‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 35 sur 138 · DES BIENS DES PERSONNES MORALES · texte numérisé non relu

DES BIENS DES PERSONNES MORALES

comme des personnes et jouissent des droits civils conformément aux lois et aux usages qui constituent le droit public. La loi déclare ensuite que les biens des établissements publics, civils et ecclésiastiques, et des autres personnes morales leur appartiennent, en tant que les lois du royaume leur ont reconnu la capacité d'acquérir et de posséder (art. 433) ; que les biens des établissements ecclésiastiques sont d'ailleurs soumis aux lois civiles, et ne peuvent être aliénés sans une autorisation du gouvernement *. Ces diverses dispositions constituent ce qu'on pourrait appeler le régime légal des personnes morales, et il ne faudrait pas les considérer comme des restrictions fâcheuses apportées à la liberté par une loi soupçonneuse ou hostile. Cependant des protestations incessantes se produisent au nom de la liberté de réunion et d'association , contre les dispositions de la loi civile subordonnant l'existence des personnes morales à une autorisation du gouvernement et limitant la capacité de ces mêmes personnes.

La vérité est qu'il n'y a aucun rapport, même indirect et

1 Si l'on prenait à la lettre les dispositions des articles 433 et 434 combinés, il semblerait en résulter que les établissements ecclésiastiques seuls sont soumis à la nécessité d'une autorisation gouvernementale pour pouvoir aliéner leurs biens, alors que les établissements civils seraient affranchis d'une telle obligation. — M. Curcio a pensé qu'il en était ainsi, et critique avec raison une telle anomalie (loc. cit., p. 30). — Mais il résulte de la discussion au sein de la Commission législative, que ce ne serait pas ici le cas d'appliquer la maxime : inclusio unius est exelusio alterius \ — et que l'article 434 a été rédigé non pas tant pour déclarer que les biens des établissements ecclésiastiques ne pourraient être aliénés sans autorisation, que pour faire savoir que cette autorisation doit émaner du gouvernement, et non d'une autre autorité. Des raisons politiques rendaient nécessaire cette déclaration. Voy. Foschini, art. 43 i.

Ii8 II" PARTIE. — LIYRE II- DO CODE ITAI.

éloigné, entre la liberté d .1 ociation et la question de i'earistence juridique de§ établissent nts religiew ou lalqin , pou importe. La liberté et 1;» justice veulent que des citoyens puissent se réunir comme ils l'entendait, pourvi que l'objet

de leur assoeiation soit lieite; ils doivent pouvok Be BOUmettre, s'ils le veulent, à tel genre de vie qu'il leur plaît d'adopter, revêtir le costume qui leur convient. — Mais une

fois réunis, ont-ils la puissance de créer un être de raison distinct d'eux-mêmes, qui aura une individualité juridique

propre, qui sera seul sujet actif et passif de tous les droits intéressant l'association, qui de plus devra durer autant que l'État lui-même, dont il sera toujours indépendant, et dont il pourra devenir le rival? Il est certain qu'on ne pourrait sérieusement soutenir de pareilles énormités. Au point de vue qui nous occupe, il n'y a de place dans l'État que pour TÉtat lui-même; toutes les autres personnes morales ne sont que des émanations de l'État, ne peuvent exister que par lui *. Quoi de plus simple? L'État, c'est tout le monde ; — or quelqu'un fait nécessairement partie de tout le monde 2. Il suit de là que les biens possédés par les personnes

1 Ces principes ont été admis de tous temps, voy. L. i, D. 3,4.

2 C'est en vain qu'on objecterait contre cette doctrine que les particuliers peuvent former des êtres de riison en constituant des sociétés commerciales. — Les sociétés commerciales ne ressemblent pas en effet aux autres entités juridiques : — chaque associé reçoit en échange de son apport une action ou intérêt qui fait partie de son patrimoine, qui est aliénable, transmissible, etc. ; — Or, il n'en est pas ainsi des corporations dont les membres ne peuvent être assimilés à des actionnaires ayant une fraction du capital social; — de plus les sociétés civiles ont une durée nécessairement limitée quoique pouvant être indéfinie; les autres personnes morales doivent au contraire durer toujours. — Enfin dans les sociétés commerciales,

DES BIENS DES PERSONNES MORALES. i 19

morales, appartiennent à Y être de raison, à Y abstraction juridique qui les possède, et non pas aux individus qui font partie de Y association. Or, si pour une cause quelconque Y association vient à disparaître, Y être de raison n'a plus d'autre support juridique que l'État, et par conséquent les biens de Yêtre déraison doivent faire retour à l'Etat. Ou plutôt ces biens n'ont jamais cessé d'appartenir à l'Etat, représenté par une fraction abstraite de lui-même, par Yêtre de raison dont nous avons parlé ; ils étaient seulement administrés par une association qui a cessé d'exister.

Rien de plus naturel que l'application de ces principes élémentaires de droit public. Voilà dix individus qui veulent se réunir pour vivre sous l'empire de la même règle, et se consacrer à une œuvre humanitaire. Ce sont par exemple des capucins. Rien ne doit les gêner dans leur détermination, mais ils forment une association, et rien de plus. Chacun d'eux est personnellement copropriétaire des choses qui sont en commun; si la volonté du gouvernement a fait de leur association un établissement public ayant une individualité juridique, tous les biens acquis par cette personnalité morale lui appartiendront; mais les individus composant la corporation n'auront aucun droit particulier sur ces biens, car autrement ils pourraient, lorsque leur ordre serait suffisamment riche, partager entre eux le patrimoine de Yêtre de raison, ce qui serait monstrueux. — Mais la question de savoir si une association doit être considérée comme un être de raison, est évidemment de la compétence exclusive

Yêtre de raison n'est que la collection des droits individuels, tandis que dans les corporations il n'y a pas de droits individuels.

iilO il' PARTIE. — LIVRE If DU CODE ITALU

de l'État. Donc, lorsque l'Étal ne croil pas pouvoir accordera une association une telle faveur, et que cependant il ne gêne pas les individus qui veulent vivre dans cette même association, il ne viol*; la liberté de personne ; d'où la conséquence que les individus composant l'association ne peuvent acqu rir qufc pour leur compte individuel et non pour le compte d'un être de raison qui n'existe pas. Dès lors toutes les acquisitions qui en réalité ne seraient pas laites pour le compte des individus, mais pour la personnalité abstraite que l'État

n'a pas voulu créer, sont radicalement nulles. De tout cela il suit que lorsque, pour des motifs dont le gouvernement est le seul juge, les associations élevées à la dignité des personnes morales sont dissoutes, comme les membres de l'association ne sont pas des actionnaires, ni des copropriétaires, qu'ils n'ont aucun droit individuel sur les biens de Y être de raison, ces biens doivent forcément revenir à l'État qui doit seulement respecter la destination en vue de laquelle ils ont été donnés par les particuliers.

Dans les dispositions générales sur la propriété, nous rencontrons encore des déclarations qui étaient véritablement inutiles; celles par exemple de l'article 439 portant qu'en principe le propriélaire a le droit de revendiquer sa chose entre les mains de tout tiers détenteur, et que le tiers détenteur qui, par son fait, a, depuis la demande, perdu la possession de la chose, est tenu de la recouvrer à ses frais pour la restituer au demandeur ou d'indemniser ce dernier.

Dans le même chapitre, le Code italien proclame le fameux principe que: les productions de V intelligence appartiennent à leur auteur suivant les règles établies par les lois spéciales. — On ne voulut pas employer l'expression propriété

Page 1