DE L'ERREUR DE DROIT DANS LES CONTRATS
partie géométrique du droit. La gloire de notre illustre Pothier est précisément d'en avoir admirablement systémalisi> les règles. Les rédacteurs de notre Code ont à leur tour suivi Pothier ; et dans son rapport au Sénat italien, M. Yacca déclarait avec raison que ce qu'il y avait de mieux à faire était de ne pas s'écarter de tels modèles. Aussi aurons-nous très-peu d'observations à faire sur cette partie du Gode italien. Les innovations n'ont porté en effet que sur des dispositions de détail, et ne sont pas de nature à influer beaucoup sur les doctrines juridiques.
La théorie du consentement a été établie conformément aux principes consacrés par le Code Napoléon. Néanmoins l'article 1109 semble avoir voulu innover en déclarant que : l'erreur de droit entraîne la nullité du contrat, mais seulement lorsqu'elle en est la cause unique ou principale. « Une telle disposition, dit M. Curcio, marque l'ère nouvelle et plus humaine qui s'est ouverte pour la législation ; ainsi se trouve abandonné le dur apophthegme : Ignorant ici jaris non excusât, dérivant de la présomption que tous les citoyens connaissent la loi, tandis qu'au contraire si, à propos de la connaissance du droit, il y avait lieu d'établir une présomption, on pourrait la fonder sur une réalité en présumant toujours et pour tous Yignorance du droit. Le nouveau Code, continue M. Curcio, a ainsi consacré un immense progrès, non-seulement sur le droit romain, mais encore sur le Code napolitain qui n'admettait pas l'ignorance du droit, et sur le Code piémontais qui ne l'admettait qu'avec quelque confusion. Le Code italien l'a au contraire admise nettement et sans restriction ; délivrant ainsi l'activité humaine du joug rigide résultant du principe formulé
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par Paul : Régula est juris ignorantiam cuique nocere : facti vero ignorantiam non nocere l. »
Il nous est impossible, nous devons le déclarer, de voif là un progrès aussi considérable, et même la véritable
portée juridique d'une telle disposition nous parait difficile à saisir. D'abord, en matière civile, la rèirle que nul nest censé ignorer la loi, et que l'erreur de droit ne peut être invoquée, signifie en général que personne ne peut puiser dans son ignorance, ou dans une fausse notion du droit ou de la loi, le principe d'un droit contre un tiers. Mais il importe de ne pas perdre de vue que l'erreur de droit peut se présenter dans les contrats et en dehors des contrats. Or les principales difficultés que présente Y erreur de droit, ont trait aux hypothèses où elle est constatée en dehors de tout fait contractuel. Dans quelques cas, elle est considérée comme pouvant être la condition de la bonne foi. Ainsi, par exemple, en matière de mariage putatif on admet généralement que la bonne foi peut résulter aussi bien d'une erreur de droit que d'une erreur de fait. Mais il y aura toujours cette différence que la bonne foi devra toujours être présumée dans le cas d'erreur de fait, tandis qu'elle devra être prouvée dans le cas d'erreur de droit.
Mais en matière d'obligations conventionnelles, l'erreur de droit a un tout autre caractère. Remarquons d'abord qu'elle peut porter :
1° Sur les motifs de la convention ;
2° Sur les effets juridiques du contrat ;
3° Sur la cause de l'obligation.
1 Lettere, p. 73, 74.