de la capacité civile qu'à l'égard des prodigues ayant des héritiers réservataires ou un conjoint actuellement vivant, ou enfin des frères ou sœurs , et dans ce cas il ne nous paraîtrait pas nécessaire de prononcer leur interdiction absolue, mais seulement de leur nommer un conseil judiciaire pour les actes les plus importants. C'est en vain qu'on alléguerait les inconvénients d'une mauvaise administration, car on ne sait vraiment où l'on s'arrêterait, si l'on voulait prendre des mesures contre tous ceux qui administrent mal leur patrimoine ; autant vaudrait appliquer tout de suite la théorie de l'Etat propriétaire et administrateur unique de toutes les fortunes l .
1 M. Datbie (Correspondant, toc. cit., p. 90) est encore plus radi< ilj
110 V l'Ainii:. — LIVRE i ' DU CODE Iï\l.
M. Boissonade a fait à notre proposition une objection qui paratl grave : « La distinction entre le prodigue - 1 % • 1 1 î dos héritiers à réserve ou son conjoint actuellement vivant, et celui qui n*a que des collatéraux éloignés, n'est-elle pas d'une application difficile, sinon impossible? L'homme, pendant sa vie, est appelé à voir des changements fréquents au suj -i d ■ ses héritiers à réserve : les ascendants disparaissent successivement, les descendants suniennent, soit avant, soit après; quelquefois ils sont enlevés à leur tour, de sorte qu'avec le système proposé un prodigue pourrait se voir alternativement : incapable parce que, sans être déjà ('poux ni père, il a encore des ascendants; puis capable parce qu'il vieillirait à perdre ses ascendants; puis de nouveau incapable parce qu'il deviendrait père d'enfants qu'il aurait eu la possibilité de ruiner d'abord; enfin il pourrait redevenir capable et pourtant sans résipiscence, mais uniquement parce qu'il aurait perdu ses enfants! On n'a pas songé à cette bizarre succession de changements d'état. Quand la loi modifie la capacité de donner, ou plutôt la disponibilité des biens, à raison de l'existence d'héritiers à réserve, elle a soin de se placer au décès du disposant, c'est-à-dire à un moment où aucun changement de famille ne peut plus l'atteindre. — Sans nous rapprocher de ceux qui veulent a faire « de l'Etat le tuteur ou curateur universel des citoyens, l'ad- « ministrateur unique de toutes les fortunes, » nous persis-
et prenant surtout en considération l'intérêt des tiers qui sont exposés à Veneur sur la capacité du prodigue, il propose la suppression pure et simple du conseil judiciaire pour cause de prodigalité; — nous ne serions pas éloigués d'adopter aussi ce sentiment, mais l'intérêt de la vraie famille nous retient .
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tons à croire que le législateur peut et doit empêcher les prodigues de se ruiner eux-mêmes ne fût-ce (si Ton veut une raison utilitaire), que pour que ces citoyens ne soient pas, quand viendra l'âge des infirmités, une nouvelle charge pour l'Etat *.» — Il semble que la portée de notre proposition n'ait pas été parfaitement comprise. Elle tend uniquement à modifier l'article 514 du Code Napoléon, et l'article 339 du Code Italien qui accorde à tous ceux qui ont le droit de provoquer l'interdiction, la faculté de provoquer également la nomination d'un conseil judiciaire. Dans notre système, cette faculté n'appartiendrait qu'aux héritiers réservataires et au conjoint du prodigue. Tout au plus, avons-nous dit, pourraiton l'étendre aux frères et sœurs. Les effets de la nomination du conseil judiciaire dureraient d'ailleurs tant que le prodigue n'en ferait pas prononcer la mainlevée, qui devrait être accordée quand il n'y aurait plus personne ayant qualité pour en exiger le maintien. Les successions de capacité et d'incapacité n'auraient pas alors plus d'inconvénients que sous le régime actuel, où cela se voit assez souvent, et dans des circonstances qui sont une critique de l'institution. — Presque toujours les demandes en mainlevée sont motivées par un futur mariage que le prodigue se propose de contracter dans le but principal d'être débarrassé de son conseil judiciaire. On voit alors s'élever de scandaleux débats entre un citoyen qui réclame sa liberté civile, et des parents qui résistent avec l'arrière-pensée d'attaquer un jour le testament du prodigue, en invoquant comme un puissant préjugé la mesure arbitraire dont il a été l'objet de son vivant.
1 R^vue critique, loc. cit.
IX. Mentionnons, en terminant ce qui concerne tes tutelles, une importante innovation inaugurée parle Code Italien. II s'agit d'un système de publicité organisé au moy< n de i gistres tenus dans chaque préture ou justice de paix.
« Dans chaque préture, dit l'article 343, il sera tenu un registre des tutelles des mineurs ou interdits, et un autre registre des curatelles. Ces registres devront contenir tous les renseignements relatifs à la personne du pupille, aux caua d'ouverture de la tutelle, à la personne du tuteur, du subrogé tuteur et des membres du conseil de famille, à tout les délibérations prises à ce conseil, aux états de situation présentés annuellement par ce conseil, etc. » Nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'importance pratique d'une telle innovation, qui permettra aux tiers intéressés et à l'expupille lui-même de suivre en quelque sorte pas à pas l'administration entière du tuteur.
X. Enfin, le premier livre du Code Italien est terminé par le titre consacré aux actes de l'état civil. Cette matière présentait en Italie une importance toute particulière, car dans les trois quarts de la Péninsule, l'Etat, représentant la société civile, n'avait aucun droit sur les registres tenus dans les paroisses pour constater les actes les plus importants de la vie civile. Une commission, dont la vice-présidence était dévolue à M. le professeur Buniva, fut spécialement chargée d'adapter aux nouveaux besoins de l'Italie le système consacré par le Code français, ce grand type des Codes modernes, comme le rappelait à ce propos devant le Sénat M. le sénateur Yigliani.
Tel est, examiné dans ses parties les plus importantes,