‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 71 sur 138 · RÉVOCATION DES LEGS · texte numérisé non relu

RÉVOCATION DES LEGS

lions *. — Il est certain qu'un tel système est plus logique; car, au point de vue qui nous occupe, il n'y a pas de raison juridique pour traiter les testaments autrement que les donations. La circonstance que les héritiers ou légataires sont étrangers au testament est tout à fait indifférente, comme le fait remarquer M. Buniva. Car la question du maintien d'une disposition ne peut dépendre de la considération des institués, mais bien de l'appréciation de la volonté du disposant au moment de l'acte. — Et alors de deux choses l'une : ou bien l'auteur de la disposition n'a pas su ce qu'il faisait quand il a subordonné sa libéralité à une condition illicite, et alors la libéralité doit être annulée pour défaut de consentement suffisant, ou bien il a su ce qu'il faisait, et alors la loi ne doit en aucune façon sanctionner une volonté illégale ; — il est absurde de scinder cette volonté, de la déclarer inefficace pour partie et efficace pour le reste, car le fait de la volonté se déterminant spontanément à faire une libéralité est indivisible.

IV. Nous n'avons rien de particulier à dire sur les effets des legs et leur exécution. Les principes adoptés par les jurisconsultes italiens sont en général les mêmes que ceux du Code Napoléon. Mais en ce qui concerne la révocation et la caducité, nous avons remarqué plusieurs innovations qui, par une juste réciprocité, seront un jour, nous l'espérons, empruntées à l'Italie.

Ainsi, la révocation pour cause de survenance d'enfants, admise pour les donations seulement par notre Code Napo-

1 Loc. cit., p. 25 1-252.

220 [II* PARTIE. — LIVRE mr DU CODE ITAU1

léon, a clé étendue par le Code italien aux dispositions testamentaires. L'article 888 déclare, en effet, que toute disposition k titre universel ou particulier, faite par celui qui, au moment du testament, n'avail ni enfants ni descendants,

ou ne savait pas eu avoir, sera révoquée de plein droit par l'existence ou la survenance au testateur d'un enflant ou descendant légitime, même posthume, légitimé ou adoptif. La révocation a lieu alors même que le fds sérail déjà conçu au moment du testament; et s'il s'agit d'un enfant naturel, quand même il aurait été reconnu parle testateur avant le testament et légitimé depuis. Toutefois, ajoute le même article, la révocation n'aura pas lieu dans le cas où le testateur aurait prévu le cas de la survenance ou de l'existence d'enfants.

Ces dispositions de la loi italienne sont un hommage aux sentiments les plus vrais et les plus respectables du cœur humain, et les économistes eux-mêmes, qui repoussent, en matière de donation, la révocation pour cause de survenance d'enfants, parce qu'ils réprouvent toute cause de résolution des droits réels, n'auraient pas, croyons-nous, de raison pour vouloir la proscrire en matière de dispositions testamentaires.

Y. Nous avons encore une autre amélioration à mentionner :

L'article 890, après avoir posé la règle que toute disposition testamentaire est sans effet si le bénéficiaire n'a pas survécu au testateur ou est devenu incapable, ajoute :

« Néanmoins, les descendants de l'héritier institué ou du légataire prédécédé ou devenu incapable, sont admis à

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