V. Des baux faits par l'usufruitier
VI. Des améliorations faites par l'usufruitier. VII. Des réparations faites à la chose grevée d'usufruit.
I. Le second livre du Code italien a pour rubrique : Des bienS) de la propriété et de ses modifications. Le Code italien n'a pas voulu reproduire les distinctions encore admises dans plusieurs provinces entre les biens corporels et incorporels, et a préféré s'en tenir aux règles tracées par le Code Napoléon qui distribue toutes les choses dans la classe des meubles et des immeubles.
Comme dans notre Code, un chapitre spécial est consacré aux biens, dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. Mais il nous semble que ce chapitre aurait pu être supprimé en grande partie sans aucun inconvénient, car la plupart de ses dispositions paraissent rédigées dans des
DES BIENS. ||j
vues didactiques plutôt que dans des vues vraiment législatives.
Ainsi, l'article 425 déclare que tous les biens appartiennent à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et autres personnes morales, et enfin aux particuliers... Est-il vraiment nécessaire de rédiger pour cela une disposition spéciale? L'article suivant nous apprend que les biens de l'Etat se divisent en domaine public et domaine patrimonial. Nous lisons plus bas que les provinces et les communes ont pareillement un domaine public et un domaine privé... Il est certain que toutes ces déclarations, qui auraient pu être omises sans que la nature des choses fût changée, sont parfaitement inutiles. Enfin, nous rencontrons l'article 435, dont la disposition inattendue nous a quelques instants tenu perplexe. Cet article est ainsi conçu : Les autres biens dont il n'a pas été parlé dans les articles précédents, c'est-à-dire les biens qui n'appartiennent ni à l'Etat, ni aux communes, ni aux établissements publics, appartiennent aux particuliers. .. Au premier abord, cette observation, formulée en texte de loi, nous parut une naïveté inadmissible, et nous voulûmes lui trouver un sens utile. Nous remarquâmes alors que le Code italien n'avait pas reproduit les dispositions de nos articles 539 et 713, portant que tous les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Etat, et que c'était précisément après avoir énuméré les biens appartenant à l'Etat et aux autres personnes morales, que l'article 435 déclarait que les autres biens non mentionnés dans les articles précédents appartenaient aux particuliers... Evidemment, cela ne voulait rien dire, ou devait signifier que les biens vacants et sans maître,
quand même il s'agirait d'immeubles, appartenaient aux particuliers, c'est-à-dire que le droit d'occupation individuelle en matière d'immeubles était rétabli purement et simplement. La gravité d'une telle solution est manifeste, surtout {tour un pays comme l'Italie qui présente une .si grande quantité de terrains vagues. De quels désordres le droit d'occupation n'aurait-il pas été la source ! Aussi n'avons-nous jamais douté un seul instant du sens pratique de juristes italiens, et nous n'avons jamais pensé que l'intention des rédacteurs du Code eût été de reconnaître le droit d'occupation en fait d'immeubles. Mais nous n'en avons eu la preuve officielle que lorsque nous avons rencontré beaucoup plus loin l'article 711 ainsi formulé : Les choses qui n'appartiennent à personne, mais qui sont susceptibles de propriété privée, s'acquièrent par occupation ; tels sont les animaux capturés à la chasse ou à la pèche, le trésor et les choses mobilières abandonnées... Il est donc bien certain que ce n'est que pour les meubles que l'occupation est admise dans le Code italien; mais alors l'article 435 n'a plus de signification, car il est par trop clair que si tous les biens sont distribués entre quatre classes de propriélaires, ceux qui n'appartiennent pas aux trois premières classes doivent forcément appartenir à la quatrième.
La constitution de la propriété des personnes morales doit nous arrêter un instant à raison de l'importance du sujet. Le Code italien contient à cet égard des déclarations de principe qui ont été omises dans le nôtre. Ainsi l'article 2 porte que les communes, les provinces, les établissements publics, civils ou ecclésiastiques, et en général tous les corps moraux (corpi moralï) légalement reconnus sont considérés