I. De la communion ou communauté
IL Des droits individuels des communistes.
III. De la faculté de se retirer en matière de communauté de pâture.
IV. Des choses communes dont le partage ne peut être demandé.
1. Le second livre du Code italien contient deux titres nouveaux qu'on ne retrouve pas dans le livre correspondant du Code Napoléon. Ces deux titres ont trait: 1° à la communauté, 2° à la possession.
Le titre consacré à la communauté ou copropriété corn-
1 | il" PARTIE. — LIVRE II' DU l ODE ITALIEN.
mune, comprend d'abord diverses dispositions éparsea dons plusieurs articles isolés du Code Napoléon, celles, par exemple, des articles 815 et La circonstance que ces dispositions el quelques autres ont été réunies sous une rubrique spéciale n'étant pas de nature à leur donner un degré nouveau d'importance scientifique, nous ne croyons pas qu'il y ail lieu de nous en occuper. Voyons seulement comment la loi italienne a réglé les rapports des communistes entre eux, en ce qui concerne l'administration de la chose commune.
II. D'après l'article 677, un des copropriétaires ne peut faire aucune innovation sur la chose commune, quand même il le croirait avantageux à la masse, sans l'assentiment de tous les autres.
L'article suivant (678) est ainsi conçu :
« Pour tout ce qui concerne l'administration de la chose commune et la meilleure manière d'en jouir, les délibérations prises parla majorité des participants sont obligatoires à l'égard de la minorité dissidente. Pour qu'il y ait majorité, il faut que les voix qui concourent à la délibération représentent la majeure partie des intérêts dont la réunion forme l'objet de la communauté. S'il ne se forme pas de majorité, ou si la délibération prise par la majorité est de nature à gravement préjudicier à la chose commune, l'autorité judiciaire ordonnera les mesures nécessaires, et pourra même, le cas échéant, désigner un administrateur. »
De pareilles dispositions nous paraissent arbitraires et en opposition avec le principe même de la propriété et le caractère juridique de la copropriété ou communauté. On conçoit
DE LA COMMUNION OU COMMUNAUTE. î 47
qu'en matière de société, et à raison des relations contractuelles intervenues entre les parties, on puisse décider que la majorité pourra, dans une certaine mesure, faire la lui à la minorité. Les parties, pourrait-on dire, ont vraisemblablement entendu qu'il en serait ainsi. Mais il est impossible (I • transporter cette solution dans la théorie de la propriété. Chacun des intéressé- ou communistes étant investi d'un droit égal et semblable, et aucun n'ayant entendu conférer aux autres un mandat ou un privilège quelconque, on peut affirmer que le droit de chacun tient en échec le droit de tous I - autres, et c'est le cas de dire que : Mclior est conditioprohibentis. Vouloir restreindre l'application de cette règle aux actes d'innovation, comme le fait la loi italienne, et en affranchir les questions d'administration ou de meilleure jouissance de la chose, c'est consacrer une distinction qui ne repose sur aucune base, et qui, de plus, ne saurait aboutir à aucun sérieux résultat pratique
Supposons, en efïet, que la majorité ait adopté une résolution contraire au vœu de la minorité; la minorité n'aura, pour éluder le vole de la majorité, qu'à provoquer tout de suite le partage. On objectera peut-être que la minorité ne pourra pas toujours recoin ira ce moyen radical, attendu qu'il pourra se faire que les intéressés aient convenu de demeurer dans l'indivision pendant un certain temps, qui, d'après la loi italienne, ne pourra pas excéder dix années (art. 681). On peut répondre que, dans ce cas, l'impossibilité d'agir où la minorité se trouverait, résultant d'un fait accidentel, la remarque subsiste pour tous les cas ordinaires. D'ailleurs, même dans l'hypothèse d'un pacte d'indivision, l'article 081 du Code italien autorise les tribunaux, pour les cas gnr
<■(. urgents, à accorder te partage avant l'arrivée di terme
convenu.
Enfin, nous repoussons surtout la décision qui, dans le cas où les résolutions prises parla majorité seraient de nature à préjudicier gravement à la chose commune, autorise les tribunaux à aviser, et, au besoin, à nommer on administrateur. Cette solution, que M. Demolombe croit admissible en droit français i, aura pour résultat définitif de transporter aux tribunaux l'administration de toutes les choses indivis en multipliant les procès outre mesure ; car la minorité soutiendra toujours que les vues de la majorité sont préjudiciables aux intérêts communs. N'aurait-il pas mieux valu s'en tenir au principe même de la propriété, d'après lequel, dans le cas de communauté, les droits de chacun, étant égaux et semblables, doivent être indépendants les uns des autres ? Si tous les intéressés ne peuvent pas se mettre d'accord, qu'ils sortent d'indivision au moyen d'un partage; la loi n'avait pas besoin d'ajouter autre chose, et, en s'abstenant de réglemerter des rapports qui échappent à toute réglementation, elle aurait rendu moins fréquents les procès que l'indivision ne fait déjà que trop facilement surgir.
III. Pour terminer ce qui a trait à la théorie de la copropriété ou communauté, nous citerons encore l'intéressante disposition de l'article 682 :
« Dans les territoires où est établie la réciprocité des pâturages, dit cet article, le propriétaire qui voudra se retirer, pour le tout ou pour partie, de la communauté des pâtures,
1 Des Successions, t. III, n° 485, p. 469 et 470.