DES RÉPARATIONS EN CAS D'USUFRUIT. 1 M
quand l'usufruit aura pris fin, d'en changer complètement
la destination, par exemple de construire à la place un établissement hydrothérapique, etc. ; quand même les réparations effectuées pourraient être utilisées par lui, il n'a qifù changer un peu son plan pour les rendre tout à fait inutiles, il est donc impossible d'envisager un genre d'utilité que son caractère relatif rend essentiellement insaisissable.
Yeut-on parler de l'utilité absolue? Ce serait violer manifestement l'équité, puisqu'il faudrait décider que le propriétaire sera obligé de payer des réparations qui sont tout à fait inutiles pour lui, puisqu'il se propose de démolir sa maison.
Mais, pourrait-on peut-être objecter, le propriétaire ne sera tenu de payer les réparations extraordinaires que si, en fait, il en profite, s'il les utilise dans son intérêt propre... Alors nous répondrons que l'usufruitier a déjà été suffisamment indemnisé par le surcroît de revenu que ces grosses réparations ont pu lui procurer, ou encore par la continuation de l'usufruit qui, sans ces réparations, aurait peut-être pris fin plus tôt par la perte de la chose. D'ailleurs, le système consacré par le Code italien présente ce grave inconvénient de pousser l'usufruitier à faire inconsidérément de grosses réparations qui retomberont en définitive sur le propriétaire, pourvu qu'à la fin de l'usufruit elles présentent encore une utilité quelconque, absolue ou relative. De sorte que le propriétaire se trouvera souvent engagé, par le fait de l'usufruitier, dans une voie qui peut-être n'est pas la meilleure, et que, dans tous les cas, il n'aurait pas voulu choisir.
i. D< - ion Itndei en général.
II. Critique de la division des servitudes en servitudes légftlM ' f lerTltU-
dcs dérivant du fait de l'homme.
I. L'importante matière clés servitudes a été coordonnée parle Code italien avec une incontestable supériorité pratique sur toutes les autres législations de l'Europe. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisqu'il a fidèlement reproduit, en les améliorant encore, les principales dispositions du Code sarde ; or, on sait que, pour tout ce qui touche aux intérêts agricoles et industriels, au régime des eaux, etc., la loi sarde, conçue d'après les vrais principes économiques, passait pour contenir la réglementation la plus savante, la plus complète et en même temps la mieux rédigée. Nous n'entrerons pas dans l'examen détaillé de toutes ces prescriptions diverses qui intéressent plus directement l'agriculture et l'industrie. Nous dirons seulement que nous avons été particulièrement frappé de la savante organisation du régime civil des eaux, qu'il s'agisse de régler les rapports établis par Ja situation des lieux entre les divers héritages., ou de déterminer les effets et le mode d'exercice des servitudes proprement dites de prise d'eau, aqueduc et autres analogues, établies par le fait de l'homme. La matière des irrigations et du drainage qui, en France, forme l'objet des lois des 29 avril 1845, Il juillet 1847 et 10 juin 1854, n'a pas non plus été négligée ; et les diverses questions de droit privé qui peuvent surgir à ce propos ont été soigneusement prévues et décidées parle Code. Aussi n'hésitons-nous pas à penser qu'au point de vue purement pratique, l'ensemble des dispositions du