DES INCAPACITÉS DE SUCCÉDER
né viable. Mais ces textes ont eu tort d'employer l'expression incapable. Il ne s'agit pas en effet ici d'une question de capacité. La capacité ou l'incapacité supposent l'existence ; prius est esse quam esse taie. Il s'agit seulement ici d'une question de vocation à l'hérédité ; et c'est ainsi que la loi des XII Tables avait envisagé la situation. Julien nous dit en effet que l'individu (existant maintenant) qui n'existait pas encore au décès du de cujus ne peut hériter : Quia lex XII tabularum ewmvocAT ad hœreditatem qui, moriente eo de cujus bonis quœritur, in rerum natura fuerit l. La vraie raison de la loi ne doit donc pas être cherchée dans une prétendue incapacité qui n'existe pas, et ne peut pas exister, mais bien dans cette circonstance qu'il ne peut y avoir d'affection présumée pour qui n'existe pas encore.
Les condamnations à des peines perpétuelles n'entraînent aucune incapacité de succéder, d'abord parce que le Code ne contient à cet égard aucune disposition ; en second lieu, parce qu'une loi transitoire du 3 novembre 1865, article 5, a décidé que, jusqu'à la promulgation d'un Code pénal unique pour toute l'Italie, les condamnations à des peines perpétuelles emporteraient seulement la dégradation civique et l'interdiction légale. Il se pourrait donc que le nouveau Code pénal édictât contre les condamnés une incapacité totale ou partielle de succéder 2.
1 L. 6, D. De suis et legitim. hœred. — Il convient de remarquer qu'il y a impossibilité logique à parler de celui qui u'a jamais existé; il ne peut être question que de celui qui existe, mais qui n'existait pas à un moment donné.
2 11 paraît que le nouveau Code pénal italien serait déjà promulgué sans les difficultés soulevées par la question de la peine de mort.
m m PARTIE. — LIVRE m' DU CODE ITALH
Quant aux étrangers, il ne pouvait être question dele« dé* elarer incapables de succéder, puisque déjà l'article 3 les avait admis à la pleine jouissance des droits civils. Cependant la commission sénatoriale avait proposé une disposition qui reproduisait l'article 2 de notre loi du 14 juillet 1819 ainsi conçu : « Dans le cas de partage d'une mémo succession entre des cohéritiers étrai ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France, une portion égale à la râleur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. » Mais la commission législative ne voulut pas admettre une décision aussi manifestement contraire aux principes libéraux du nouveau Code, et tendant à reproduire les vieilles idées de réciprocité.
Enfin le Code italien n'a pas davantage voulu reproduire les dispositions du Code albertin qui, reconnaissant le vœu de pauvreté, déclarait incapables de succéder ceux qui avaient fait des vœux de cette nature. Il n'y a rien là qui doive nous surprendre ; et nous ne parlerions pas d'un faitaussi naturel, si, il y a quelques années, un citoyen, animé d'ailleurs des meilleures intentions, n'avait sérieusement demandé, par une pétition adressée au Sénat français, que les religieux lussent déclarés incapables de recevoir par succession. Le pétitionnaire était effrayé par le développement singulier que les congrégations religieuses ont pris en France dans ces dernières années ; en outre il était scandalisé par les innombrables procès dont les libéralités faites aux membres de ces congrégations sont tous les jours la cause; enfin il lui semblait que la reconstitution d'un domaine considérable au profit des congrégations religieuse était de nature à éveiller