DES SERVITUDES EN GÉNÉRAL
Code italien, comprises sous la rubriqne générale : Des' servitudes prédiales, contient un Code rural complet donnant satisfaction, dans une juste mesure, aux besoins divers de l'agriculture, et ayant réussi à concilier heureusement les intérêts généraux avec les droits individuels.
II. Mais si nous examinons maintenant cette partie du Code italien au point de vue purement scientifique, nous regretterons que des dispositions aussi sages, aussi justes, aussi savamment rédigées, aient été réunies dans un cadre aussi défectueux. Les rédacteurs du Code italien ont, en effet, reproduit presque complètement les divisions et les rubriques du Code Napoléon.
Le Code Napoléon divise les servitudes en trois classes : 1° servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ; 2° servitudes établies par la loi ; 3° servitudes établies par le fait de l'homme (art. 639, C. Nap.). On s'aperçoit tout d'abord qu'il ne saurait exister aucune différence entre la servitude dérivant de la situation des lieux et les servitudes établies par la loi, puisque c'est en définitive la loi qui fixe et détermine les servitudes dérivant de la situation des lieux. Il est vrai que les rédacteurs du Code italien ont évité cette confusion ; ils n'ont créé que deux classes de servitudes : 1° les servitudes établies par la loi ; 2° les servitudes établies par le fait de l'homme ; et ils ont fait rentrer dans la première classe celles qui dérivent de la situation des lieux. Mais pourquoi se sont-ils contentés de cette insuffisante correction ?N'auraient-ils pas mieux fait de rejeter complètement une classification dont les bases sont radicalement fausses?
Est-il vrai de dire, en effet, qu'il y a des servitudes, de
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véritables servitudes établies parla loi ? Est-il exact de pré tendre que les limitations apportées par la loi à la propriété
constituent des servitudes, des démembrements de La propriété ? Évidemment non.
La propriété est essentiellement un droit limité par la loi (art. 544 C. Nap., art. 436 G. Mal.). Il est manifeste que les droits de chaque propriétaire étant égaux, tous les droits individuels doivent, pour s'équilibrer entre eux, se limiter réciproquement. Le droit de chacun est forcément limité par le droit égal et semblable du voisin ; celui qui ne voudrait être gêné par aucune limite, empiéterait positivement sur le droit des autres. Par conséquent, la propriété ne peut être conçue, en tant qu'institution sociale, que comme limitée par la loi. Or, les limitations légales de la propriété ne peuvent pas être considérées comme des démembrements de la propriété, c'est la propriété entière qui, tout en étant limitée, demeure intacte et non démembrée. Par conséquent, les diverses limitations dont la propriété a été l'objet constituent le régime légal de la propriété, et pas du tout des servitudes ; et c'est se tromper que de les désigner par cette fausse appellation. Ainsi, par exemple, l'obligation pour le fonds inférieur de recevoir les eaux naturelles découlant des fonds supérieurs constitue-t-elle un démembrement de la propriété qui vienne diminuer le fonds servant pour augmenter le fonds dominant? Nul n'oserait le soutenir. Ainsi encore, on ne peut avoir aucune vue sur l'héritage voisin, que s'il y a une certaine distance entre cet héritage et le mur où on veut établir l'ouverture... Est-ce là une servitude? Évidemment non. C'est purement et simplement la réglementation de l'exercice du droit de propriété.