VI. Du concours des père et mère avec les frères ou sœurs
VIL Vocation des ascendants, des frères et sœurs et des collatéraux. VIII. Suppression de la fente entre les lignes paternelle et maternelle. IX. Situation respective des frères germains, consanguins et utérins. X. Limitation au 10e degré du droit de succéder, et suppression du retour
légal.
XL Résumé.
I. Les matières les plus importantes et les plus difficiles à régler de tout le droit privé, forment, on le sait, l'objet du IIP livre du Code. La théorie des successions et testaments, le droit des obligations, le contrat de mariage, le régime hypothécaire, la prescription : tels étaient donc les principaux sujets sur lesquels avaient à s'exercer la prudence et le savoir des jurisconsultes italiens. Ils se sont encore inspirés du Code Napoléon ; mais nous verrons combien ils ont su l'améliorer, et de quelle manière heureuse ils ont combiné ensemble les données de la critique juridique
et les résultats certains fournis par la science économique. Le troisième livre du Code italien, surtout en ce qui touche les successions, en est certainement la partie la plus remarquable; et sur beaucoup de points nous n'aurons un jour rien de mieux à faire qu'à accepter purement et simplement certaines dispositions insérées dans la loi italienne.
II. Nous allons tout d'abord, négligeant le titre premier relatif à l'occupation, examiner la théorie admise par les Italiens en matière de dévolution des successions.
« L'ordre des successions, dit Montesquieu, dépend des principes du droit politique ou civil et non pas des principes du droit naturel... L'ordre politique ou civil demande souvent que les enfants succèdent aux pères ; mais il ne l'exige pas toujours... Maxime générale: nourrir ses enfants est une obligation de droit naturel ; leur donner sa succession est une obligation du droit civil ou politique... *. »
Cette doctrine a évidemment inspiré dans une certaine mesure les rédacteurs de notre Code Napoléon :
« Il y a quatre objets principaux dans tout Code de lois, disait Maleville, qui ne peuvent pas être réglés par les seuls principes de la justice ordinaire, et dont les bases doivent nécessairement être coordonnées à la forme du gouvernement de la nation pour laquelle le Code se fait ; ces objets sont : la puissance paternelle, le contrat de mariage, les successions et les testaments 2. » Il aurait mieux valu dire tout de suite et d'un seul mot, que l'organisation de la famille devait être subordonnée à la forme du gouvernement et aux
1 Esprit des lois, liv. XXVI, chap. 1 1 .
2 Analyse raisonnée du Code civil, t. II, p. 1G2.
vues politiques du Souverain, car le mariage, l'autorité paternelle et les successions ne représentent dam leur ensemble autre chose que la vie même de la famille dont ils eiprimentles phases diverses. Mais alor* la brutalité de la formule en aurait rendu la fausseté évidente.
Il n'y arien, en effet, de plus erroné que le point de vue de Montesquieu.
Ce point de vue ne pourrait être adopté que dans un i où l'organisation de la famille repose sur des bases exclusivement politiques. Il en fut ainsi dans le vieux droit romain, où la famille était remplacée par une espèce d'agrégation agnatique, militairement gouvernée par un chef investi, à ce titre, d'une magistrature civile. Yoilà pourquoi, dans le principe, la succession testamentaire fut inconnue à Rome. La loi qui avait créé et réglé les rapports du chef avec ses subordonnés avait pareillement réglementé la dévolution des biens après le décès du chef. Aussi, lorsque le droit de tester fut reconnu, il dut s'exercer d'abord au moyen de l'intervention du pouvoir législatif, calatis comitiis, car il fallait une loi particulière pour déroger à la loi générale. Il est vrai que l'intervention des comices finit bientôt par n'avoir plus d'autre but que d'authentiquer, en quelque sorte, la volonté du testateur ; mais cela n'empêche pas que la raison initiale de cette intervention ne doive être cherchée dans le point de vue qui vient d'être indiqué.
La vérité est que le droit de succession se lie intimement à la constitution de la famille ; il est une condition essentielle de l'existence de la famille, et réciproquement sans la famille on ne comprendrait pas le droit de succession.
Or, l'existence de la famille et sa forme juridique devant
être indépendantes de l'organisation politique des sociétés, ce qui n'a plus besoin aujourd'hui d'être démontré, il suit de là que le droit de succession doit être pareillement indépendant du caractère du gouvernement et de la volonté arbitraire du législateur.
Le législateur ne doit intervenir que pour la réglementation des détails, établir des limites, fixer des chiffres, imposer des délais, etc. ; seulement, les questions de chiffres et de limites ont ici une importance particulière, et le législateur peut dans une certaine mesure s'inspirer de considérations politiques pour leur donner une solution convenable. Mais quant au principe même de la dévolution des biens, il ne saurait appartenir au législateur de le méconnaître ou de l'altérer, et de régler les successions d'après des idées préconçues, d'après tel ou tel système politique ou religieux. C'est toujours dans l'ordre des affections présumées du défunt que les biens doivent être dévolus; ce qui revient à dire que c'est toujours la succession testamentaire qui doit prévaloir, et que celui qui meurt sans testament personnel, laisse néanmoins un testament écrit pour lui dans la loi l,
i « Ce principe n'est pas nouveau, dit M. Gide ; les rédacteurs du Code Napoléon ne l'avaient-ils pas déjà proclamé hautement, et ne l'avaient-ils pas emprunté eux-mêmes à la législation du Bas-Empire ? Sans doute; mais il faut bien convenir que, tout en rendant hommage à ce principe de raison et d'équité, nos législateurs en ont trop souvent méconnu les conséquences. S'ils voulaient, en effet, prendre pour règle les affections présumées du défunt, pourquoi alors, partageant l'héritage entre les lignes paternelle et maternelle, en ravir la moitié au père et à la mère pour en gratifier des cousins éloignés? Pourquoi refuser aux enfants naturels le titre et les prérogatives d'héritiers légitimes, qu'on accordait généreusement aux cousins du douzième degré? Pourquoi surtout reléguer le conjoint survivant au dernier rang?... » Loc. cit., p. il.
170 m" I'AHTIi:. — LIVRE lit DU CODE ITALI1
Ces principes ont été ceui des rédacteurs du Code italien. Les paroles prononcées à ce sujet par le rapporteur de la commission du Sénat, M. Vacca, en font foi. « Si l;i suce sion testamentaire est l'affirmation la plus énergique du droit de propriété, disait en effet H. Yacca, la succession légitime doit avoir pour base l'intention présumée «lu défunt, et la loi doit s'attacher à concilier cette intention présumée avec l'intérêt général de la société... Aussi, ajoute-t-il, le projet de Code a adopté une situation moyenne entre la tradition romaine qui exagérait les pouvoirs du testateur, et le système français qui lui impose souvent de trop grandes restrictions *. » Cependant la rédaction des articles 721 et 722 qui se trouvent en tête du chapitre relatif aux successions légitimes, serait de nature à faire croire que le système français a été suivi en entier :
« La loi, dit l'article 721, défère la succession aux divers héritiers légitimes dans l'ordre ci-après établi, et à leur défaut à l'État. »
« La loi, dit l'article 722, ne considère pour régler la succession que la proximité de la parenté, et n'a égard ni à la prérogative de la ligne, ni à l'origine des biens, excepté dans les cas et suivant le mode spécialement prévus par la loi. »
Le Code italien s'exprime donc comme le font les articles 723 et 732 du Code Napoléon. Il semble reconnaître à la loi une puissance d'attribution qui lui serait propre, et cependant il est certain que les doctrines dont Maleville
1 Rapport de M. Vacca sur le IIIe livre, dans les procès-verbaux officiels, p. 2.
était l'écho, ont été répudiées par les juristes de la Péninsule l.
La loi italienne s'est encore écartée des idées françaises à un autre point de vue. Selon les principes de notre Code, la succession légitime prévaut sur la succession testamentaire, en ce sens que par testament on peut seulement faire des legs, mais non attribuer la qualité légale d'héritier. Aussi les règles concernant la dévolution des biens par testament sont-elles insérées dans les titres relatifs aux dispositions gratuites subdivisées en donation entre-vifs et testament. Il suit encore de là que les règles concernant l'ouverture des successions, leur acceptation ou répudiation, la transmission de la possession sur la tête des héritiers, le partage des biens héréditaires, le payement des dettes, etc., font partie intégrante de la théorie des successions légitimes, mais sont applicables seulement par analogie aux successions testamentaires. De plus, et en règle générale, la saisine ou transfert de la possession n'existe qu'au profit des héritiers légitimes. Le Code italien a préféré suivre les traditions romaines, d'après lesquelles les héritiers testamentaires sont placés absolument sur la même ligne que les héritiers légitimes, et soumis aux mêmes règles.
Par conséquent il est inutile de rechercher, dans un tel système, laquelle des deux successions, légitime ou testa-
i Voy., sur le principe qui sert de base à la dévolution des successions, le traité de M. Buniva dont nous avons déjà parlé, Délie successioni légitime e testamentarie, p. 15 et suiv. — M. Buniva critique avec raison certaines inexactitudes d'expression : ainsi, dit-il, l'article 720 déclare que la succession est dévolue par l'effet de la loi ou par testament... C'est l'hérédité qui est l'objet transmis, la succession exprime seulement le mode de transmission, p. 6.
172 III" PARTIE. — LIVRE m" DU CODE ITALIEN.
mentaire, doit l'emporter et prévaloir sur l'autre. Une telle recherche ne peut en effet présenter de l'intérêt que dans une législation admettant des différences juridique! entre celui qui représente un défunt comme héritier légitime et celui qui le représente comme héritier testamentaire. Il fallait bien cependant décider non pas laquelle des deui -necessions devrait être considérée comme l'emportant sur l'autre, mais quels étaient les successeurs qui seraient préférés aux autres, leur condition étant d'ailleurs toujours la même. C'est uniquement dans ce but que l'article 7^0 dispose : II n'y aura lieu à la succession légitime quà défaut de succession testamentaire.
Il semble résulter, de là, que dans l'ordre logique des matières réglées par le nouveau Code, il eût d'abord fallu placer la succession testamentaire et en second lieu seulement la succession légitime. C'est le contraire qui a eu lieu, par l'effet de considérations plus spécieuses que fondées *.
Nous suivrons donc le même ordre, et nous nous occuperons d'abord des successions légitimes, ensuite des successions testamentaires.
III. Les questions de capacité devaient tout d'abord solliciter l'attention du législateur. De même que le Code Napoléon, le Code italien n'admet qu'un seul cas d'incapacité relative de succéder, le cas d'indignité du successible ; il est vrai que l'article 724 du Code italien, reproduisant l'article 725 de notre Code, déclare incapable de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° celui qui n'est pas
1 Voy. Buniva, loc. cit., p. 8 et 9.