‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 86 sur 138 · DE L'ERREUR DE DROIT DANS LES CONTRATS · texte numérisé non relu

DE L'ERREUR DE DROIT DANS LES CONTRATS

Il est élémentaire que Terreur sur les motifs de la convention ne doit pas être confondue avec l'erreur tut la cause de l'obligation.

Or quelle est Terreur dont parle le Code italien ? C'est, d'après l'article H 09, celle qui a été la cause unique ou principale du contrat. Ce n'est donc pas celle qui a porté sur la cause de F obligation, dont s'occupe d'ailleurs plus bas l'article 1109. Déjà d'après la théorie depuis longtemps admise sur la cause, Terreur de droit aussi bien que Terreur de fait est un motif de restitution. On peut remarquer à ce sujet, que Terreur de droit sur la cause n'est guère possible qu'en matière de paiement ou de faits contractuels se rapprochant du paiement, tels que la novation.

Ainsi une prestation peut être effectuée rà titre de paiement par suite d'une erreur de droit ; une novation peut aussi avoir eu pour base, par l'effet d'une erreur de droit, la croyance à l'existence d'une dette antérieure. Dans tous ces cas celui qui a versé dans une erreur de droit pourra obtenir d'être restitué, soit en vertu de la règle générale sur la cause, formulée dans l'article 1119, soit en vertu des dispositions spéciales relatives au paiement de l'indu. Mais il n'en serait pas ainsi en matière de compensation; car l'article 129o reproduit notre article 1299 aux termes duquel : « Celui qui a payé une dette éteinte de droit par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. » — Or

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une erreur de droit n'est pas la juste came d'ignorance dont parle La loi.

Ainsi doue le nouveau principe proclame par r.'irlicle 1 109 que l'erreur de droit est un motif de restitution dans les contrats, ne trouve pas d'application aux hypothèses où l'erreur de droit a porté sur la cause, puisque G hypothèses sont réglées par des dispositions spéciales.

Ce principe s'appliquerait-il au cas où l'erreur de droit aurait porté sur les effets juridiques du contrat? Ainsi, par exemple, le vendeur d'un immeuble a déclaré vendre sans garantie, croyant, par suite d'une erreur de droit, qu'une telle clause a pour effet nécessaire d'exonérer de l'obligation de restituer le prix. Est-ce que, en cas d'éviction, il pourrait invoquer son erreur de droit pour retenir le prix?

Le nouveau principe de l'article 1109 ne pouvant donc s'appliquer ni à l'erreur sur la cause de l'obligation, ni à l'erreur sur les effets juridiques du contrat, n'a donc été formulé que pour s'appliquer à la lettre, suivant son texte, aux motifs de la convention ou du contrat. Or on sait que l'erreur de fait, quand elle porte sur les motifs qui poussent une partie à contracter, ne peut pas être une cause de restitution, donc à plus forte raison doit-il en être ainsi dans le cas où il y a eu erreur de droit, et l'article 1109 n'a pas été rédigé dans le but de décider le contraire. Par conséquent cet article était inutile si l'on admet qu'il fait double emploi avec l'article 1119 sur la. fausse cause ; dans le cas contraire il est dangereux, car on ne voit pas clairement à quels rapports juridiques il pourrait s'appliquer. Il est d'ailleurs impossible d'assimiler complètement l'erreur

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