SUPPRESSION DES SUBSTITUTIONS
l'hérédité ou au legs, dans tous les cas où la représentation serait admise en leur faveur s'il s'agissait d'une succession ab intestat, à moins que le testateur ne l'ait autrement réglé, ou qu'il ne s'agisse d'un legs d'usufruit ou de tout autre droit attaché à la personne. »
Une telle innovation est justifiée par les plus graves considérations, que le rapporteur, M. Yacca, a éloquemment mises en lumière. En effet, la représentation dans les successions ab intestat, en même temps qu'elle est d'accord avec la volonté présumée du défunt, a pour elfet de maintenir l'égalité entre les divers successibles. Or, lorsque deux fils, par exemple, ont été institués héritiers par leur père, et que l'un d'eux meurt ensuite avant le testateur, les mêmes raisons que dans le cas de succession ab intestat demandent que les enfants du prédécédé soient admis, par droit de représentation, à occuper sa place pour recueillir sa part dans la succession testamentaire. Sinon ils seraient réduits uniquement à leur portion de réserve, ce qui est manifestement contraire à la volonté probable du testateur, qui paraissait vouloir maintenir l'égalité entre ses enfants. Même raisonnement si nous supposons que les institués sont des frères du testateur et que l'un d'eux décède avant lui.
„ VI. Toutes les substitutions fidéicommissaires sont radicalement prohibées par le Code italien, qui n'a même pas voulu admettre les dispositions permises par le Code Napoléon en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs (art. 1048 à 1074 C. Nap.). Nous ne saurions assez approuver une telle décision. Plus on a insisté pour justifier et défendre les substi-
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talions, même dans la limite restreinte où les a conservé
le Code Napoléon, plus nous avons été coiiv.iincu de leur danger et de leur Inutilité. Le testateur peut directement donner à ses petits-enfants déjà nés la quotité disponible, ou toute son hérédité à ses neveux déjà nés, sans avoir besoin
de recourir à une substitution; si ces enfants ou neveui ne sont pas encore conçus, ce sont alors des êtres Imaginaires, et la disposition ne peut s'expliquer que par des tendanc aristocratiques que le législateur ne doit pas favoriser. Il convient de remarquer à ce propos que les défenseurs des substitutions sont en même temps les partisans les plus ardents de la liberté de tester, dont le premier usage serait de décréter l'esclavage de la famille et l'immobilité du sol, ainsi que son improductivité. Qui ne sait, en effet, que les substitutions frappent toujours de stérilité les biens qui en font l'objet? C'est donc avec raison que le Code italien a été sur ce point plus radical que le Code Napoléon. Nous approuvons surtout la manière dont il a sanctionné ses prohibitions. L'article 896 de notre Code déclare, en effet, que toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. Au contraire, l'article 900 du Code italien déclare que la nullité de la substitution fidéicommissaire ne préjudiciera en rien à la validité de l'institution. Aussi est-il permis d'affirmer qu'on ne cherchera pas en Italie à éluder la loi, comme on le fait en France. En France, si la tentative ne réussit pas, on n'a pas à craindre que l'institué, qui ne devait être qu'un dépositaire, garde pour lui les biens donnés; aussi est on, par là même, encouragé dans une cer-