‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 52 sur 138 · IT PARTIE. — LITBI II" NJ COIN! ITALIEN · texte numérisé non relu

IT PARTIE. — LITBI II" NJ COIN! ITALIEN

été repoussée par tous les auteurs! C'es( qu'on n'i mi. connue cela arrive souvent, qu'un seul ©été do la fnestion ; on s'est laissé influencer par ce principe, qu'en f.iii de meubles la possession vaut titre, h que, par mite, toute discussion sur la possession paraît devoir forcément porter en réalité sur la propriété. 11 fallait, au contraire, ne pas perdre de vue ces deux points : 1° Qu'il est un grand nombre de cas où, malgré cette règle, la revendication d'un meuble est possible ; 2° que, dans toutes ces hypothèses, il peut y avoir intérêt à savoir qui possède pour savoir qui sera demandeur et qui défendeur.

Nous voyons donc que le Code italien a organisé la difficile matière des actions possessoires, de façon à donner satisfaction à tous les besoins, garantie à tous les intérêts, et qu'il a donné une solution heureuse à plusieurs graves questions que soulève sur ce point l'application de notre Code

VIÏÏ. Le Code italien a, de plus, complété sa théorie de la possession en déterminant avec netteté la situation du possesseur à l'égard du propriétaire en ce qui touche les améliorations apportées à la chose possédée. On sait que, sur ce point, notre Code Napoléon présente une regrettable lacune. L'article 555 s'occupe, sans doute, avec soin des plantations, constructions et ouvrages effectués sur le sol d'autrui. Mais on reconnaît généralement que cet article et les solutions qu'il contient ne peuvent s'appliquer qu'aux ouvrages susceptibles d'être enlevés. Quant aux réparations et travaux d'amélioration qui n'ont ajouté à la chose possédée aucun élément nouveau qu'on puisse en détacher, notre loi est

IMPENSES FAITES PAR LE POSSESSEUR. '.Ci

muette. Aussi n'est-ce pas sans grandes difficultés qu'on peut arriver à régler équitablement et juridiquement la position du propriétaire vis-à-vis d'un possesseur de bonne ou de mauvaise foi qui, par ses dépenses, a amélioré la chose.

« Dans le silence de nos lois, sur ce cas spécial, dit M. Demolombe *, il faut recourir aux analogies déduites des matières semblables et aux principes généraux du droit (art. 4) ; et nous croyons que c'est dans le quasi-contrat de gestion d'affaires que nous devons trouver ces analogies et ces principes. Il est vrai que le tiers possesseur n'a pas fait ces travaux pour le propriétaire, et comme son gérant ; mais n'est-il donc pas possible de lui accorder, à l'exemple du préteur romain, une sorte d'action utilis de gestion d'affaires?.... »

Nous n'avons pas à discuter ici, en détail, le système proposé par l'éminent professeur ; nous nous bornerons à faire remarquer qu'il n'est peut-être pas bien légitime d'aller chercher un principe de solution dans celui de tous les quasicontrats qui est le plus incompatible avec les données de l'hypothèse. Le possesseur, en effet, agit essentiellement pour son compte personnel ; c'est précisément à cause de cela qu'il est possesseur ; donc il y a radicale incompatibilité juridique entre l'idée de possesseur et celle de gérant d'affaires ; donc il n'est pas bien sûr qu'il n'y ait pas un peu d'arbitraire dans le système qui résultera du rapprochement, contra rationem juris, de deux caractères aussi diamétralement opposés...

1 De la distinction des biens, t. I, n° 6S9, p. 654.

Quoi qu'il en soit, voici comment le Code italien a cru pouvoir résoudre la question :

« Art. 70 î. Le possesseur, même do bonne foi, ne peut prétendre, vis-à-vis du propriétaire, à aucune indemnité

pour cause d'améliorations qui auraient cessé d'exister à l'époque de l'éviction.

« Art. 705. Le possesseur soit de bonne, soit de mauvaise foi, ne pourra réclamer, pour les améliorations par lui faites, que la plus faible des deux sommes entre celle des impenses et celle qui représente la plus-value.

« Art. 706. Le possesseur de bonne foi peut seul exercer le droit de rétention pour cause des améliorations par lui faites et encore subsistantes, pourvu qu'il ait réclamé le remboursement de ses impenses pendant le cours de l'instance en revendication, et que d'ores et déjà il apparaisse quelque preuve de l'existence, en général, de ces améliorations. »

Tel est le système auquel se sont arrêtés les jurisconsultes italiens ; il nous paraît remarquable autant par son extrême simplicité que par sa conformité entière avec le principe d'équité. D'abord, au point de vue de la simplicité, quel avantage n'y a-t-il pas dans une théorie qui n'a plus besoin de se rattacher aux vieilles distinctions entre les impenses nécessaires, utiles et voluptuaires, entre les possesseurs de bonne foi et les possesseurs de mauvaise foi ? Pour toutes les hypothèses, les juges n'auront à examiner que deux questions :

1° Les impenses faites par le possesseur ont-elles apporté une plus-value à la chose ?

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