‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 75 sur 138 · DU PARTAGE · texte numérisé non relu

DU PARTAGE

se mettent pas d'accord pour accepter ou répudier la succession échue à ce dernier, la succession avec ses avantages et ses charges, appartiendra en entier à ceux qui veulent accepterl et que ceux qui veulent répudier y demeureront étrangers de tout point. En statuant ainsi, la loi donne satisfaction à chacune des opinions différentes qui peuvent se produire parmi les intéressés. Enfin, l'article 943 déclare que la faculté d'accepter une hérédité se prescrit par trente ans. C'est, on le voit, en supprimant les mots : ou de répudier, de notre article 789, que la loi italienne a terminé la controverse que soulève cette dernière disposition. Il nous semble toutefois que la solution adoptée par les législateurs italiens n'est pas la meilleure de toutes celles qui ont été proposées. Du moment, en effet, que le principe de la saisine est admis, il semble difficile de prétendre qu'après trente ans l'héritier saisi ne sera plus héritier et ne pourra plus accepter ; il paraît plus vrai de dire qu'il ne peut plus répudier.

Nous n'avons pas d'observations à faire sur la répudiation ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, ni sur les successions vacantes. Nous arrivons tout de suite à la matière du partage, qui présente plusieurs innovations importantes surtout au point de vue économique.

- III. Nous voyons d'abord que lorsqu'il y a quelques mineurs parmi les héritiers institués, le testateur a le droit de maintenir entre eux l'indivision jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité du plus jeune, sauf à l'autorité judi-

1 Cet accroissement forcé est une conséquence de la règle Nemo proparte..., qui ne permet pas qu'on soit héritier pour partie.

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ciaïre à permettre le partage, si la gravité des circonstani le requiert.

La composition de la masse à partager et la formation des lolsa lieu comme en France. Toutefois, la loi italienne n'admet pas le retrait successoral, autorisé par notre article 841. Tous les bons esprits reconnaissent, en effet, depuis longtemps que le retrait successoral porte atteinte à la liberté des conventions, et constitue un droit odieux qui n'es! exercé par les héritiers que s'il s'agit de faire un bénéfice aux dépens du cessionnaire, et que du moment queles créanciers ont la faculté d'intervenir au partage pour éviter qu'il ne soit fait en fraude de leurs droits, il est presque puéril de chercher à empêcher l'intervention d'un cessionnaire des droits successifs 4.

IV. Mais la théorie des rapports a été profondément et ajoutons heureusement modifiée. D'abord la nécessité du rapport, en ce qui touche les choses dues à la succession, est imposée à tout héritier (art. 991) ; mais pour les libéralités, le rapport n'est imposé qu'aux enfants ou descendants en concours avec leurs frères ou sœurs, ou descendants d'eux (art. 1001). Il est naturel d'admettre, en effet, que la libéralité qui s'adresse à un des enfants n'est qu'un simple avancement d'hoirie, et ne prouve pas du tout que le testateur n'a pas voulu maintenir l'égalité entre ses enfants. Mais quand il s'agit de libéralités faites à des collatéraux, on peut facilement supposer que le de cujus a voulu faire la libéralité d'une manière définitive, qu'il n'a pas songé à ses autres successibles,

1 Voy. Batbie, Correspondant, loc. cit., p. 107.

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