‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 83 sur 138 · RÉVOCATION POUR SURVENANCE D'ENFANTS · texte numérisé non relu

RÉVOCATION POUR SURVENANCE D'ENFANTS

droits réels conférés sur l'immeuble par le donataire? Les espérances que la donation avait fait naître, seront détruites par la naissance d'un enfant; les établissements formés grâce aux biens donnés, sont troublés, et pour favoriser les enfants nés contrairement à toute attente, on dépouille les enfants nés du mariage que la donation avait déterminé. Cette menace de révocation est même de nature à empêcher des établissements, et force à employer des moyens détournés (tels que l'achat de valeurs au porteur), pour éviter l'éventualité de cette donation. En deux mots, je demande que le donateur puisse, s'il le veut, ne faire que des donations révocables; mais s'il a fait une donation irrré vocable, que sa volonté soit exécutée et qu'on ne lui réserve pas un moyen de troubler des existences qu'il a fondées, et des ménages qui ne se seraient pas fondés sans sa libéralité 1. »

Le Code italien ne s'est pas laissé entraîner aussi loin que le voudraient ces nouvelles doctrines ; il a maintenu la révocation pour cause de survenance d'enfants, sauf toutefois à l'égard des donations faites en faveur du mariage (art. 1087), et il a étendu avec raison la règle que notre article 958 n'a édictée que pour le cas d'ingratitude. Par conséquent, la révocation, soit pour ingratitude, soit pour survenance d'enfants, soit pour inexécution des charges, ne préjudiciera pas aux droits réels acquis sur l'immeuble donné antérieurement à la transcription de la demande (art. 1080 et 1088 C. ital.).

Cependant, nous reconnaîtrons sans peine que le Code Napoléon contient au sujet de la révocation pour cause de survenance d'enfants quelques dispositions peu rationnelles

1 Loc. cit., p. 105.

Ain>i la révocation est opérée de plein droit (art. 960), elle est maintenue malgré la mort de Penfant du donateur (art. 964), et par conséquent le donataire, qui est, en fait, demeuré eu possession, ne pourra échapper a la nécessité de rendre les choses données qu'après une possession de trente années (art. 906). Le Code italien a cherché au contraire à atténuer aulant que possible toutes les con>équences trop rigoureuses de la révocation. D'abord elle n'a pas lieu de plein droit, mais doit être demandée (art. 1083, 1085 C. ital.). En second lieu, l'action en révocation est éteinte par le décès de l'enfant et de ses descendants, et par l'expiration du délai de cinq ans à partir de la naissance du dernier enfant (art. 1090 Citai.).

I. Des obligations. — Le Code italien ne présente pas en cette matière de

notables innovations. — De l'erreur de droit dans les contrats.

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