‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 31 sur 138 · DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE

et tant d'autres ; mais, sous prétexte que ce point de vue est légitime, il ne faudrait pas rétrograder jusqu'à l'enfance du droit de Rome... Sans doute, il est fâcheux de voir grever d'une hypothèque légale les biens du père de famille, mais il est bien plus fâcheux de voir tous les jours, malgré les précautions delà loi, des familles entières ruinées et déshonorées par leur chef. Si les pères de famille étaient toujours ce qu'ils doivent être, on n'aurait pas besoin de prendre des garanties contre eux, et, ce qui est bien plus important, leur autorité serait toujours aimée et respectéepar des enfants formés à leur exemple. Mais c'est précisément le contraire que nous voyons. Les atteintes les plus graves contre la sainteté de la famille et la dignité paternelle viennent le plus souvent de la conduite scandaleuse de pères de famille indignes de ce nom. Aussi, sur ce point comme sur bien d'autres, nous rattachons-nous avec énergie à la doctrine adoptée par le Code Napoléon.

VII. Des explications que nous venons de donner, il suit que la tutelle ne s'ouvre en Italie que lorsque les père et mère sont l'un et l'autre décédés, ou tous deux déclarés absents, ou déchus tous deux de la puissance paternelle par l'effet d'une condamnation pénale (art. 241). La première question à résoudre était celle de savoir s'il fallait exclure les femmes de la tutelle. L'affirmative fut admise, attendu que le principe de l'égalité civile entre les deux sexes ne devait pas aller jusqu'à faire reconnaître à la femme le droit d'exercer un office public [Vesercizio di unpubllco uffïzio). C'est on le voit cette vieille formule que la tutelle est une espèce de fonction publique, munus publicum, qui a déter-

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miné en partie la solution donnée par le Gode Italien :i la question pos< p< ndant rien de plus in< :acl ette

manière d'envigager la tutelle. Dans le premier état du droit romain, la tutelle était consid ; purement et simplement comme un droit de famille dans l'intérêt du tuteur lui-même plutôt que dans l'intérêt du pupille, et ayant pour but principal la conservation des biens dans la famill agnatique. Ce point de vue, qui attribuait la tutelle ù celui qui avait le plus grand intérêt à la mort de L'impubèi présentait cependant peu de dangers pour la sûreté de ce dernier, puisque la garde de sa personne n'appartenait pas au tuteur. Peu à peu, cependant, la doctrine s'épure sur ce point; on comprend que la tutelle, quoique pouvant à certains égards être considérée comme un droit de famille, devait cependant être exclusivement administrée dans l'intérêt du pupille, et que cette administration était un devoir à l'accomplissement duquel un citoyen ne pouvait pas en principe se souslraire.En conséquence, la tutelle apparut comme une charge publique, munus publicum. Mais cette expression ne doit pas être entendue comme signifiant une espèce de fonction ou ft office public. Le mot charge doit au contraire être pris à la lettre ; la tutelle est comme un impôt de travail et de soins qui pèse sur tous les citoyens. C'est aussi le sens du mot munus 1. Seulement, d'après les idées romaines, cette charge pèse seulement sur les hommes : Tutelam admmistrare, virile munus est 2 ; de nos jours, le service dans la garde nationale, celui du jury, l'obligation de

i L. 214, D. 50, 17, de Verb. signif.

2 L. 1 , C. o, 35, Quando mulier iutelœ officia fungipolest.

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satisfaire à la loi du recrutement, constituent de la même manière des charges publiques essentiellement viriles. Il faut donc écarter toute idée d'un office public à remplir pour expliquer l'exclusion des femmes de la tutelle en droit romain. Les femmes ne doivent pas être tutrices, parce qu'en général leur aptitude à gérer les affaires d' autrui esl moins développée que celle des hommes, et qu'ensuite la réserve naturelle de leur sexe ne permettait pas au législateur de leur imposer l'obligation d'administrer le patrimoine d'un mineur quelconque. Il y avait seulement a faire une exception toute naturelle pour la mère et les ascendante C'est ce qu'avait admis le Code Napoléon (art. 442, § 3). Le Code Italien est allé plus loin, et il a déclaré également aptes à gérer la tutelle, les sœurs germaines non mariées (art. 268, g 1). Cette innovation est des plus louables. On voit toujours en effet les sœurs aînées non mariées, et pour lesquelles s'éloigne toujours davantage l'occasion d'un mariage convenable, concentrer toute leur affection dans la famille qui devient l'unique objet de leurs soins et de leur sollicitude. Elles géreront la tutelle comme le feraient de véritables mères.

Les causes d'exclusion ou d'incapacité de la tutelle présentent encore quelques autres différences peu importantes avec les dispositions correspondantes de notre Code. Mais la tutelle est d'ailleurs organisée comme en France, si ce n'est que le conseil de famille est composé de quatre parents au lieu de six (art. 250) et que le mineur, quand il a seize ans accomplis, aie droit d'assister aux délibérations du conseil avec voix consultative (art. 251); disposition heureuse qui a pour effet d'initier le mineur à ses propres affaires, aussi-

f08 irr PARTIE. — LIVRE l"r DU CODE ITALIEN.

lot qu'il est en étal de les comprendre, de l'habituer peu à peu à discuter ses intérêts, et de le préparer ainsi, comme par une espèce de stage, à l'exercice prochain de sa pleine

pacité.

Nous avons remarqué, au sujet des causes de dispense, que rarticle 273, § I, reproduit textuellement l'article 136 du Code Napoléon. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sonl dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants. Les enfantsmorts en activité de service dans les armées de la nation seront toujours comptés pour opérer cette dispense... Immédiatement revient à l'esprit la phrase célèbre des Instituées, qui propatria ceciderunt... toujours citée dans les classes de rhétorique. Cette prédominance accordée sans cesse aux services militaires sur les services civils est injustifiable et impoli tique. Il est impossible de voir dans la situation envisagée par le législateur une cause sérieuse d'être dispensé de la tutelle ! ; aussi ne faut-il voir là qu'un privilège accordé à la classe des soldats. Ce n'est pas ce privilège considéré en luimême qui est odieux; il est de trop mince importance pour jamais présenter un tel caractère; mais c'est la pensée dont ce privilège est une manifestation qui est antipathique à l'esprit moderne, essentiellement civil et laïque.

L'interdiction a aussi pour effet de donner ouverture à îa tutelle. Nous n'avons à signaler sur ce point que les dispositions suivantes qui ont pour but de terminer plusieurs controverses.

Non-seulement le majeur, mais encore le mineur émancipé peuvent être interdits (art. 324). Le mineur non éman-

1 Voy. Curcio, ioc.cit., p. 38.

DES PRODIGUES ET I)lT CONSEIL JUDICIAIRE. 107

cipé peut aussi être interdit, mais seulement pendant la dernière année de sa minorité (art. 325). Le conjoint de la personne interdite, majeur et non légalement séparé d'avec elle, devient son tuteur légal; à défaut de conjoint, la tutelle légale passe au père ; à défaut du père, ù la mère ; et enfin, en dernier lieu, il faut recourir à la tutelle dative (art. 330).

VIII. Voilà pour ce qui regarde ceux qui sont complètement prives de leur raison ; quant aux faible- d'esprit, dont l'état n'est pas assez grave pour motiver l'interdiction proprement dite, ils sont, de même que les prodigues, frappés d'une incapacité limitée aux actes les plus importants (ôiaM/ttazione), auxquels ils ne peuvent procéder qu'avec l'assistance d'un curateur qui n'est autre que le conseil judiciaire du droit français. Une disposition spéciale déclare que le sourd-muet et l'aveugle de naissance sont de plein droit, à leur majorité, atteints par celte incapacité (inabilitati) qui persiste tant qu'une décision judiciaire ne les a pasdéclarés tout à fait capables [abilt] (art. 310).

Ce n'est pas sans difficulté que le système du Code Napoléon, en ce qui touche la situation à faire au prodigue, a été admis en Italie. On connaît les opinions diverses qui ont été produites à cet égard. Les uns voudraient que le prodigue fut tout à fait interdit et soumis au régime de la tutelle; les autres pensent, au contraire, qu'agir ainsi, ce serait porter atteinte au droit de propriété, qu'on peut définir: le droit d'user et d'abuser de sa chose. Les rédacteurs du Code civil adoptèrent un terme moyen, la nomination d'un COns( il judiciaire, et le Code Italien a suivi la même voie. Mais plusieurs jurisconsultes, et notamment M. BuniVa, ont énergi-

quement insisté pour que les prodigu ni purement I

simplement interdits.

« Il n'i vrai , disait M. Buniva * , qu'en interdis

au prodigue I s actes qui dépassent les boni is de la sim] administration, on sauvegarde sufOsammenl Lee intérêts de famille, car tout le monde suit dans quelle position embar-

sée peut se trouver plongé un prodigue uniquement par l'effet d'actes de simple administration. Le prodigue ayant l'administration de ses biens et la jouissance . enus,

vendra son mobilier, laissera dépérir ses immeubles faute d'entretien ou de culture, et aggravera les charges de son administration de mille manières. La raison exige donc que même la simple administration soit enlevée au prodigue. »

Toutes ces divergences d'opinion nous paraissent provenir de ce que la question n'a pas été nettement posée, et il nous sera permis d'indiquer à cet égard nos vues personnelles.

D'abord, dans l'intérêt de qui veut-on restreindre la capacité du prodigue? Est-ce uniquement dans son intérêt personnel, comme lorsqu'il s'agit de l'insensé? Évidemment non : tous les auteurs mettent de plus en avant l'intérêt de la famille. A Rome, où le prodigue était interdit, la formule de l'interdiction était remarquable : Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea re commercioque interdico 2. C'est donc la considération de la famille du prodigue qui était surtout déterminante ; aussi n'hésitons-nous pas à émettre l'opinion qu'on ne devait prendre des mesures qu'à

1 Loc. cit., p. 165, 166.

2 Paulus, Recept. Sent., lib. III, tit. IV, § 7.

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