‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 53 sur 138 · IMPENSES FAITES PAR LE POSSESSEUR · texte numérisé non relu

IMPENSES FAITES PAR LE POSSESSEUR

2° Cette plus-value est-elle supérieure ou inférieure au chifïre justifié des impenses?

Dans tous les cas, dit la loi italienne, c'est la somme la plus faible que devra payer le propriétaire au possesseur. Rien de plus équitable que d'adopter cette solution vis-à-vis du possesseur de mauvaise foi comme vis-à-vis du possesseur de bonne foi. C'est qu'en effet, dans le cas dont il s'agit, la bonne ou la mauvaise foi du possesseur ne peut aucunement influer sur sa position. 11 est vrai qu'il est des cas où il en est autrement ; mais de ce que, en matière de restitution de fruits ou lorsqu'il s'agit d'ouvrages que le propriétaire peut faire enlever s'il le veut, il y a des raisons pour traiter le possesseur de mauvaise foi plus mal que le possesseur de bonne foi, il ne s'ensuit pas qu'il faille toujours le traiter plus mal.

L'unique principe qui domine la question est celui-ci : Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; peu importe qu'autrui soit de bonne ou de mauvaise foi. Le litige devra toujours être réduit à une question d'enrichissement.

Donc, si le possesseur a dépensé 100 pour produire une plus-value de 50, le propriétaire n'étant, par le fait, enrichi qu'à concurrence de 50, ne devra payer que cette somme ;

Si, au contraire, le possesseur en dépensant 50 a produit une plus-value de 100, s'il pouvait obtenir celle dernière somme, il s'enrichirait lui-même sans cause à concurrence de 50; il ne pourra donc obtenir que 50 ;

Ce qui revient à dire que, dans tous les cas, étant donnés le chiffre des impenses et celui de la plus-value, le propriétaire ne devra jamais payer que le plus faible.

La mauvaise foi du possesseur peut-elle modifier quant à lui l'exactitude de ces solutions? Évidemment non, tant qu'il

lGi II' PARTIE. — LIVRE n Dl CODE ITALIEN.

D6 s'agira que de déterminer le quantum dei indemnité payer par le propriétaire. Du moment que l'obligation de dernier a pour cause juridique V enrichissement ^ peu importe la bonne ou la mauvaise foi de celui qui, par sou l'ait, a déterminé l'enrichissement.

Mais si le montant de l'indemnité ï payer doit être déterminé, abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur, il n'en sera pas de même des moyens juridiques que la loi met à la disposition du créancier. Nous rentrons ici dans le domaine du droit sanctionnateur, et par conséquent la loi peut refuser au possesseur tel moyen de coercition indirecte, le droit de rétention par exemple, qu'elle accorde au possesseur de bonne foi.

Le système italien est donc en parfaite harmonie avec les principes généraux du droit; il est plus simple que ceux qui ont été proposés par les commentateurs du Code Napoléon; et comme en définitive il n'est contrarié par aucun texte de notre Code, nous croyons qu'on pourrait légitimement soutenir que, dans le silence de la loi, il doit être suivi.

IX. Enfin, la théorie de la possession comprend encore dans le Code italien l'application de la maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre, maxime que l'article 707 applique textuellement aux titres au porteur ; de plus, l'action en revendication des choses mobilières volées ou égarées a été limitée à deux années par l'article 2146, alors que notre Code accorde trois années. On peut approuver cette réduction du délai, à cause de l'intérêt qu'il y a à ce que le possesseur de bonne foi d'une chose mobilière appartenant à autrui ne reste pas trop longtemps sous le coup de l'action du vrai propriétaire.

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