‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 74 sur 138 · III. Du partage; — Abolition du Reirait successoral · texte numérisé non relu

III. Du partage; — Abolition du Reirait successoral

IV. Des rapports ; — Les libéralités laites aux descendants sont seules su-

jettes au rapport.

V. Les legs adressés à un successible sont dispensés du rapport . VI. Le rapport ou la réduction ont lieu en moins prenant autant que cela est possible.

I. 11 nous reste encore a apprécier, en matière de succession, des dispositions qui sont communes aux successions légitimes et testamentaires. Elles ont trait à l'ouverture d'une succession et aux conséquences diverses de cette ouverture, notamment le partage.

La succession ne s'ouvre, de même qu'en France, que par la mort naturelle. Mais que faut-il décider, si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'au-

230 III" PARTIS. — LIVRE m" DU CODE ITALIEN.

tre viennent à périr dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première 1 On sait que sur ce point le Code Napoléon a admis des présomptions dont la base esl peut-être un peu contestable, et que *f est une question de savoir si ces présomptions peuvent être suiviesen dehors des successions ab Intestat. Le Code italien i été, croyons-nous, mieux inspiré en supprimant toutes ces présomptions arbitraires, et en déclarant puremenl et simplement, par son article 924, que celui qui soutiendra que le décès de l'une des personnes mortes dans le même événement est antérieur au décès de l'autre, devra le prouver, et qu'en l'absence de toute preuve il faudra supposer que toutes sont mortes en même temps, et que par suite il n'y a pas lieu à transmission de droits de l'une à l'autre.

II. La succession ouverte peut être acceptée ou répudiée de la même manière qu'en droit français. Mais les règles de notre Code ont été améliorées sur certains points. Ainsi, notre article 782 porte que si les héritiers de celui qui est mort avant d'avoir pris un parti au sujet d'une succession à lui échue, ne sont pas d'accord pour l'accepter ou pour la répudier, la succession est de plein droit acceptée sous bénéfice d'inventaire. On sait que cette décision produit quelquefois de fâcheux résultats ; ainsi il peut arriver que tel des héritiers qui voulait répudier pour conserver toute sapart dans une donation faite par le de cujus à son auteur, subisse un retranchement par l'effet du rapport auquel il sera tenu comme héritier bénéficiaire forcé. La loi italienne s'est abstenue d'imposer l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. L'article 940 déclare que si les héritiers de l'habile à succéder ne

Page 1