‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 82 sur 138 · PROHIBITION DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

PROHIBITION DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

on ne les avait pas retrouvées dans les termes mêmes du Code *.

VI. La loi italienne est allée encore plus loin ; reconnaissant que l'irrévocabilité est de l'essence des donations, elle a déclaré par l'article 1 054 que les époux ne pourront durant le mariage se faire l'un à l'autre aucune libéralité, si ce n'est par testament.

Nous croyons qu'il faut approuver cette disposition, et qu'il est temps de s'affranchir de l'influence exercée sur la question par les fluctuations de la jurisprudence romaine.

Une donation révocable n'est pas en effet une véritable donation ; c'est une pure manifestation d'intention qui ne deviendra efficace que par la mort du donateur, en supposant qu'il n'ait pas changé d'opinion. La donation doit être, comme tout autre contrat, nécessairement irrévocable.

Or, il est manifeste qu'on ne saurait permettre aux conjoints de s'adresser l'un à l'autre de semblables libéralités ; nous n'avons pas besoin d'insister sur les motifs connus

1 M. Gide, parlant des restrictions apportées à la faculté de disposer, s'exprime ainsi : « Pourquoi disputer au propriétaire l'un de ses plus précieux privilèges, celui de la bienfaisance? Le législateur italien a-t-il donc ici abjuré les principes de liberté civile qu'il a proclamés partout ailleurs ? Loin de là, il a voulu protéger la liberté et les droits de la famille contre les dispositions arbitraires de l'un d« ses membres ; il a voulu proléger la liberté du donateur luimême contre le danger des cap talions... » — On ne saurait mieux dire; mais alors pourquoi ajouter tout de suite : « Peut-être le législateur a-t-il dépassé le but, et toute réflexion faite, je pense que la règle Donner et retenir ?ie vaut, issue du droit coutumier et faite surtout pour assurer la conservation des biens dans les familles, se trouve quelque peu déplacée dans le Code italien. » Loc. cit., p. :?5, texte et note i .

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d'une toile prohibition. Mali do moment qn'Ha peuvent disposer au profit l'un de l'autre au moyen d'un testament, il est complètement inutile de fausser los règles de la donation en introduisant à leur égard des donation- révocables. Remarquons de plus que le Code italien ayant complètement assuré à tous les points de vue la position du conjoint survivant, il n'y a plus un aussi grand intérêt à faciliter les donations entre époux, surtout celles qui ne deviennent définitives que par le prédécès du conjoint donateur.

Enfin ce qu'il nous est tout à fait impossible de comprendre, c'est qu'on ait songé à généraliser une dérogation qui n'avait d'abord été admise que pour les époux, et qu'on demande pour ies donateurs la liberté de ne faire que des donations révocables adnutuml II faudrait donc, sous prétexte de liberté, faire revivre au dix-neuvième siècle cette vieille inutiliié des donations à cause de mort, cette invention hybride tenant du testament autant que de la convention, réunissant les inconvénients de l'un et de l'autre, fatale surtout à la liberté du disposant, qui se trouve amené à faire un testament sous la forme d'un contrat...

VII. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que les mêmes écrivains qui réclament la révocabilité absolue des donations, protestent contre la révocation pour cause de survenance d'enfants :

« De même que je voudrais laisser au donateur une grande liberté pour faire ses dispositions, dit M. Batbie, ainsi je trouverais bon qu'on respectât sa volonté une fois manifestée. Comment justifier la révocation des donations pour survenance d'enfants, surtout l'effet rétroactif qui emporte tous les

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