DE LA COMMUNION OU COMMUNAUTÉ
devra en faire la dénonciation un an à l'avance. A l'expiration de l'année, il perdra son droit de pâture sur les fonds des autres propriétaires, dans la proportion du terrain qu'il aura soustrait à l'usage commun. La dénonciation devra être signifiée à l'administration communale et publiée dans les formes ordinaires ; les contestations seront portées devant le tribunal civil, Mais dans aucun cas la faculté du retrait ne pourra être contestée, sinon pour un grand et manifeste motif d'utilité générale de la commune où sont situés les terrains. Le tribunal, en accueillant le retrait demandé, en déterminera le mode et les effets, en ayant surtout égard à la qualité et contenance des terrains soustraits à l'usage commun. »
IY. Enfin, le Code italien décide (art. 683) : « qu'on ne peut demander la cessation de la communauté [scioglimcnto délia comunione) des choses qui, si elles étaient divisées, ne pourraient plus servir à l'usage auquel elles sont destinées. »
Cette disposition, dont la vérité est manifeste, mérite d être remarquée, parce qu'elle est l'unique vestige, dans le droit moderne, du concept primitif de la propriété. On sait, en effet, que chez tous les peuples sans exception, la propriété territoriale a commencé par être collective, et que peu à peu, à mesure que la civilisation avançait dans sa marche, elle est devenue individuelle. De sorte que l'histoire et la philosophie sont d'accord pour démontrer que la propriété, d'abord collective, devait, en se développant selon les lois de sa nature, devenir enfin individuelle, de la même manière que l'homme est obligé de passer par l'enfance avant d'arriver à l'âge mûr.
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Mais quoique aujourd'hui la propriété soit définitivement constituée sur la base des droits individuels et qu'il soi! ai impossible de prétendre la faire rétrograder, contrairem nt h sa nature, qu'il serait impossible de ramener l'homme mûr aux premières années de sa vie, il v a cependant certaines choses qui, forcément, ne peuvent être l'objet que d'une propriété collective, à peine d'être complètement destituées de toute valeur.
Tels sont, par exemple, les pâturages communaux dans les montagnes, et un grand nombre de biens communaux. Les motifs qui ont fait que les peuples pasteurs n'ont jamais connu que la propriété collective, parce que la jouissance collective était pour eux la seule forme qui pût rendre utile la propriété, n'existent en général aujourd'hui que pour les communaux dont nous venons de parler. Les lois des 14 août 1792 et 10 juin 1793, qui avaient ordonné le partage de tous les biens communaux, avaient certainement méconnu les vrais principes, et c'est avec raison qu'elles ont été abrogées par les lois des 21 prairial an 1Y et 9 ventôse an XII. La jouissance commune est tellement nécessaire pour cette sorte de biens, qu'une ordonnance du 7 octobre 1818 ne permet la mise en ferme des biens communaux que lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux.
L'article 683 du Code italien a donc raison de dire : qu'on ne peut demander la cessation de la communauté à l'égard des choses qui, si elles étaient divisées, ne pourraient plus servir à l'usage auquel elles sont destinées.
IL Cependant la rédaction de cet article manque peut-